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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2018 A/4695/2017

18 juin 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,743 mots·~14 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4695/2017 ATAS/538/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2018 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VÉSENAZ Monsieur A______, domicilié à GENÈVE demandeurs

contre CRÉDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2e PILIER, sise à WINTERTHUR FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias- Canetti-Strasse 2, ZURICH

défenderesses

A/4695/2017 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 24 août 2017, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1962, et Monsieur A______, né le ______ 1960, qui s'étaient mariés en date du 18 août 2000. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. La date de dépôt de la demande en divorce auprès du Tribunal de première instance est le 21 octobre 2016 et une copie du jugement de divorce, devenu définitif le 31 octobre 2017, a été transmise, à la chambre de céans le 23 novembre 2017 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 août 2000 et le 21 octobre 2016. 5. S’agissant de la demanderesse : a. Par courrier du 22 janvier 2018, les Rentes genevoises ont indiqués à la chambre de céans que la police de libre passage en faveur de la demanderesse avait été financée, avec effet au 1er octobre 2012, par le transfert de libre passage de la Fondation de libre passage 2e pilier Crédit Suisse, dont le montant s'élevait à CHF 560'239.25, versée avec date de valeur du 1er octobre 2012. b. Par courrier du 23 février 2018, la Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaire (PAT) a indiqué à la chambre de céans que Madame avait été assurée à la PAT du 1er avril 2012 au 28 février 2015. Aucun montant de libre passage ne lui avait été transféré d'une autre institution. Le 24 juillet 2015 PAT avait versé le montant de CHF 147'888.70 à la fondation de libre passage d’UBS SA à Bâle. c. Par courrier du 24 février 2018, la Fondation de libre passage d'UBS SA a indiqué que l'avoir de libre passage au 21 octobre 2016 était de CHF 148'256.14. Auprès de cette fondation de libre passage, le versement s'effectue exclusivement sous forme de capital. En cas de divorce l'avoir de libre passage existant est transféré en vertu d'un jugement de divorce exécutoire et selon les instructions contenues. Les données concernant l'avoir de libre passage sont valables sous réserve d'une éventuelle modification du taux d'intérêt et/ou de fluctuations de cours jusqu'à l'entrée en vigueur du jugement de divorce. d. Par courrier du 22 février 2018 la Fondation de libre passage 2e pilier du Crédit Suisse a communiqué à la chambre de céans les informations nécessaires concernant le partage LPP. Afin d'examiner la faisabilité des dispositions

A/4695/2017 3/7 prévues, elle sollicitait la convention de divorce ou le jugement de divorce en vue du partage de la prévoyance. L'extrait de prévoyance du même jour pour la période du 8 mai 2012 au 21 décembre 2016, prenant en compte un transfert de la caisse interentreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) à la date du 8/05/2012 de CHF 557'245.80. Le solde au 21 décembre 2016 représentait un montant de CHF 571'355.40. Selon copie d'un décompte (annexé au courrier du 22 février 2018), adressée le 19/4/2012 par la CIEPP à la fondation de libre passage du Crédit Suisse, la prestation de sortie nette payée le 1er mai 2012 à la fondation de libre passage Crédit Suisse représentait un montant de CHF 1'114'491.80. e. Concernant les Fondations de prévoyance Profmed et Prolibera : les renseignements initiaux sous forme de Certificat de prévoyance aux 21/10/2016 mentionnait une prestation de sortie à cette date de CHF 85'500.-. À ce stade, l'instruction écrite n'a pas porté sur des renseignements sollicités à cette fondation, qui selon les informations de la demanderesse est toujours son institution de prévoyance actuelle. f. S'agissant du montant des avoirs de prévoyance accumulé par la demanderesse avant le mariage, soit avant le 20/08/2000, les fondations susmentionnées n'ont pas fait état de tels avoirs. En revanche, la demanderesse a indiqué à la chambre de céans que ses avoirs LPP précédant le mariage se trouvaient sur une police de libre passage auprès de la Bâloise Assurances. 6. Pour le demandeur : a. Par courrier du 26 février 2018, la Fondation de libre passage de la banque cantonale de Genève (BCGE) a adressé à la chambre de céans le relevé de l'avoir du demandeur au moment du mariage (18 août 2000) soit CHF 10'824.70. Le compte libre passage avait été annulé le 23 octobre 2001 suite au transfert d’un montant de libre passage de CHF 11'126.70 auprès de la Wintertur. b. Une attestation de la Fondation institution supplétive LPP compte de libre passage à Zurich (FIS) du 24 février 2016 indiquant que pour la durée du mariage, du 18 août 2000 au 29 février 2016, le montant des avoirs y compris intérêts et déduction des frais au 29 février 2016 était de CHF 291'839.26. c. Par courrier du 9 mars 2018, la Fondation institution supplétive LPP a confirmé à la chambre de céans le caractère réalisable du partage de l'avoir de prévoyance. 7. Par courrier du 11 mars 2018, la demanderesse a confirmé à la chambre de céans que ses avoirs de prévoyance étaient en totalité constitués par trois polices de libre passage et son compte de prévoyance actuel soit: 1. Fondation de libre passage UBS compte UBS _______ ; 2. Police de libre passage Rentes genevoises _______ ; 3. Compte libre passage Crédit Suisse ______; Fondation de prévoyance Profmed en tant qu'employée actuelle de Vision B______ SA, depuis mars 2015. (Elle

