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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2013 A/4674/2009

2 mai 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·14,735 mots·~1h 14min·2

Texte intégral

Siégeant : Laurence CRUCHON, Présidente suppléante; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4674/2009 ATAS/453/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2013 8ème Chambre

En la cause Madame L__________, domiciliée à PERLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/4674/2009 - 2/40 - EN FAIT 1. Madame L__________ (ci-après également : l’assurée ou la recourante), née en 1947, de nationalité suisse, a présenté une demande de prestations AI visant à l’octroi d’une rente, en date du 27 septembre 2000. 2. A l’appui de sa demande, elle a fait valoir une incapacité de travail de 100 % en raison de l’impossibilité de maintenir une position assise sur la durée. 3. Elle a indiqué avoir subi un accident de voiture (coup du lapin), être traitée médicalement par les Drs A__________ et B__________, avoir exercé en tant que profession apprise celle de secrétaire-comptable et être en arrêt de travail à 100 % depuis le 26 juillet 1999. 4. Dans son rapport d’expertise, adressé à l’assurance-accident de Madame L__________ le 19 septembre 2000, le Dr C__________, spécialiste en neurochirurgie clinique auprès de l’Hôpital universitaire de Berne, a indiqué avoir pris connaissance de tous les rapports médicaux concernant l’assurée. Ayant effectué une anamnèse complète et un examen de celle-ci, il a mentionné qu’elle faisait état de douleurs chroniques, présentes en permanence, bien que fluctuantes, au niveau nucal et cervical, dont le point le plus douloureux se situait environ dans la partie moyenne, correspondant à C4-C5/C6. Les douleurs avaient tendance à augmenter lorsque l’assurée se tenait immobile dans une même position, assise par exemple. Par contre, elles n’augmentaient pas nettement à la mobilisation et à la charge. En plus des douleurs cervicales, l’assurée décrivait des douleurs chroniques diffuses irradiant dans tout le membre supérieur gauche, sans topographie radiculaire. Les douleurs, de type brûlures, naissaient au niveau de la colonne cervicale moyenne et irradiaient diffusément jusque dans la main et tous les doigts, ayant tendance à augmenter à l’extension et rotation de la tête à gauche. Subjectivement, l’assurée décrivait une impression de faiblesse chronique du membre supérieur gauche, prédominante au niveau de la main, avec tendance à s’aggraver lentement au fil des années. Depuis quelques jours, elle se plaignait aussi de douleurs diffuses dans le bras droit, principalement au niveau de l’épaule, augmentant à la mobilisation et à la toux. Le Dr C__________ a posé comme diagnostic un status après distorsion accidentelle de la colonne cervicale avec lésion disco-ligamentaire post-traumatique instable à hauteur de C5/C6, un status après hernie discale cervicale paramédiane et foraminale gauche à la hauteur de C5/C6, traitée par dissectomie C5/C6, foraminotomie gauche et spondylodèse avec pose d’une cage de carbone par le Dr B__________, spécialiste FMH en neurochirurgie, le 27 avril 1998, ainsi qu’une évidence radiologique d’une mobilité postérieure résiduelle de segment opéré et fixé C5/C6.

A/4674/2009 - 3/40 - Le Dr C__________ ne pensait pas qu’une nouvelle opération soit indiquée, une intervention chirurgicale à un autre niveau que celle déjà pratiquée, telle que C6-C5, ne se justifiant qu’en cas de nouveaux signes clairs de compression médullaire ou radiculaire, ce qui n’était pas exclu à l’avenir. D’un point de vue thérapeutique, des mesures conservatrices telles que physiothérapie, prise d’analgésiques/anti-inflammatoires ou port de minerve ne se justifieraient qu’en cas de poussées douloureuses et de manière transitoire. Afin d’exclure une surcharge des facettes articulaires au niveau de C5/C6 et des segments adjacents, un test pourrait être proposé avec injection sélective d’un anesthésiant local, sous contrôle radiologique et dénervation transitoire des facettes articulaires. Si le test était positif, une dénervation définitive par thermocoagulation sous contrôle radiologique, pourrait être effectuée, ce traitement étant peu invasif et ne comportant que peu de risques neurologiques. Il serait susceptible d’améliorer éventuellement les douleurs cervicales chroniques. S’agissant de la capacité de travail et du degré d’invalidité de l’assurée, le Dr C__________ était d’avis que celle-ci avait retrouvé son status d’avant 1997, après l’opération du 27 avril 1998, pratiquée par le Dr B__________. De ce fait, il pensait que le degré d’invalidité de 35 % secondaire à l’accident, était inchangé. 5. Le rapport établi le 16 octobre 2000 par le Dr B__________, indiquait comme diagnostic un status après chirurgie cervicale type Cloward C5/C6 pour une hernie foraminale C5/C6, à gauche, ainsi qu’une récidive de cervico-brachialgies, due à une uncarthrose C5/C6, à gauche, ainsi qu’une pseudo-arthrose suspectée. Malgré l’intervention du 27 avril 1998, l’évolution était décevante, avec récidive et recrudescence des cervico-brachialgies, incompatibles avec une quelconque activité professionnelle. Une nouvelle décompression chirurgicale pourrait se discuter, en cas de douleurs intolérables. 6. Le rapport médical établi par le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne, le 30 octobre 2000, médecin traitant de l’assurée, indiquait que sa patiente souffrait de cervico-brachialgies post traumatiques et se trouvait en incapacité de travail à 100 % depuis le 28 juillet 1999. Il précisait qu’elle pourrait travailler en tant que secrétaire- comptable, à 50 %, avec un rendement diminué de 50 %. Il mentionnait que Madame L__________ pourrait rester assise 4 heures par jour, debout 2 heures par jour, qu’elle pourrait contenir la même position du corps pendant 1 à 2 heures par jour. Elle devrait alterner les positions assise et debout, avec la marche. Elle pourrait utiliser ses deux bras, sans limitation, et lever au maximum 10 kg. 7. Dans son avis médical du 13 février 2001, adressé au médecin conseil de l’assurance-accident de Madame L__________, le Dr B__________ a indiqué être en léger désaccord avec le traitement proposé par le Dr C__________, dans la mesure où la thermocoagulation de dénervation des facettes articulaires envisagée

A/4674/2009 - 4/40 n’aurait selon lui pas amélioré de manière suffisante l’état de la patiente, de manière à entraîner une augmentation de leur capacité de travail. Il considérait que le traitement en cours devait être inchangé, à savoir traitement médicamenteux antiinflammatoire à la demande, repos, port d’une collerette selon les besoins. En conclusion, il considérait qu’il s’agissait d’une évolution très décevante suite à un traitement classique selon Cloward pour une instabilité cervicale et une hernie foraminale C5/C6 gauche, à bientôt trois ans d’intervention, de sorte qu’il craignait que la patiente s’achemine en fin de compte vers une incapacité de travail totale et définitive. 8. Dans son rapport adressé à l’assurance-accident de Madame L__________ le 15 février 2001, le Dr C__________ indiquait qu’une réévaluation du cas par l’expert médical lui semblait prématurée, dans la mesure où il y avait peu de chance que la situation neurologique ait changé de manière nette depuis l’examen qu’il avait pratiqué le 15 juin 2000. 9. Par courriers adressés le 28 février 2001 au Service d’insertion professionnelle et le 5 avril 2001 au Service de l’emploi temporaire de l’Office cantonal de l’emploi (ciaprès : OCE), Madame L__________ a rompu le contrat de travail en emploi temporaire qu’elle avait obtenu auprès de l’Ecole X_________, en tant que secrétaire à temps partiel (60-65 %), à partir du 1 er octobre 2000. Elle a indiqué avoir obtenu une rente invalidité à 100 % dès le 1 er janvier 2001. Elle se trouvait en arrêt de travail pour cause de douleurs, dès le 31 décembre 2000. 10. Par décision du 21 juin 2001, rendue par son assurance-accident, Madame L__________ a été mise au bénéfice d’une rente invalidité à 100 %, avec effet au 1 er décembre 2000. 11. Selon les informations transmises par l’OCE à l’Office cantonal de l’invalidité (ciaprès : OCAI), le 11 juillet 2001, il apparaît que l’assurée était inscrite au chômage dès le 1 er août 1997 (mentionné par erreur « 1991 » sur le document), pour un délai cadre qui avait pris fin au 31 juillet 1999, puis à nouveau dès le 4 octobre 2000 et jusqu’au 26 juin 2001. Son gain assuré mensuel s’élevait à 5'140 fr. pour cette dernière période d’inscription, alors que durant le premier délai cadre précité, il s’élevait à 5'742 fr. Son salaire pour le poste obtenu dans le cadre du placement temporaire à temps partiel s’élevait à 3'596 fr. 60. 12. Dans le rapport établi le 7 février 2002 par le Dr D__________, psychiatrepsychothérapeute, celui-ci indiquait suivre Madame L__________ à raison de deux fois par semaine depuis une année. Madame L__________ s’était présentée à sa consultation en mars 2001, dans une phase subaiguë d’une récente décompensation d’un trouble de l’humeur type dépressif. La situation était stationnaire, voire s’améliorait, sur le plan psychique, aucune amélioration de la capacité de travail par des mesures médicales ou professionnelles n’étant cependant envisageable.

