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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2009 A/4709/2008

10 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·780 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4709/2008 ATAS/282/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 mars 2009

En la cause

Madame F_________, domiciliée à Genève recourante

contre

AVENIR ASSURANCES, sise rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY

intimée

A/4709/2008 - 2/3 - Attendu en fait que Madame F_________ est affiliée auprès de la caisse-maladie AVENIR ASSURANCES du Groupe Mutuel (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins : Que par courrier du 28 novembre 2008, l'assurée a informé la caisse-maladie qu'elle entendait résilier sa police d'assurance ; Que le 5 décembre 2008, constatant que la démission ne lui était parvenue qu'après l'échéance du délai fixé au 30 novembre 2008, la caisse-maladie a indiqué que la résiliation ne pourrait être enregistrée que pour le 31 décembre 2009, après réception d'une attestation établie par le nouvel assureur ; Que l'assurée a saisi le Tribunal de céans d'un recours le 19 décembre 2008 ; qu'ayant posté son courrier avant le 30 novembre 2008, elle ne comprend pas le refus de la caisse-maladie ; qu'une cause a été enregistrée sous le N° A/4709/2008 ; Que par courrier du 29 décembre 2008, l'assurée s'est par ailleurs plainte auprès du Tribunal de céans de ce que la caisse-maladie avait refusé de réduire le montant de sa franchise actuelle de 2'500 fr. à 300 fr., pour les mêmes motifs que ceux déjà avancés lorsqu'elle avait refusé sa résiliation ; qu'une nouvelle cause a été ouverte sous le N° A/9/2009 ; Que dans sa réponse du 26 janvier 2009, dans le cadre de la procédure A/4709/2008, la caisse-maladie a préalablement relevé qu'elle n'avait notifié à l'assurée aucune décision formelle et que le "recours" devait dès lors être déclaré irrecevable ; qu'elle a rappelé au fond que la résiliation devait parvenir à l'assureur jusqu'au 30 novembre pour avoir effet au 31 décembre de l'année en cours ; Que dans sa réponse du 28 janvier 2009, dans le cadre de la procédure A/9/2009, la caisse-maladie a répété d'une part qu'aucune décision formelle n'avait été rendue, et d'autre part que le changement de franchise, tout comme la résiliation, devait arriver chez l'assureur jusqu'au 30 novembre pour avoir effet à la fin de l'année ; Que le 8 février 2009, l'assurée, se référant à la cause A/9/2009, a déclaré retirer sa demande ; Qu'invitée à confirmer si elle entendait agir de même dans la cause A/4709/2008, l'assurée s'est, par courrier du 22 février 2009, expressément référée à son retrait du 8 février 2009 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi

A/4709/2008 - 3/3 fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en application de l'art. 70 de la loi sur la procédure administrative (LPA), les causes enregistrées sous les N° A/4709/2008 et A/9/2009 sont jointes sous le N° A/4709/2009 ; Qu'il y a lieu de constater qu'aucune décision ni décision sur opposition n'ont été rendues par la caisse-maladie (art. 56 ss. LPGA) ; Que dès lors les "recours" des 19 décembre 2009 et janvier 2009 sont irrecevables ; Qu'il convient de souligner, quoi qu'il en soit, que l'assurée les a retirés ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Ordonne la jonction des causes N° A/4709/2008 et A/9/2009 sous le N° A/4709/2008. 2. Prend acte du retrait des "recours", dans la mesure où ils sont recevables. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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