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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2018 A/4692/2017

11 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,787 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4692/2017 ATAS/777/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2018 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à ONEX demandeurs

contre AXA WINTERTHUR, Lausanne CAISSE DE PENSION PRO, sise place des Halles 6, NEUCHÂTEL FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH

défenderesses

A/4692/2017 2/6 EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée le 27 février 2017, auprès du Tribunal de première instance. Par jugement du 22 juin 2017, la 22ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1969, et Monsieur A______, né le ______ 1969, mariés en date du 17 octobre 2008. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 2. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 août 2017 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 24 novembre 2017 pour exécution du partage. 3. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 octobre 2008 et le 27 février 2017. 4. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Par courrier du 31 janvier 2018, AXA Winterthur a indiqué que la prestation de libre passage au 17 octobre 2008, date à laquelle les demandeurs se sont mariés, s’élevait à CHF 10'866.55, intérêts non compris, et que la prestation de sortie au moment de l’introduction de la procédure de divorce était de CHF 30'527.05. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il ressort de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 19 mars 2018 que le demandeur n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse avant son mariage. Il a par ailleurs été mis au bénéfice d’indemnités de chômage de janvier à juin 2011, et d’août 2011 à janvier 2014. - La Fondation 2ème pilier Swissstaffing a déclaré, le 20 février 2018, avoir affilié à plusieurs reprises le demandeur, entre le 29 juin 2009 jusqu’à ce jour. Elle a précisé avoir transféré la prestation de sortie à deux reprises durant cette période à la fondation institution supplétive LPP, de sorte qu’elle ne détient aucun avoir LPP à ce jour. - Le 1er mars 2018, la fondation de prévoyance Fortius a informé la chambre de céans qu’elle avait affilié le demandeur du 1er février au 22 avril 2012 et qu’elle avait transféré la prestation de libre passage, s’élevant à CHF 89.80, le 23 décembre 2014 à la fondation institution supplétive LPP.

A/4692/2017 3/6 - Par courrier du 21 février 2018, la fondation de prévoyance Manpower a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er juin au 31 octobre 2012, et avoir transféré la prestation de sortie de CHF 1'843.50 à la fondation institution supplétive LPP le 3 décembre 2014. - Le 26 février 2018, le fonds de prévoyance d’Adecco a déclaré avoir affilié le demandeur du 20 mai au 1er août 2013 et avoir transféré la prestation de sortie de CHF 489.05 à la fondation institution supplétive LPP le 22 décembre 2014. - La caisse de pension PRO a indiqué le 20 février 2018 avoir affilié le demandeur à plusieurs reprises entre le 1er avril 2013 et le 2 octobre 2017. La prestation de sortie s’élève au 27 février 2017, est pour ce qui la concerne, de CHF 7'071.50. - Par courrier du 17 janvier 2018, la fondation institution supplétive LPP de Zurich a confirmé avoir reçu les prestations de sortie susmentionnées, et précisé que la prestation de libre passage au 27 février 2017 s’élevait à CHF 12'781.29. 5. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 28 août 2018. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 septembre 2018, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP

A/4692/2017 4/6 s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. Par conséquent, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de CHF 10'866.55 existant au jour du mariage se montent à CHF 1'676.75. L’avoir au jour du mariage, intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce compris, s’élève donc à CHF 12'543.30. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 octobre 2008, d’autre part, le 27 février 2017, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 19'852.79 (CHF 12'781.29 + CHF 7'071.50), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Celle acquise par la demanderesse est de CHF 17'983.75 (CHF 30'527.05 – CHF 12'543.30). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 9'926.40 (CHF 19'852.79 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 8'991.90 (CHF 17'983.75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 934.50 (CHF 9’926.40 – CHF 8'991.90). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/4692/2017 5/6 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

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A/4692/2017 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 934.50 à AXA WINTERTHUR en faveur de Madame B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 février 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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