A/4674/2009 - 5/40 - Le diagnostic posé selon le DSM IV était un trouble douloureux chronique associé à la fois des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale (F 45.4 - 307.89) et un trouble dysthymique, avec début tardif (F 34.1 - 300.4), avec des traits de personnalité évitante et probablement histrionique. 13. En date du 12 juillet 2002, le Dr E__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre médical de psychothérapie cognitive, à Lausanne, a adressé un rapport d’expertise à l’assurance-accident de Madame L__________. Le Dr E__________ a vu la patiente le 6 juin 2002, lui a fait passer des tests cliniques et des corrections et s’est référé à la documentation reçue. En examinant les constatations médicales déjà effectuées, il a notamment pris en considération le rapport rendu par le Dr F__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, le 15 novembre 1986, lequel avait retenu un stress occupationnel évident chez la patiente. Dans un courrier du 10 mars 1987, le Dr F__________ avait relevé que psychologiquement, la patiente lui avait fait une meilleure impression que quelques mois auparavant. Il avait relevé dans un rapport d’expertise du 24 septembre 1987, la causalité des « autres troubles », qu’il mentionnait comme surcharges psychologiques, facteurs dépressifs, polyinsertionnite et dorsiolomalgies à caractère psychosomatique. Après un rappel de l’anamnèse personnelle et professionnelle de la patiente, le Dr E__________ a repris les rapports médicaux en sa possession et constate que jusqu’en 1985, l’assurée n’avait pas le sentiment d’avoir souffert de troubles psychiques particuliers. Suite à son accident, se sentant plus nerveuse, elle avait dû prendre à l’occasion du Lexotanil, à la demande. De son propre chef, elle avait consulté le Dr D__________, car elle n’avait plus le moral. Elle avait fait état durant cette période d’une baisse de l’humeur avec sentiments de tristesse, manque de motivation, d’entrain, d’envie, sans pouvoir l’attribuer à un événement particulier. Elle avait été suivie à raison de deux fois par semaine par le Dr D__________ et avait pris un traitement de Seropram qui avait eu un effet favorable. Lors de son examen par le Dr E__________, l’assurée estimait que son état psychologique s’était sensiblement amélioré. Le Dr E__________ considérait que l’assurée souffrait d’anxiété importante, se manifestant principalement par des troubles somatiques ou de la fatigue physique. Elle apparaissait immature et égocentrique, semblant se préoccuper de sa santé, se plaignant d’asthénie et divers malaises, utilisés éventuellement en vue d’attirer l’attention de son entourage, dont elle restait très dépendante. La patiente avait une grande facilité à dériver sur le plan somatique ses difficultés et ses conflits, une certaine complaisance à l’égard de ses douleurs ou de ses malaises physiques, une évidente immaturité, une revendication affective importante qui la poussait à rechercher des contacts nombreux, factices et superficiels, ainsi que quelques traits de caractère histrionique. Il posait comme diagnostic selon le DSM IV un trouble

A/4674/2009 - 6/40 de conversion hystérique à minima, avec une dysthymie légère, une personnalité de type histrionique à traits obsessionnels. Le Dr E__________ considérait qu’à un point de vue psychopathologique, l’assurée ne présentait pas de trouble important de l’humeur et ne remplissait pas les critères pour un épisode dépressif majeur. Il partageait le point de vue du Dr D__________ s’agissant de la dysthymie, ce trouble ayant évolué favorablement suite à une prise en charge psychiatrique ad hoc et la prescription de Seropram durant deux mois. Il indiquait que la dysthymie était actuellement d’intensité tout au plus légère. Il excluait un état de stress posttraumatique, comme un trouble somatoforme douloureux. Il constatait que la patiente n’indiquait pas ne pas pouvoir réaliser ses activités ménagères domestiques, ni le fait que ses douleurs et/ou troubles psychologiques constituaient un handicap évident retentissant dans ses loisirs et sa vie sociale, affective. Il retenait ainsi un fonctionnement de personnalité de type histrionique avec traits obsessionnels, expliquant d’une part la tendance à la suggestion et à la dramatisation, de même qu’une forme de psychorigidité. Il soulignait qu’il ne s’agissait pas d’un trouble majeur de la personnalité, mais plutôt d’un mode de fonctionnement, traduisant la persistance d’une certaine immaturité, d’où une importante dépendante affective. Le type de sujet souffrant de cette problématique demeurait toujours vulnérable, fragile face aux stress existentiels, même mineurs. Un traitement d’antidépresseurs légers comme le Zoloft pourrait être judicieux, pour améliorer l’anxiété et le trouble dysthymique dans un délai de deux à trois mois, si l’assurée se montrait compliante. Selon lui, la capacité de travail d’un point de vue psychiatrique était supérieure à 80 % dans une activité adaptée. 14. Par décision du 18 novembre 2002, l’Office cantonal de l’assurance invalidité du canton de Genève a rendu un projet de décision de refus de rente, estimant qu’aussi bien sur le plan physique que psychique, l’assurée pouvait reprendre une activité à 65 %, telle celle qu’elle exerçait au moment de sa demande de prestations AI. L'activité d’employée de bureau (avec CFC) étant adaptée, l’assurée pouvait mettre en valeur ses compétences dans ce métier, ce qui excluait d’envisager des mesures professionnelles. Un taux d’incapacité de 35 % n’ouvrant pas droit à une rente AI, sa demande était rejetée. 15. En date du 4 septembre 2003, le Dr G__________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a rendu un rapport, adressé à l’assurance-accident de l’assurée, après avoir vu la patiente en consultation le 12 mars 2003.

A/4674/2009 - 7/40 - Il rappelait dans son rapport que cette dernière avait subi un accident de la circulation le 12 juillet 1985, suivi d’un traumatisme cervical, et qu’elle avait ressenti immédiatement des cervico-brachialgies gauches, avec des paresthésies de topographie C6 et C7 gauche. Une fracture avait été découverte en septembre 1986, motivant le port d’une minerve pendant 6 mois. La patiente n’avait pas pu reprendre ses activités sportives. A la fin des années 90, elle avait repris une activité professionnelle à 50 %, puis progressivement la situation s’était détériorée, surtout depuis 1995. Le 4 décembre 1997, elle avait été examinée par le Dr B__________, lequel avait posé le diagnostic d’une hernie discale cervicale C5/C6 et procédé à une décompression des spondylodèses, par voie antérieure, le 27 avril 1998. L’évolution postopératoire était défavorable, avec une augmentation des douleurs cervicales subjectives, une augmentation des paresthésies, touchant les dermatomes C7 et légèrement C8, ainsi qu’une augmentation des céphalées. Des sensations nauséeuses étaient également décrites par la patiente lorsque les douleurs étaient plus intenses. Divers traitements conservatoires avaient été effectués, sans succès. Le Dr G__________ indiquait que lorsqu’il l’avait examinée, la patiente avait décrit essentiellement des douleurs cervicales, augmentées au port de charge, en position assise, lors de la rotation de la nuque vers la gauche, plutôt diminuées au changement de position et à la marche. Elle avait également décrit des douleurs plus névralgiques, irradiant en direction de l’oreille et légèrement de l’œil, du côté gauche. Elle avait encore décrit une fatigue intense. Vue en expertise le 15 juin 2000, par le Dr C__________, un traitement par blocs facettaires avait été proposé, mais non effectué. En juin 2002, l’assurée avait tenté de reprendre une petite activité professionnelle dans une station service, à raison de 6 à 10 heures par semaine. Ses douleurs n’avaient que peu changé suite à cette reprise d’activité. Le Dr G__________ constatait un syndrome cervical important, avec très nette diminution de l’extension de la nuque, plus modeste diminution de la flexion et des rotations, tant droite que gauche. Un syndrome radiculaire déficitaire pluriradiculaire avec hypotrophie du deltoïde et du biceps gauche, légère, était présent. Il constatait une parésie du myothope C6 gauche, avec force résiduelle de 70 %, ainsi qu’une hypoesthésie et dysesthésie des dermatomes C6 et C7 gauche, prédominant sur C6. Enfin, il mentionnait une hypo-réflexie bicipitale et des radiopronateurs à gauche. Selon le Dr G__________, la patiente présentait des troubles dégénératifs nets aux segments qui avaient été opérés et décrivait actuellement des douleurs cervicales au premier plan. Au vu de la bonne fusion, une partie des douleurs revenait soit du segment subjacent, soit du segment sous-jacent. Des blocs facettaires tests, tout d’abord C4-C5, puis en C6-C7, sembleraient donc adéquats. De même, une nouvelle IRM cervicale pourrait être appropriée pour juger d’une éventuelle compression radiculaire.

