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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2018 A/4711/2017

24 janvier 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·516 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON- MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4711/2017 ATAS/60/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2018 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à LA CROIX-DE-ROZON

recourant

contre ASSURA-BASIS SA, sise avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY

intimée

A/4711/2017 - 2/4 -

A/4711/2017 - 3/4 -

Vu la décision du 25 octobre 2017 de ASSURA-BASIS SA à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) ; Vu le courrier de l’assuré du 22 novembre 2017 transmettant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice une copie de cette décision et la remerciant par avance de la suite donnée à son recours ; Vu l’écriture de la chambre de céans du 5 décembre 2017 impartissant un délai au recourant au 5 janvier 2018 pour compléter son recours et attirant son attention sur le fait qu’en cas d’inobservation de cette demande, son recours serait écarté ; Attendu qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre ou un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou motifs invoqués et des conclusions ; Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compéter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu’en l’occurrence, par pli recommandé du 5 décembre 2017, reçu par le destinataire le 13 décembre 2017, le recourant a été invité à compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité ; Que le recourant disposait d’un mois pour agir ; Que force est de constater que le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.

A/4711/2017 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office de la santé publique par le greffe le

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