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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2015 A/469/2004

30 juin 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·350 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/469/2004 ATAS/514/2015 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Arrêt sur partie du 30 juin 2015 En la cause SWICA ORGANISATION DE SANTE (également en tant que successeur de PROVITA ASSURANCE SANTE), sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE, ÖKK (en tant que successeur d'HOTELA Caisse-maladie), Bahnhofstrasse 13, LANDQUART, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves demanderesses contre A_______ SA, sise à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda défenderesse

A/469/2004 - 2/3 - Vu la demande du 8 mars 2004 déposée contre A________ SA (anciennement Clinique B______ SA) par les institutions d’assurance habilitées à pratiquer l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie suivantes : Assura assurance-maladie et accidents (aujourd'hui Assura-Basis SA), Concordia assurance suisse de maladie et accidents, CSS assurance, Groupe Mutuel, Helsana Assurances SA, Hôtela caissemaladie et accidents de la Société suisse des hôteliers (aujourd’hui ÖKK), Intras caissemaladie, Provita assurance santé SA (aujourd'hui Swica organisation de santé), Sanitas Assurance-maladie, Supra caisse-maladie et accidents pour la Suisse, Swica organisation de santé et Wincare Assurances, toutes représentées par Santésuisse (cause A/469/2004) ; Vu les échanges d’écritures et les audiences ; Vu les retraits d'une partie des demandes ; Attendu que, par écriture du 23 juin 2015, ÖKK a retiré sa demande, tout en précisant que les parties étaient convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés ; Attendu qu’il convient donc de prendre acte du retrait de cette demande ; Qu’au vu des prétentions modestes d’ÖKK par rapport à celles des autres parties (moins de 0,3% des prétentions initiales), il est renoncé à percevoir des frais et un émolument de justice.

A/469/2004 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant sur partie 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye sa cause du rôle. 3. Renonce à percevoir des frais et un émolument de justice. 4. Dit que les dépens sont compensés.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties par le greffe le

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