A/4674/2009 - 8/40 - Le Dr G__________ indiquait clairement une pathologie dégénérative, dont les séquelles principales étaient les douleurs chroniques essentiellement cervicales persistant et même progressivement aggravées. Les plaintes de la patiente correspondaient à l’examen clinique qui démontrait un important syndrome cervical et l’absence de nouveaux déficits neurologiques. Il reconnaissait une chronicisation des douleurs, devenant fréquemment plus intenses qu’initialement, même en cas de bonne évolution objective postopératoire. Il faisait état d’une progression des troubles dégénératifs, les segments sus et sous jacents, c’est-à-dire C4-C5 et C6-C7, étant en train de s’aggraver progressivement, tant en raison des séquelles du traumatisme direct que de la mobilité impossible sur le segment C5/C6 en raison de la spondylodèse. Malgré qu’il reconnaissait une certaine adaptation de la patiente aux douleurs chroniques et le fait qu’elle avait trouvé un certain équilibre avec celles-ci, il indiquait que la situation n’était pas stabilisée. Son avis sur l’invalidité suite à l’accident était que cette dernière est complète. Il pronostiquait qu’après un traitement antalgique, il serait possible d’améliorer la capacité de travail, mais en aucun cas au-delà de 50 %. Selon lui, le travail de secrétaire n’était pas approprié pour le type de douleurs dont souffrait la patiente, dans la mesure où elles étaient souvent liées avec une contracture des trapèzes, et également exacerbés en position assise prolongée. Toute activité nécessitant une position assise prolongée, par exemple devant un ordinateur, ou constamment à un bureau, était vouée à l’échec. A son avis, la patiente ne pourrait pas travailler plus d’une heure consécutivement et il lui faudrait certainement une demi-heure à une heure de pause, pour récupérer entre les périodes de travail. Il était alors possible qu’elle arrive finalement à travailler entre 2 à 4 heures par jour, ceci devant toutefois être testé. Un traitement médical supplémentaire pourrait être envisagé, à savoir le fait de faire des blocs facettaires en C4-C5, puis éventuellement en C6-C7. En cas d’amélioration, une thermo-coagulation facettaire pourrait être pratiquée sur le niveau incriminé, les chances de succès alors envisagées étant de 30 à 50 %. Une nouvelle IRM devrait être effectuée et, en cas de nette progression des troubles dégénératifs sur l’un des deux niveaux, une éventuelle réintervention avec par exemple la mise en place d’une prothèse discale par voie antérieure. Le cas n’étant pas stabilisé, il fallait rester ouvert pour une éventuelle réintervention, à doser en fonction des douleurs. Une intervention purement antalgique de type stimulateur médullaire dorsal, en l’occurrence cervical, ou implantation d’une pompe à morphine, ne lui paraissait pas favorable. En conclusion, le Dr G__________ indiquait que bien que le traitement ait été adéquat, les douleurs étaient très chronicisées avec un très mauvais pronostic sur la

A/4674/2009 - 9/40 reprise d’activité professionnelle. Il avait l’impression que la patiente ne pourrait pas dépasser sa capacité de travail de 6 à 10 heures par semaine. Toutefois, dans la mesure où les possibilités médicales n’avaient pas été toutes épuisées, il lui était impossible de se prononcer définitivement. 16. En date du 24 septembre 2004, le Dr H__________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a effectué une expertise médicale à la demande de l’Office cantonal AI. Après avoir pris en considération les documents radiologiques et examiné la patiente le 22 septembre 2004, avoir procédé à une anamnèse complète, il a posé comme diagnostic des cervico-brachialgies gauches chroniques non déficitaires, des lombalgies communes, un status après dysectomie C5/C6 et spondylodèse par cage intersomatique le 27 avril 1998, un status après AVP et coup du lapin le 12 juillet 1985 et un tunnel carpien gauche. Le Dr H__________ a examiné les radiographies de la colonne cervicale face et profil du 22 janvier 2003, lesquelles montraient un status après spondylodèse C5/C6, avec uncarthrose bilatérale, prédominante à gauche et spondylarthrose postérieure, des radiographies de la colonne cervicale en fonctionnelles du 1 er septembre 2004, lesquelles montraient que le matériel prothétique était en place, avec une spondylodèse de C5/C6 consolidée et aucune instabilité, ainsi qu’un CT-scan du rachis cervical et de la charnière cervico-dorsale du 1er septembre 2004, lequel indiquait un bon alignement des corps vertébraux, des discopathies médianes discrètes en C3-C4 et C4-C5, prédominantes à droite, avec une uncarthrose et une spondilarthrose C5/C6. Il se ralliait à l’avis postulé par le Dr C__________, à savoir que Madame L__________ présentait une capacité de travail de 65 % dans son ancienne activité professionnelle de secrétaire-comptable, une activité professionnelle légère épargnant les mouvements répétitifs du rachis, principalement les mouvements de la tête en rotation et inclinaison et l’immobilisation répétitive du membre supérieur gauche au-dessus de la tête, permettant même une capacité de travail de 85 % d’une activité à 100 %, ceci en tenant compte de la diminution de rendement. Il indiquait que l’assurée mettait en avant des lombalgies apparues depuis un an et un syndrome de tunnel carpien gauche objectivé par un examen neurologique avec EMG. Selon lui, ces deux affections n’avaient pas de répercussion sur l’estimation de la capacité de travail. Du point de vue thérapeutique, il n’avait aucune proposition particulière à soumettre, si ce n’était la poursuite du traitement actuel alliant des antalgiques et anti-inflammatoires, en tentant d’y associer un traitement antidépresseur reconnu pour augmenter le seuil de tolérance de la douleur dans les douleurs chroniques. La

A/4674/2009 - 10/40 patiente devrait en outre poursuivre une activité physique régulière, afin d’éviter des raidissements articulaires et les rétractions musculaires. Pour ce qui était d’une reconversion professionnelle, compte tenu de l’intensité de la symptomatologie mise en avant par l’assurée et le retentissement que cette dernière aurait sur son quotidien, en gardant à l’esprit une assurée sans activité professionnelle suivie depuis juillet 1999, il pensait que toute mesure de reconversion professionnelle serait vouée à l’échec et que c’était dans son domaine d’activité professionnelle de secrétaire-comptable que l’assurée serait le plus à même de mettre en valeur sa capacité de travail maximale résiduelle. Son pronostic s’agissant de la capacité de travail était réservée, vu les considérations qui précédaient. 17. Le 20 mars 2007, l’OAI a rendu une décision de refus de rente, se référant aux différentes expertises demandées par l’assurance-accident, ainsi qu’à celles rendues par le Dr H__________. Le fait d’être au bénéfice d’un CFC d’employée de bureau permettrait à l’assurée de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail. Dans une activité adaptée à 85 %, elle pouvait gagner tout autant que dans son activité antérieure de secrétaire-comptable, de sorte qu’une invalidité de l’ordre de 15 % pouvait seule être reconnue, ce taux n’ouvrant pas de droit à une rente. 18. Dans un rapport médical du 16 avril 2007, le Dr B__________ a indiqué suivre Madame L__________ depuis décembre 1997. Celle-ci souffrait de cervicalgies de manière chronique. Il lui avait retiré une hernie discale en 1998 mais les douleurs assez importantes au niveau cervical avaient persisté, étant maintenues à leur niveau par des séances d’ostéopathie, de physiothérapie et de manière chronique, la prise d’anti-inflammatoires et d’antidouleurs. Un examen récent de la colonne lombaire démontrait que Madame L__________ était également porteuse d’une hernie discale L4-L5 gauche et d’une discopathie très sévère du dernier segment à savoir le segment L5-S1, en l’état traité de manière conservatoire. Il concluait que Madame L__________ présentait des lésions sérieuses de son rachis aussi bien cervical que lombaire, entrainant des douleurs chroniques particulièrement gênantes. 19. Le Dr I__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué dans un rapport médical du 20 avril 2007 être le médecin traitant de Madame L__________ depuis le mois de mai 2004. Durant les deux dernières années, il l’avait suivie pour différentes affections médicales, notamment pour des problèmes de cervicodorsalgies présentés depuis l’accident de 1985 et après une cure d’hernie discale cervicale C5/C6 en 1998, tout comme pour des problèmes dépressifs, liés en partie à des difficultés personnelles et familiales, ainsi qu’à ses douleurs chroniques. Ces éléments dépressifs avaient nécessité la mise en place d’un traitement spécifique antidépresseur depuis quelques mois.