A/4695/2017 4/7 remarque que PAT a transféré le montant de prévoyance sur le compte de libre passage UBS ______). Pour le versement, elle souhaiterait que la somme soit prélevée du compte de libre passage Crédit Suisse. 8. Par courrier du 19 mars 2018, le demandeur a communiqué à la chambre de céans copie d'un courrier qu'il adressait le même jour à la FIS au sujet du montant des avoirs accumulés à la date du mariage (18 août 2000). Il explique qu'en effet ce montant n'est pas de CHF 0.- mais de CHF 37'290.- (arrondi) soit CHF 11'122.- (arrondi) de libre passage de la BCGE + CHF 26'168.- de la Winterthur, selon copies annexées. Il ressort en effet des annexes qu'il a produites, outre le décompte de la fondation BCGE déjà connu, un courrier de Winterthur/Columna du 22 août 2000, à destination du demandeur, le félicitant chaleureusement pour son mariage et l'informant que sa prestation de libre passage s'élevait à CHF 26'168.25 au 18 août 2000. 9. Ces documents ont été transmis aux demandeurs en date du 18 juin 2018, par la chambre de céans qui les a entendus en comparution personnelle, le même jour. La juridiction leur a indiqué qu’au vu des pièces au dossier les prestations de libre passage à partager sont respectivement de CHF 1'394'307.80 (CHF 589'196.35 + CHF 571'355.40 + CHF 148'256.15 + CHF 85'500.-) pour Madame et de CHF 255'296.- pour Monsieur (CHF 292'586.- - CHF 37'290.-) Les demandeurs ont déclaré: " Nous avons pris connaissance des documents que vous nous avez communiqués, déterminant la base du partage de nos avoirs LPP après divorce. Nous n’avons pas de commentaires à ce sujet. Sur la base de ces documents, vous nous avez expliqué la manière dont vous avez déterminé ce qui représente le montant à transférer, dans le cas d’espèce de l’une des institutions de libre passage de Madame à l’institution de prévoyance respectivement de libre passage de Monsieur, qui dans le cas d’espèce, représente un montant de CHF 569.505.95, avec une petite différence qui pourrait tenir à la prise en compte partielle uniquement des intérêts, pour un montant ou pour un autre. Nous rappelons que nous nous étions adressés au juge du divorce avant qu’il ne prononce son jugement, pour lui indiquer que nous nous étions mis d’accord sur le montant à transférer en faveur de Monsieur, soit CHF 570'545.-. En cours d’instruction par votre chambre, il est apparu d’une part que les montants de prévoyance acquis au jour du mariage pour Monsieur n’avaient pas été pris en compte, et ceux acquis par Madame n’avaient pas du tout été pris en compte. Dans le cas d’espèce, les montants acquis avant mariage par Madame sont restés totalement indépendants de la prévoyance acquise durant la durée du mariage de sorte qu’ils n’entrent pas en ligne de compte dans la détermination du montant à partager. En revanche, s’agissant des montants concernant Monsieur, ils ont été complétés par le montant qui était à l’époque en compte auprès de la Winterthur Columna et qui ont par la suite été transférés à l’institution supplétive, de sorte que le montant à prendre en

A/4695/2017 5/7 considération et en déduction du montant des avoirs acquis par Monsieur durant la durée du mariage totalisent CHF 37'290.-. La demanderesse a précisé : « En ce qui concerne effectivement les avoirs que j’avais acquis avant le mariage, ceux-ci concernent la période où je travaillais à l’hôpital. Ces montants, déposés sur un compte de libre-passage à la Bâloise n’ont jamais bougé de cette institution, de sorte qu’en effet ils ne doivent pas être pris en compte dans le partage, étant précisé qu’à aucun moment pendant le mariage, je n’ai alimenté ce compte d’une manière ou d’une autre. » Les demandeurs ont enfin déclaré: « Au vu des explications qui nous ont été données et au vu des chiffres donnés, nous souhaitons que la chambre de céans prononce le partage des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage par un transfert de CHF 569.505.95, prélevés sur le compte de libre-passage de la Fondation du Crédit Suisse (intérêts légaux réservés) en faveur du compte de Monsieur auprès de la FIS Fondation supplétive dont les coordonnées figurent au dossier. ». EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de

A/4695/2017 6/7 l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. En l'espèce les montants de prévoyance acquis avant le mariage par le demandeur sont déjà pris en compte intérêts compris. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 août 2000, d’autre part le 21 octobre 2016, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 255'296.- (CHF 292'586 - - CHF 37'290.-) dont la moitié, CHF 127'648.- est due à la demanderesse, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 1'394'307.80 (CHF 589'196.35 + CHF 571'355.40 + CHF 148'256.15 + CHF 85'500.-) dont la moitié, CHF 697'153.90, est due au demandeur. Ainsi c'est la demanderesse qui doit la somme de CHF 569'505.90 au demandeur. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

A/4695/2017 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite CREDIT SUISSE Fondation de libre passage 2e pilier à transférer, du compte de prévoyance n° 1______: au nom de Madame A______ la somme de CHF 569'505.90 à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich en faveur de Monsieur A______, compte de libre passage n_______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 octobre 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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