Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4708/2009 ATAS/18/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 12 janvier 2011 4 ème Chambre
En la cause Monsieur S___________, domicilié à CAROUGE Madame S___________, domiciliée à THÔNEX demandeur
demanderesse contre SWISSCANTO, FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH
défenderesses
A/4708/2009 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 15 octobre 2009 la 1ère Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 15 avril 1988 à Vernier (GE) par Madame S___________, née T___________ en 1965 et Monsieur S___________, né en 1965. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 décembre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 22 décembre 2009 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 14 janvier 2010, le Tribunal a sollicité des ex-époux le nom de leurs institutions de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu de réponse dans le délai fixé, il a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation en date du 9 février 2010. Il a ensuite sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 15 avril 1988 et le 11 décembre 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 1er avril 2010, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1er septembre 1989 au 30 juin 1995, puis du 1er janvier 1996 au 28 février 2001. En date du 6 mai 1998, le montant de 24'175 fr. 55 a été versé en espèces au demandeur dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement et en date du 26 octobre 2004, un montant de 13'831 fr. 70 a été transféré auprès de ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE. • Par courrier du 7 avril 2010, la CAISSE DE PREVOYANCE DES ASSOCIATIONS TECHNIQUES a attesté d’une affiliation du 1er mai 1986 au 31 août 1989 mais a précisé que pendant cette période, le demandeur n’avait été soumis qu’à l’assurance de risque et n’avait pas accumulé de capital d’épargne.
A/4708/2009 3/7 • Par courrier du 5 mai 2010 de ZURICH ASSURANCES SUR LA VIE SA, a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur accumulée du 1er septembre 2004 à la date de sa sortie le 30 juin 2006 se montait à 21'536 fr. 35 et qu’elle avait été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. Elle a précisé qu’elle avait reçu en date du 26 octobre 2004 une prestation de libre passage de 13'831 fr. 70 de la CIEPP. • Par courrier du 25 mai 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 11 décembre 2009 se montait à 51'064 fr. 75. • Par courrier du 2 juin 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a fourni, à la demande du Tribunal de céans, un extrait du compte de libre passage du demandeur. • Par courrier du 19 août 2010, GUGGENHEIM & ASSOCIES a indiqué que l’institution de prévoyance de la société X___________ SA, employeur actuel du demandeur, était la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Lausanne. • Par courrier du 30 août 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne a indiqué que le demandeur a été assuré auprès d’elle du 1er août 2001 au 30 avril 2002. Elle a précisé que son avoir accumulé durant cette période s’élevait à 2'894 fr. et qu’il a été transféré auprès de l’Administration des comptes de libre passage à Zürich. • Par courrier du 14 octobre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne a précisé que le 14 juillet 2010, X___________ SA avait fait une demande d’affiliation auprès d’elle, mais qu’à ce jour, elle n’avait pas retourné les documents d’affiliation. • Par courrier du 26 octobre 2010, GUGGENHEIM & ASSOCIES a produit, à la demande du Tribunal, une attestation de salaire de X___________ SA pour le demandeur pour l’année 2009 de laquelle il ressort qu’un montant de 500 fr. par mois lui a été retenu sur son salaire à titre de cotisation LPP. • Par courrier du 2 décembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne a estimé à 5'506 fr. la prestation de sortie accumulée par le demandeur du 1er janvier 2009 au 11 décembre 2009 tout en précisant que une décision d’affiliation d’office n’avait pas encore été notifiée à X___________ SA et que cette dernière aurait la possibilité de faire recours contre cette décision dans les 30 jours.
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b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 30 mars 2010, SWISSCANTO a indiqué qu’un partage de la prestation acquise pendant la durée du mariage n’était pas possible car la demanderesse était frappée d’une incapacité de travail à 100% depuis le 22 octobre 2009 mais a précisé que l’assurance-invalidité fédérale n’avait pas encore pris de décision concernant l’allocation d’une rente en sa faveur. La prestation de libre passage au début de l’incapacité de gain se monte à 84'070 fr. 45. • Par courrier du 14 avril 2010, ALLIANZ, SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA a indiqué que la demanderesse avait été assurée une première fois auprès de sa fondation du 1er janvier 1990 au 31 mars 1996. Au moment de sa sortie, elle a effectué un paiement comptant de 29'661 fr. 25 suite à la prise d’une activité lucrative indépendante. La demanderesse a été assurée dans un deuxième temps du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002. En date du 16 juin 2005, sa prestation de libre passage d’un montant de 37'854 fr. a été transférée auprès de SWISSCANTO. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 17 mars, 9 avril, 6 mai, 18 mai,11 juin, 24 août, 19 octobre et 6 décembre 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 80'746 fr. 30 (51'064 fr. 75 + 24'175 fr. 55 + 5'506 fr. ) pour le demandeur et à 84'070 fr. 45 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 3 janvier 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/4708/2009 5/7 Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Lorsqu'un époux a reçu de son institution de prévoyance un versement anticipé au titre de l'encouragement à la propriété du logement et que les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122. 123 et 141 CC, et à l'art. 22 de la LFLP (cf. art. 30c al. 6 LPP). Cependant, à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2, 2ème phrase LFLP (cf. ATF 128 V 230). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 avril 1988, d’autre part le 11 décembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 80'746 fr. 30, compte tenu du versement anticipé de 24'175 fr. 55 à titre d’encouragement à la propriété et l’estimation de la prestation de sortie accumulée du 1er janvier 2009 au 11 décembre 2009 de 5'506 fr. pour son emploi chez X___________ MULTISERVICES SA tandis que celle acquise par la
A/4708/2009 6/7 demanderesse est de 84'070 fr. 45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 40'373 fr. 15 fr. (80'746 fr. 30: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 42’035 fr. 25 (84'070 fr. 45 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 1'662 fr. 10. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite SWISSCANTO, Fondation collective des banques cantonales à transférer, du compte de Madame S___________, née T___________, la somme de 1'662 fr. 10 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich en faveur de Monsieur S___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 décembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le