A/4674/2009 - 11/40 - 20. Le 3 mai 2007, Madame L__________ a recouru contre la décision de refus de rente, concluant à son annulation et à ce que lui soit reconnu le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 1999. Elle faisait valoir, outre ses troubles cervicaux sévères, une atteinte neuropsychologique consécutive à son accident de 1985, telle que fatigabilité et irritabilité accrues, comme troubles de concentration, contribuant à son incapacité de travail. Elle soulignait que les expertises des Dr C__________ et H__________ étaient incomplètes, en tant qu’elles passaient outre ses troubles neuro-psychologiques, selon elle maintes fois rappelés et expertisés. 21. Suite à la volonté manifestée par l’OAI de reprendre l’instruction de la cause, le Tribunal cantonal des assurances sociales a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle, par arrêt du 3 septembre 2007. 22. En date du 12 juillet 2007, la décision du 20 mars 2007 a été annulée par l’OAI qui a repris l’instruction du dossier. 23. En date du 10 avril 2008, le Dr J__________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a adressé son rapport d’expertise médicale à l’Office AI. Il a examiné l’assurée le 3 avril 2008 et s’est basé sur le dossier radiologique de l’assurée. Après une anamnèse complète le Dr J__________ a repris très en détail les avis médicaux de ses préopinants. A l’examen effectué, il a mis en évidence un syndrome cervico-brachial sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, ainsi qu’un syndrome lombo-vertébral récurrent, sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. Il a indiqué dans son rapport que l’examen frappait par la présence de douleurs péri-articulaires, probablement imputables à un syndrome polyinsertionnel douloureux et récurrent, avec nette diminution du seuil de déclenchement à la douleur et d’un syndrome de fatigue chronique, tout en notant qu’il n’y avait aucun signe flagrant parlant en faveur d’un trouble anxio-dépressif sous-jacent. Du point de vue paraclinique, il indiquait que le bilan radiographique mettait en évidence au CT-scan de 2006 une protrusion postéolatérale en L3-L4, une hernie discale L4-L5 paramédiane gauche de faible volume, sans conflit radiculaire, ainsi qu’une discarthrose en L5-S1. L’ultrasonographie des épaules pratiquées par luimême était rassurante, aucun signe de tordinopathie ou de bursite sous acromioclaviculaire n’étant visible. La radiographie pratiquée le même jour confirmait la présente d’un status post-spondylodèse avec cage en C5/C6, en place, et une discopathie C6-C7, modérée. Au niveau lombaire, il notait une discopathie L5-S1 avec arthrose facettaire postérieure, inchangée par rapport au bilan de 2006. Globalement, il mentionnait qu’il y avait peu de péjoration radiologique, hormis l’apparition d’une minime discopathie C6-C7.

A/4674/2009 - 12/40 - Du point due vue thérapeutique, il préconisait la poursuite de la prise en charge en physiothérapie, sous forme de mobilisation segmentaire douce, progressive, active et passive, avec étirements des différents groupes musculaires à sec et surtout, en piscine, sous forme de balnéothérapie, avec application de jets-massages. Une médication antalgique, voire myorelaxante, pourrait améliorer la symptomatologie douloureuse. L’introduction d’une médication tricyclique pourrait permettre de rehausser le seuil de tolérance à la douleur. S’agissant l’exigibilité d’une activité professionnelle, du point du vue rhumatologique, le Dr J__________ retenait que dans l’activité de secrétairecomptable, dans laquelle il fallait garder des positions assises, le rachis cervical en légère extension, la capacité de travail pouvait être estimée à 60-70 %. Dans une activité adaptée, avec alternance des positions assises et debout, régulières, en diminuant les ports de charge de plus de 5 kg avec long bras de levier, les longs déplacements de plus d’une heure, les mouvements en porte-à-faux, cette capacité pouvait être estimée à 80 %. Il précisait que l’impotence fonctionnelle était imputable essentiellement aux troubles dégénératifs L5-S1, C5/C6 et C6-C7, au status post-spondylodèse, mais surtout aux douleurs, facteur subjectif et propre à chaque individu qui était probablement inséré dans un contexte d’une diminution de seuil de déclenchement à la douleur, avec douleurs polyinsertionnelles récurrentes. Il ajoutait que son appréciation s’apparentait à celle du Dr H__________ mais se différenciait de celles des Dr G__________, B__________ et I__________ qui estimaient que la situation s’était aggravée. Il indiquait à ce sujet qu’à son avis, hormis une légère perforation non significative des lésions dégénératives rachidiennes cervicales, c’était essentiellement les douleurs évoquées par le Dr I__________ dans son rapport du 20 avril 2007 qui entrainaient une impotence fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne et professionnelle. Comparant son point de vue avec celui du Dr B__________ qui estimait, dans son rapport du 7 avril 2007, que les lésions rachidiennes étaient sérieuses, le Dr J__________ considérait que les discopathies tant cervicales que lombaires restaient modérées et ne permettaient pas d’expliquer l’ampleur de la symptomatologie douloureuse. Selon l’expert, on pouvait dès lors constater une certaine discordance entre les plaintes de l’assurée et l’ampleur de la symptomatologie douloureuse, ainsi que l’impotence fonctionnelle dans ses activités professionnelles, en notant que son activité ménagère restait certes ralentie, mais conservée. Enfin, selon ce que décrivait l’assurée, le syndrome anxio-dépressif s’était nettement amélioré. Le Dr J__________ mentionnait encore que le rendement depuis 2004 était probablement diminué de 30 à 40 % dans l’activité antérieure, une approche

A/4674/2009 - 13/40 thérapeutique telle que celle qu’il préconisait pouvant cependant augmenter le rendement. Il indiquait que des mesures de réadaptation pourraient être envisagées dans une activité adaptée permettant d’alterner les positions assises et debout et d’éviter les ports de charges au-dessus de 5 kg, l’intelligence normale et la bonne maîtrise du français de l’assurée constituant des facteurs de bons pronostics. Par contre, la fatigue chronique et la diminution du seuil de tolérance à la douleur, ainsi que la conviction d’une invalidité et l’arrêt de travail de longue durée depuis 2000, constituaient des facteurs de mauvais pronostic. 24. Dans son éclaircissement adressé à l’Office cantonal AI du 13 mai 2008, le Dr J__________ indiquait que l’activité de comptable pouvait constituer une activité adaptée, pour autant que celle-ci puisse fournir à l’assurée une alternance de positions assises et debout de manière régulière, une diminution des ports de charges de plus de 5 kg, avec long bras de levier, ainsi que des longs déplacements de plus d’une heure et les mouvements en porte-à-faux. Cette activité pouvait alors être estimée à 80 %. 25. En date du 15 août 2008, le Dr K__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a adressé son expertise à l’Office cantonal AI. Après avoir pris connaissance du dossier médical et avoir pratiqué divers entretiens avec l’assurée, ainsi qu’un questionnaire d’auto-évaluation et deux autres tests d’hétéro-évaluation, le Dr K__________ indiquait qu’il intervenait suite au diagnostic posé par le Dr J__________, s’agissant du syndrome polyinsertionnel douloureux (fibromyalgie), son appréciation psychiatrique étant nécessaire, selon la jurisprudence en vigueur. Il reprenait une anamnèse complète de l’assurée qui contestait quant à elle souffrir de fibromyalgie et ne s’estimait pas malade sur le plan psychiatrique. Madame L__________ estimait un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique non indiqué pour le moment, se sentant bien mieux que lorsqu’elle avait elle-même sollicité un tel suivi. Après avoir repris les rapports et expertises de ses préopinants, le Dr K__________ indiquait ne pas observer de signe neurovégétatif, ni une particulière anxiété chez sa patiente. Il n’observait aucun trait de personnalité particulier, tout en précisant qu’il existait effectivement une très légère touche histrionique, mais assez intégrée dans le naturel des convictions de la patiente. Ses aménagements actuels n’évoquaient plus aucun fonctionnement du type dépendance. En résumé, il indiquait avoir observé une femme actuellement sans aucun signe psychopathologique majeur, en particulier compensé au niveau affectif.

