Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4677/2009 ATAS/535/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 mai 2010
En la cause Monsieur R_________, domicilié à PERLY-LANCY recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, domicilié DSE-SPC, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6 intimé
A/4677/2009 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que le 15 octobre 2009, le Service des prestations complémentaires (SPC) a rendu, concernant Monsieur R_________ (ci-après : le recourant) une décision relative à son droit à des prestations complémentaires et au subside de l'assurance-maladie ; Que le 3 novembre 2009, l’intéressé a formé opposition à cette décision en contestant d’une part, le montant retenu à titre de gain potentiel - qu'il estimait trop élevé -, d’autre part, le montant retenu à titre de fortune ; Que le 27 novembre 2009, le SPC a rendu une décision au terme de laquelle il a partiellement admis l’opposition du bénéficiaire : sur la base des justificatifs produits par ce dernier, le SPC a réduit le montant retenu à titre de fortune à 23'152 fr. 10 à partir du 1 er octobre 2009 et reconnu à l’intéressé un droit au subside de l'assurance-maladie à compter du 1 er octobre 2009 ; Que pour le reste, c'est-à-dire le montant retenu à titre de gain potentiel, le SPC a rappelé les dispositions applicables aux assurés partiellement invalides et expliqué qu'il avait considéré qu'en mettant pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, l’assuré devrait pouvoir obtenir un revenu de 24'960 fr. au minimum (soit 18'720 fr. correspondant aux besoins vitaux pour une personne seule -, plus un tiers), ce qui conduisait à prendre en compte dans le calcul de son droit aux prestations un gain potentiel de 15'973 fr. 40 (après déductions légales) en sus de son revenu effectif ; Qu’en effet, le SPC a considéré qu’aucun élément subjectif ou objectif ne s’opposait en l’espèce à ce que l’assuré puisse obtenir un revenu supérieur à celui de 7'326 fr. qu’il réalisait effectivement auprès de REALISE ; Qu’en date du 24 décembre 2009, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en contestant le montant retenu à titre de gain potentiel ; qu’il allègue avoir fait l'effort de trouver un emploi occupationnel à 50% et soutient qu’au vu du degré d’invalidité de 43% qui lui a été reconnu, il ne lui reste qu’un taux d’occupation 7% inutilisé ; Qu’invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 1er février 2010, a conclu au rejet du recours en soutenant qu’il y a lieu de s’en tenir à l’évaluation des organes de l'assurance-invalidité, qu’en conséquence, seuls des motifs étrangers à l'état de santé de l’intéressé pourraient donc entrer en ligne de compte (âge, formation, connaissances linguistiques, activité antérieure, absence de la vie professionnelle, caractère admissible d'une activité, circonstances personnelles et marché du travail) et que tel n’est pas le cas en l’occurrence ;
A/4677/2009 - 3/4 - Qu’une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 4 mars 2010 à l’occasion de laquelle le recourant a expliqué que l’activité qu’il exerce aujourd’hui chez REALISE a pour but de l’aider à se réinsérer progressivement ; Qu’il a également informé le Tribunal de céans qu’il était en arrêt de travail complet suite à une opération de l’épaule intervenue le 18 décembre et ceci jusqu’au 30 mars 2010 au moins ; Que l’intimé a dès lors indiqué qu’il serait envisageable de supprimer la prise en compte du gain potentiel durant la période d’incapacité totale du recourant ; Que suite à l’audience, l’intimé a procédé à un calcul d'assistance et abouti à la conclusion que le recourant ne pouvait pas non plus prétendre à cette aide, le montant de sa fortune étant supérieur aux barèmes admis en la matière ; Que par ordonnance du 8 mars 2010, le Tribunal de céans a ordonné l'apport du dossier AI du recourant ; Que le 11 mars 2010, le recourant a produit trois certificats attestant d’une totale incapacité de travail du 18 décembre 2009 au 31 mars 2010 ; Que par écriture du 7 avril 2010, l’intimé, après avoir pris connaissance du dossier de l’AI et des derniers documents versés au dossier, a maintenu qu’aucun élément objectif ne permettait de penser que le recourant ne pourrait exercer une activité lucrative sur le marcher ordinaire de l’emploi ; que l’intimé s’est en revanche déclaré disposé à supprimer provisoirement le gain potentiel du calcul du droit aux prestations durant la période d’incapacité totale de travail attestée médicalement ; Que par courrier du 28 avril 2010, le recourant a produit un certificat supplémentaire attestant d’une totale incapacité de travail du 1 er au 30 avril 2010 ; que pour le surplus, il a indiqué que puisque l’intimé acceptait de prendre en compte son incapacité de travail, il retirait son recours ; Qu’il convient dès lors de prendre acte de l’engagement de l’intimé de procéder à un nouveau calcul du droit aux prestations du recourant pour la période d’incapacité totale de travail subie par ce dernier suite à son opération de l’épaule (période au demeurant postérieure à celle sur laquelle porte la décision litigieuse et sortant donc du cadre du litige dont est saisi le Tribunal de céans) ; Qu’il convient au surplus de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
A/4677/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l’accord du SPC de procéder à un nouveau calcul du droit aux prestations pour la période d’incapacité totale de travail subie par le recourant suite à son opération de l’épaule. 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Service de l'assurance-maladie le