A/4674/2009 - 14/40 - Du côté psychique, les répercussions de l’accident subi en 1985 avaient été décrites par d’autres médecins comme essentiellement sous forme d’une difficulté à faire le deuil sur les activités sportives antérieurement pratiquées avec intensité et les aménagements intrafamiliaux nécessaires avec une moins bonne mobilité. Le suivi psychothérapique en 2001 n’avait existé que pendant une période limitée, pour laquelle le psychiatre concerné (Dr D__________) avait décrit une amélioration progressive. La description de l’assurée elle-même s’entendait comme une prolongation du pronostic de 2001 : elle avait fait successivement face à ses limitations, se décrivait davantage comme une « battante » dans un bel aménagement familial, investissant avec intensité son rôle de grand-mère, dans un cercle de connaissances et d’amis élargi, tout ceci malgré sa récente séparation conjugale. Depuis longtemps, aucun suivi psychiatrique ou psychothérapeutique, ni antidépresseur n’était nécessaire, l’assurée n’utilisant qu’occasionnellement un anxiolytique léger. Dans l’expertise psychiatrique du Dr E__________ déjà, l’assurée se trouvait dans un état anxio-dépressif léger et comme une femme à tendance aux somatisations et faible capacité d’introspection. Selon l’examen clinique pratiqué par le Dr K__________, il considérait que cet examen était anodin, qu’il avait rencontré une femme en bonne forme psychique, et équilibrée, authentique lorsqu’elle parlait de ses épanouissements, sans aucun signe psychopathologique majeur. Même si l’on tenait compte des descriptions et des légères fluctuations émotionnelles, dans un aucun registre, le seuil clinique n’était dépassé. S’agissant des critères posés par la jurisprudence en matière de fibromyalgie, il n’en reconnaissait aucun, concluant au fait qu’il n’avait à poser aucun diagnostic concernant la santé psychique de Madame L__________. En toute logique, il n’existait pour lui aucune incapacité de travail, ni diminution de rendement, sur le plan psychique. 26. Le 18 juin 2009, l’OAI a rendu un projet de décision de refus de rente, se référant essentiellement aux expertises rhumatologique du Dr J__________ et psychiatrique du Dr K__________. Selon lui, dès lors que l’incapacité de travail n’impliquait pas un degré d’invalidité supérieur à 40 %, la demande de prestations AI devait être rejetée. 27. Par courrier de son conseil du 24 juin 2009, la recourante s’est opposée au projet de décision, se référant à l’expertise du Dr J__________ et relevant que la capacité de travail raisonnablement exigible dans l’activité de secrétaire-comptable avait été estimée à 60-70 %, avec une diminution de rendement de 30-40 %. Elle contestait le procédé employé par l’Office cantonal AI consistant à solliciter de l’expert qu’il corrige son rapport, sous le biais d’un « éclaircissement », de sorte qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter de la première appréciation de l’expert.

A/4674/2009 - 15/40 - Même en considérant l’ « éclaircissement » du 13 mai 2008, la capacité de travail raisonnablement exigible serait de 80 %, dans un poste adapté aux restrictions. Or, le poste de secrétaire-comptable n’était pas pleinement adapté, puisqu’il ne permettait pas l’alternance de positions assises et debout de manière régulière. Même en retenant le 80 %, compte tenu de la diminution de rendement de 20 % retenue par l’expert pour une activité adaptée, la perte de gain s’élevait au total à 40 % au strict minimum. 28. Le 16 novembre 2009, l’OAI a rendu une décision de refus de rente d’invalidité, considérant que le Dr J__________ avait préconisé la poursuite d’une activité dans l’activité habituelle à 80-90 %, cette activité pouvant être considérée comme une activité adaptée. En outre, la capacité de travail retenue par l’expert comprenait déjà une baisse de rendement de 20 %, de sorte qu’elle n’avait pas à être prise en compte de manière cumulative à la réduction de l’incapacité de travail considérée. Aussi, si l’activité habituelle respectait les limitations fonctionnelles retenues, elle pouvait logiquement être poursuivie à 80-90 % et être considérée comme une activité adaptée, selon ce que l’expert avait considéré et précisé. Dès lors, un degré d’invalidité inférieur à 40 % ne donnait pas droit à une rente d’invalidité. 29. Dans son recours du 28 décembre 2009, Madame L__________ a fait valoir que les expertises sur lesquelles l’OAI s’était fondé étaient incomplètes, principalement dans la mesure où elles ne faisaient état à aucun endroit des séquelles neuropsychologiques dont elle souffrait suite à son accident de 1985. En outre, sur le plan somatique, elle considérait que l’OAI aurait dû se référer à la décision de l’assurance-accidents et lui accorder, dans la mesure où son invalidité ne pouvait pas être divergente selon les deux assurances, une rente d’invalidité complète. Elle relevait que les Drs F__________, B__________, G__________, notamment, lui reconnaissaient tous la gravité objective des atteintes dont elle souffrait, si ce n’était son incapacité totale à exercer la moindre activité professionnelle. Elle ajoutait que le procédé auquel s’était adonné l’OAI pour demander un complément d’informations au Dr J__________ était inadmissible, étant en outre considéré qu’il n’était pas sérieux de retenir en premier lieu une capacité de travail de 60-70 % dans l’activité antérieure, en la distinguant bien d’une activité « adaptée » pour laquelle une capacité de 80-90% était retenue, pour finalement procéder à un amalgame en considérant que l’activité antérieure était soudainement devenue adaptée. Enfin, elle ajoutait qu’il y a lieu de tenir compte du fait qu’elle n’exerçait de facto plus d’activité professionnelle depuis 10 ans et qu’elle était âgée de 62 ans, de sorte que lui retenir une capacité de travail n’était pas raisonnablement exigible.

A/4674/2009 - 16/40 - Elle concluait à l’annulation de la décision entreprise et à ce que lui soit accordé le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 1999. 30. En date du 1er février 2010, l’OAI a conclu au rejet du recours, en se référant aux pièces du dossier et à la motivation de sa décision, des éléments apportés en procédure de recours ne permettant pas de faire une appréciation différente du cas. 31. Par la suite, la recourante a produit à la procédure une expertise établie le 15 février 2010 par le Dr O_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Après un examen attentif des pièces médicales du dossier et une anamnèse complète, ainsi qu’un examen de la recourante, le Dr O_________ indiquait dans son expertise que depuis 2000, lorsqu’elle avait été reconnue invalide à 100 % par l’assurance LAA, en raison de ses problèmes de cervico-brachialgies posttraumatique chroniques, Madame L__________ n’avait pas vu son état s’améliorer, mais plutôt une fluctuation de l’intensité des douleurs. A la symptomatologie cervicale s’étaient ajoutées des lombalgies qui avaient progressivement augmenté en intensité et étaient devenues chroniques, étant mises en relation avec une discopathie inflammatoire sévère en L5-S1, ce qui ressortait de l’examen IRM effectué au mois de juin 2008. Il concluait dès lors que la capacité de travail de la recourante était grandement affectée, qu’elle ne pouvait manifestement plus exercer des activités impliquant des positions statiques prolongées, ce qui était le cas de ses diverses activités professionnelles exercées jusqu’à son arrêt définitif en 2000. En ce qui concernait une éventuelle activité professionnelle, il faudrait qu’elle n’implique pas de position statique prolongée au-delà d’une demi-heure sans devoir changer de position, ni de port de charges répétitif, qu’elle évite à la patiente des mouvements en flexion et extension de son rachis à la fois cervical et lombaire, qu’elle soit plutôt exercée sous la forme de petits déplacements à pied, sans effort, en montée. Au vu de l’énumération des nombreuses restrictions médicales à l’exercice d’une activité professionnelle, il apparaissait à ce médecin difficile d’envisager une reprise d’activité, après 10 ans d’arrêt de travail, chez une patiente atteignant sa 63ème année de vie. Sur le plan théorique, en respectant les limitations annoncées, pour peu que la patiente puisse bénéficier d’une période de repos, on pouvait imaginer une activité légère, autorisant des pauses fréquentes, que la patiente pourrait exercer à 25 ou 30 % maximum. Selon lui, dans l’activité habituelle, le rendement devrait être considéré comme nul. Selon l’anamnèse et l’historique médical de la recourante, sa capacité de travail avait diminué au cours du temps par la survenue de son accident en 1985, tout particulièrement dès la fin des années 90, avec la survenue des cervico- brachialgies gauches, ayant amené à son opération de 1998.

A/4674/2009 - 17/40 - Des mesures de réadaptation professionnelle seraient envisageables sur le plan théorique, dans la mesure où la patiente n’était plus en capacité de travail dans sa profession habituelle et qu'il lui restait un potentiel limité mais présent. Le fait que la recourante n’ait plus exercé d’activité salariée depuis 10 ans et qu’elle soit entrée dans sa 63ème année de vie, rendait très aléatoires les mesures de réadaptation professionnelle, en tous cas la probabilité qu’elles puissent déboucher sur une reprise d’activité salariée à temps partiel. S’agissant des douleurs chroniques, peu susceptibles d’amélioration, avec une quelconque prise en charge, il ne pensait pas que des mesures soient susceptibles d’améliorer la capacité de travail. Le Dr O_________ concluait à une incapacité de travail dans une activité adaptée de 25 à 30 %, précisant que le rendement global exigible était également de l’ordre de 25 à 30 %. 32. La recourante a également produit une expertise établie le 17 février 2010 par le Dr P_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier, a pris connaissance de l’intégralité du dossier médical et en a fait un rappel approfondi, après avoir effectué une anamnèse complète, ainsi qu’un examen clinique. Il a indiqué que la patiente n’avait pas de baisse de l’attention, que sa mémoire était conservée et sa capacité de concentration diminuée. Son humeur était neutre au premier abord mais elle se montrait déprimée lorsqu’elle était interrogée à la recherche de signe de la dépression. Elle pouvait se mettre à pleurer pendant l’entretien suivant les sujets abordés. L’intensité de la dépression actuelle était moyenne. Les signes de la dépression étaient selon lui tristesse et découragement, sentiment occasionnel d’irritabilité ou de malaise mal défini, un sommeil réduit ou interrompu au moins 2 heures, des difficultés de concentration qui réduisaient sa capacité à lire, des difficultés à commencer ses activités routinières, parfois poursuivies avec effort, une capacité réduite à prendre du plaisir à ses intérêts habituels, un pessimisme marqué à propos du futur et une fatigue de la vie. L’examen neuropsychologique ne mettait pas en évidence de troubles cognitifs caractérisés. Les difficultés dans le domaine verbal notamment n’atteignaient que ponctuellement le niveau de déficit et étaient isolées. Elles ne constituaient pas un syndrome psychologique connu et n’étaient pas suffisantes pour évoquer un déficit cognitif mineur. Elles étaient largement explicables dans le contexte d’anxiété et la baisse de l’humeur identifiée. Les diagnostics posés par le Dr P_________ étaient un trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et une atteinte médicale générale (F45.4 - 307.89) et un trouble dépressif récurrent, avec attaques de panique et anxiété, épisode actuel d’intensité moyenne (F 33.1 - 296.32).

A/4674/2009 - 18/40 - Selon lui, ces diagnostics étaient présents depuis 1986. Le Dr P_________ indiquait que l’expertisée souffrait d’un trouble douloureux ou syndrome somatoforme persistant, associé à une atteinte physique chronique sous forme de syndrome cervico-brachial et d’un trouble dépressif récurrent. L’atteinte psychiatrique consistait en la présence de troubles douloureux associés à la fois à des facteurs psychologiques et une atteinte médicale générale. Madame L__________ avait présenté un trouble dépressif récurrent comprenant au moins 6 épisodes dépressifs d’intensité légère à moyenne en 1986, 1999, 2001, 2005, 2008 et fin 2009-2010, l’épisode actuel étant d’intensité moyenne. Il s’agissait d’un trouble chronique persistant avec des périodes de rémission, les plus longues entre 1990 et 1999 et entre 2002 et 2005 et de longues périodes de rémission partielle où les symptômes étaient présents mais d’intensité moindre, de 1987 à 1990, de 2001 à 2002, 2005 à 2008 et de fin 2008 à mi 2009. Cette affection psychiatrique avait nécessité la prise d’un traitement anxiolytique de manière chronique depuis 1986 et de plusieurs traitements antidépresseurs entre 2001 et aujourd’hui. Un traitement psychiatrique ambulatoire de 2001 à 2002 et deux suivis spécialisés dans des centres de thérapie en 2005 et 2009 avaient aussi été nécessaires. Ces deux affections médicales psychiques et physiques avaient entrainé une perte d’intégration sociale dans tous les domaines de sa vie : dans son travail, puisqu’elle ne pouvait plus travailler depuis fin 2002 malgré ses efforts, dans sa vie affective et de loisirs, bouleversée depuis son accident en 1985, dans son intégration sociale, toutes ses activités étant limitées et conditionnées par des douleurs chroniques et des symptômes psychiatriques, dans sa qualité de vie, puisqu’elle n’avait pu garder un travail stable et s’était appauvrie. Dans son expertise, le Dr P_________ reprenait les constatations médicales effectuées à partir de 1985 et aboutissait à la constatation qu’il existait un état dépressif récurrent, soigné au long des années, sans résultat définitif en matière de rémission. Il expliquait pour quelle raison la personnalité de la patiente ne permettait pas toujours de poser un diagnostic adéquat, celle-ci ayant de la difficulté à ressentir ses émotions, ce qui ne lui aurait pas permis de faire face efficacement à ses douleurs et n’étant pas en mesure de les exprimer verbalement. Selon le Dr P_________ le trouble douloureux chronique était résistant à tout type de traitement et aucun des traitements proposés n’avait permis de l’améliorer. A l’heure actuelle, le pronostic de guérison était donc nul. Dans son rapport, le Dr P_________ faisait état de deux prises en charge psychiatrique au Centre de thérapies brèves de la Servette, la première du 11 février au 15 mars 2005 en raison d’un épisode dépressif moyen (F32.1), le diagnostic de

A/4674/2009 - 19/40 personnalité dépendante probable (F60.7) et d’utilisation nocive pour la santé d’alcool (F10.1) étaient également posées. Un traitement antidépresseur de Déroxat 40 m/g par jour avait été instauré. La patiente continuait à prendre un traitement anxiolytique de Xanax de manière régulière. Suite à sa sortie du CTB, le suivi médical avait été assuré par son médecin traitant, le Dr I__________. Le traitement antidépresseur avait été interrompu au mois de juin 2005. En novembre, elle souffrait à nouveau d’une rechute dépressive dans le cadre de son déménagement après sa séparation. Un traitement antidépresseur de Cypralex 10 m/g par jour avait été instauré. Les symptômes dépressifs avaient persisté et le traitement avait été modifié en faveur de la Fluoxetine 20 m/g par jour. Elle avait interrompu ce traitement d’elle-même se plaignant d’une prise de poids. Un nouveau traitement antidépresseur avait été prescrit fin 2006, le Zoloft 50 m/g par jour. En juin 2007, la patiente avait décidé d’arrêter de fumer, le Zoloft avait été interrompu. En mars 2008, elle avait fait une rechute dépressive qui avait nécessité la reprise du Zoloft 50 m/g par jour puis de la Fluoxetine 20 m/g par jour jusqu’en novembre 2008. En mars 2009, un nouvel état dépressif avait nécessité la reprise du traitement de Fluoxetine 20 m/g par jour. Du 13 mai au 23 juillet 2009, elle avait été prise en charge pour la deuxième fois par le Centre de thérapies brèves de la Servette. Le diagnostic posé était troubles dépressifs récurrents avec un épisode actuel d’intensité moyenne. Son état dépressif s’améliorant progressivement, la patiente avait décidé d’arrêter son traitement antidépresseur de Fluoxetine en juillet 2009. En septembre 2009, elle avait continué son suivi médical à l’hôpital, n’étant plus en mesure de payer ses factures de médecins. Elle présentait à nouveau un état dépressif. Bien qu’elle ait refusé dans un premier temps un traitement antidépresseur, elle avait fini par accepter de prendre de la Certraline 50 m/g par jour. Son anxiété était fluctuante. La patiente avait accepté de diminuer sa consommation d’alcool, environ deux verres de vin par jour, qu’elle prenait dans le but de calmer ses angoisses. Selon son médecin traitant, elle développait des fractures métatarsiennes spontanées et un bilan pour ostéoporose était en cours. Le trouble dépressif récurrent était aussi chronique et le risque de récidive d’épisode dépressif très élevé, compte tenu du nombre d’épisodes dépressifs dont la patiente avait déjà souffert et de la présence de troubles douloureux chroniques. Les traitements proposés avaient permis une amélioration significative des 6 épisodes dépressifs mais la persistance des symptômes dépressifs et anxieux de manière durable entre les épisodes dépressifs rendait le pronostic mauvais quant à l’obtention d’une période de stabilité de longue durée sans symptôme. Du point de vue qualitatif, le Dr P_________ indiquait que les douleurs chroniques et les symptômes dépressifs et anxieux rendaient la capacité de travail aléatoire et trop fluctuante pour qu’il soit envisageable d’effectuer une tâche soutenue demandant de l’attention et de la concentration. Même si la capacité de concentration de la recourante lui permettait de soutenir un travail de 2 à 3 heures, il en résulterait des tensions musculaires et de la fatigue qui l’empêcheraient de

A/4674/2009 - 20/40 reproduire un effort semblable de manière régulière. L’anxiété serait exacerbée lors de situations nouvelles ou de stress, ce qui ne lui permettrait pas de se rendre dans un travail qui sortirait de ses routines de tâches à domicile. Du point de vue quantitatif, sa capacité de travail était nulle. Vu les considérations qui précèdent, il n’y avait pas de capacité de travail résiduelle dans l’activité habituelle. Selon le Dr P_________, l’incapacité de travail était totale depuis décembre 2000. Aucune mesure de réadaptation professionnelle n’était envisageable, les limitations fonctionnelles étant physiques et psychiques et à l’origine de l’incapacité totale de travail, sans possibilité d’amélioration. La capacité de travail ne pouvait pas non plus être améliorée selon le Dr P_________, dans la mesure où le stress et les nécessités d’adaptation que représenterait une reprise de travail ne pourraient être gérés compte tenu des troubles psychiques de Madame L__________. 33. En date du 19 avril 2010, la recourante a déposé une réplique, faisant état des nouvelles expertises produites et sollicitant que lui soit attribués en sus des dépens déjà demandés, une indemnité comprenant la somme de 6'112 fr., dépensée au titre des frais d’experts. 34. En date du 20 mai 2010, l’OAI s’est prononcé dans une duplique. Il a remis en question l’expertise effectuée par le Dr O_________, soulignant que ce dernier était le seul à retenir une capacité nulle dans l’activité habituelle et réduite à 25 à 30 % dans une activité adaptée, tout en ayant omis d’indiquer depuis quand l’importante baisse de fonctionnalité existait, alors que la physiothérapie et la médication avaient apparemment été suspendues. S’agissant de l’expertise psychiatrique du Dr P_________, l’affection psychiatrique, sévère, retenue par ce dernier était contestée. L’échec du traitement ne pouvait être affirmé, dans la mesure où sous traitement médicamenteux et suivi psychiatrique ad hoc en cours des années 2001 et 2002, la situation s’était améliorée, et ce malgré la difficulté d’introspection et la difficulté à exprimer ses émotions présentées par l’assurée. Dès lors, l’OAI a maintenu ses précédentes conclusions. 35. En date du 7 septembre 2010, une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes a eu lieu. 36. Les parties se sont montrées d’accord avec le fait que le Tribunal adresse des questions écrites au Dr J__________, lequel, convoqué, n’a pas été en mesure de venir à l’audience en raison d’un accident.

A/4674/2009 - 21/40 - 37. Madame L__________ a indiqué être affectée dans sa capacité de travail, au vu de ses douleurs importantes à la nuque et aux épaules, comme des « lâchages » et fourmillements ressentis dans son bras et sa main gauche. Elle a mentionné que son sommeil était entrecoupé très régulièrement, car elle devait souvent changer de position en raison de ses douleurs à la nuque, malgré l’utilisation de coussins spéciaux. Elle souffrait de problèmes de mobilité de la nuque, particulièrement pour se tourner du côté gauche, ce qui la gênait lors de la conduite notamment. Elle souffrait également quotidiennement de maux de tête. Elle avait de la peine à se tenir dans la position assise sans support de la nuque pendant plus de 20 à 30 minutes, ce qui était très gênant pendant les repas par exemple. Lorsqu’elle faisait l’effort de rester dans une position trop longtemps, par exemple devant l’ordinateur, elle pouvait se sentir mal jusqu’à subir des nausées, voire rejeter son repas. Elle ne pouvait lever la tête que si elle soutenait sa nuque à l’aide de sa main et devait utiliser un coussin spécial pour aller au cinéma ou lire. Pour traiter ses différentes douleurs, elle utilisait de l’ibuprofène et du paracétamol, toujours combinés. Elle avait trouvé cette combinaison qui la soulageait, après avoir utilisé des médicaments tels que le Tramal et le Sirdalud. Il lui arrivait également de prendre 1 g par jour, aussi bien de l’ibuprofène que du paracétamol. Elle utilisait également du Celebrex pour les douleurs musculaires, indépendamment des médicaments précités. Elle a confirmé être une personne ayant de la peine à exprimer ses émotions et ses difficultés, ainsi que ses souffrances, ayant toutefois des relations familiales et sociales normales. Elle ne pensait pas souffrir d’une pathologie psychique même s’il était vrai que son état psychologique s’était dégradé. Elle a souligné qu’elle avait dû pendant 15 ans tenter de retrouver une vie normale, notamment sur le plan professionnel alors que beaucoup d’activités précédemment exercées lui avaient été supprimées, dont les sports, ce dont elle avait beaucoup souffert. Elle souffrait également de n’avoir pu partager les activités qu’elle avait en famille avant l’accident et n’avait pu reprendre les activités sportives, malgré ses tentatives. Elle a indiqué avoir deux petits-enfants de 6 et 8 ans qui venaient manger chez elle deux fois par semaine à midi. Elle n’avait pas les moyens de payer une femme de ménage mais une telle aide lui serait utile, dans la mesure où elle ne pouvait assurer que le strict nécessaire dans ses tâches ménagères. Elle effectuait ses courses ellemême mais devait solliciter l’aide d’un voisin pour porter les courses lourdes. C’est l’assurance-accident qui l’avait invitée à déposer une demande d’AI suite à la décision de rente complète rendue par celle-là. Quant à l’évolution de sa situation de santé, depuis 1999, elle avait constaté une dégradation progressive sur le plan physique.

A/4674/2009 - 22/40 - Dix ans plus tôt, elle sortait plus souvent avec des amies alors qu’actuellement elle devait décliner des invitations de manière régulière et se trouvait toujours la première à partir lorsqu’elle était invitée. Sa mobilité s’était dégradée dans le sens où elle pouvait effectuer de distances à pied de moins en moins longues, devant choisir les parcours les moins accidentés en raison de ses problèmes de nuque, alors même que c’était en déambulant qu’elle souffrait le moins à ce niveau. Elle devait écourter de plus en plus les périodes durant lesquelles elle se trouvait dans la même position. Sur le plan du moral, elle se sentait diminuée. Il lui avait été très difficile d’accepter de ne plus être en contact avec le monde professionnel et de ne plus pouvoir se réaliser sur ce plan, alors qu’elle aimait beaucoup son travail. Elle serait ravie de pouvoir accepter de reprendre son travail à temps partiel mais devrait refuser car elle ne pourrait pas l’assurer, sachant qu’elle aurait un problème pour se concentrer. Dans sa dernière activité, lorsqu’elle avait essayé de recommencer à travailler à raison de 60 %, elle avait subi d’importants maux de tête qui l’avaient conduite à arrêter. Les problèmes principaux étaient la concentration et la position assise. S’agissant des circonstances dans lesquelles l’examen du Dr J__________ avait été effectué, elle a indiqué avoir été convoquée durant plusieurs heures, alors que l’anamnèse n’avait duré qu’une heure, suivie après les examens de radiographie, d’un bref examen physique dont elle ne se rappelait pas les détails mais qui lui avait semblé insuffisant. Elle a contesté être restée assise durant 2 heures et demie pendant l’examen. 38. En date du 15 avril 2011, des questions ont été posées par écrit au Dr J__________ qui y a répondu par courrier du 10 mai 2011. Il a confirmé ses conclusions d’expertise du 10 avril 2008, indiquant qu’une reprise de travail était possible avec contrainte à 60-70 % et pouvant respecter les limitations fonctionnelles, à 80 %. L’activité comme secrétaire-comptable permettant une alternation de positions, un allègement des ports de charges existait à sa connaissance. Au cas où l’assurée devrait effectuer des saisies de données, une position de 2 heures devant l’écran lui serait possible. Dès lors, dans ces conditions, l’incapacité de travail était de 60-70 %, et ce à la condition de permettre à l’assurée une alternance de positions de manière régulière, avec un temps de pause habituel. Comme mentionné dans ses conclusions d’expertise en point 3.3 page 14, l’assurée ne devrait pas présenter de diminution de rendement de plus de 20 %, et ce de manière transitoire, ce qui correspondait à un temps de réadaptation à une activité professionnelle.

A/4674/2009 - 23/40 - 39. En date du 8 juin 2011, la recourante s’est prononcée sur le courrier précité. Elle a indiqué que bien loin de relever les contradictions contenues dans son rapport d’avril 2008, les réponses du Dr J__________ ajoutaient encore de la confusion ou des contradictions. Ainsi, il avait parlé d’une reprise de travail avec contrainte à 60-70 %, indiquant en même temps que l’incapacité de travail était de 60-70 %. Le Dr J__________ retenait bien une diminution de rendement de 20 %, dont le prétendu caractère transitoire n’était absolument pas étayé. Elle concluait dès lors à ce que soient suivis les avis convergents des nombreux autres spécialistes consultés attestant d’une invalidité totale, en particulier celui du Dr O_________. Elle a ajouté que ses atteintes vertébrales étaient telles qu’elle devrait prochainement subir deux interventions chirurgicales et a persisté dans l’intégralité de ses conclusions. Elle a joint à ses conclusions un rapport du Dr B__________ du 10 mai 2011, confirmant qu’un nouveau bilan IRM, des cervicales et lombaires, avait démontré un certain degré de détériorations avec une discopathie sévère en C6-C7 et des contraintes radiculaires L5 bilatérales, en lombaire. Il n’existait pas d’autre solution qu’une chirurgie décompressive ciblée. 40. Quant à l’OAI, par courrier du 7 juin 2011, il s’est également prononcé sur l’avis médical du Dr J__________, indiquant que les conclusions de ce dernier lui permettaient de confirmer son appréciation du dossier. L’OAI a persisté intégralement dans ses conclusions. 41. En date du 7 décembre 2011, la Chambre de céans a rendu une ordonnance d’expertise bi-disciplinaire, confiée aux Drs Q_________, rhumatologue, et R_________, psychiatre. La Cour a considéré que les principaux rapports médicaux et expertises figurant au dossier et méritant d’être pris en considération au regard de la demande de prestations AI du 27 septembre 2000 étaient ceux qui avaient été établis par le Dr C__________ le 19 septembre 2000, le Dr E__________ le 12 juillet 2001, le Dr G__________ le 4 septembre 2003, le Dr S________ le 24 septembre 2004, le Dr J__________ le 10 avril 2008 avec son éclaircissement du 13 mai 2008 et son courrier du 10 mai 2011, le Dr K__________ le 15 décembre 2008, le Dr O_________ le 15 février 2010 et le Dr P_________ le 17 février 2010. Tous ces rapports et expertises remplissaient en effet tous les réquisits de la jurisprudence, s’agissant de la force probante.

A/4674/2009 - 24/40 - En outre, la Cour a admis que les avis médicaux du Dr B__________ devaient également être examinés, quand bien même ils n’étaient pas complets pour avoir valeur d’expertise, puisque ce médecin avait suivi l’assurée depuis de nombreuses années et avait donné des explications fouillées aux diagnostics posés et aux traitements préconisés. Les rapports et avis précités exprimaient des avis contradictoires, tout en comprenant des argumentations soutenables, de sorte qu’il n’était pas possible pour un non-spécialiste de conclure de manière déterminée et suffisamment précise ce qu’il en était réellement de l’incapacité de travail de la recourante sur les plans rhumatologique et psychique. Sur le plan somatique, trois des médecins aboutissaient à la reconnaissance d’une capacité de travail évaluée entre 60 et 70 % (C__________, S________ et J__________), dans l’ancienne activité, sous réserve d’adaptations en raison des limitations fonctionnelles. Trois autres considéraient que la situation était bien moins bonne et que la capacité s’étendait de 5 à 50 %, au mieux (G__________, B__________ et O_________). Sur le plan psychiatrique, les conclusions des différents médecins étaient contradictoires sur le plan des diagnostics, mais également sur le plan de leurs conclusions quant à la capacité de travail. Les Drs K__________ et E__________ considéraient que cette capacité était de 80 % au moins, alors que le Dr P_________ la considérait nulle. Les avis étaient aussi divergents au sujet de l’éventuelle fibromyalgie dont souffrirait la recourante, aucun médecin ne s’étant prononcé sur la question de savoir si un effort de volonté pourrait être exigé de cette dernière et aucune indication n’avait été donnée sur les réponses à apporter aux questions qui se posent en vertu de la jurisprudence, afin de déterminer si la fibromyalgie dont serait atteinte la recourante, devait être considérée ou non comme invalidante. 42. Les Drs Q_________ et R_________ ont rendu leur rapport d’expertise bidisciplinaire le 24 octobre 2012. Ils ont indiqué s’être basés sur l’étude du dossier mis à leur disposition, à savoir les rapports médicaux, examens médicaux, ainsi qu’expertises existantes, établis tout au long de la période de 1986 à 2012. Ils se sont entretenus à 3 reprises chacun avec l’expertisée, à savoir les 27 avril, 31 mai et 15 juin 2012 pour le Dr Q_________ et les 9 mai, 20 juin et 19 septembre 2012 pour le Dr R_________. Ce dernier a également eu un entretien téléphonique avec le Dr I__________, médecin traitant de l’expertisée, le 20 septembre 2012. Ils se sont également penchés sur les résultats d’un questionnaire rempli par l’expertisée, destiné à évaluer la structure de sa personnalité (TCI, tempérament end character inventory). Le Dr Q_________ a

A/4674/2009 - 25/40 encore examiné les documents radiologiques récents, des années 2011 et 2012, fournis par l’expertisée. Les deux experts ont chacun effectué une anamnèse, respectivement pour la rhumatologique et pour la partie psychiatrique, reprenant l’historique familial, professionnel et médical de la recourante. S’agissant en particulier des épisodes dépressifs qui avaient été relevés dans le rapport du Dr P_________, l’assurée s’en souvenait difficilement. Elle avait effectivement été prise en charge à deux reprises dans des Centres de thérapies brèves pour des problèmes de baisse de l’humeur, dont la symptomatologie n’avait toutefois jamais été aussi marquée que lors de l’épisode de 2001 qui l’avait amenée à consulter le Dr D__________, pendant environ 1 an. Les diagnostics posés par les experts sont les suivants : sur le plan de la rhumatologie : cervicalgies avec brachialgies gauches non déficitaires (M53.1), status post Cloward C5-C6 (1998) et lombalgies non spécifiques (M51.9) ; sur le plan psychiatrique : trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4). Le Dr Q_________ a indiqué que le status clinique qu’il avait pu constater, comparé à celui de 2000 ressortant de l’expertise du Dr C__________ n’avait que peu varié fondamentalement, à part une limitation des rotations et de l’affection cervicale, un peu plus importante. Il a dès lors indiqué que l’on pouvait considérer l’état de santé de l’expertisée comme légèrement aggravé depuis 2000, probablement en rapport avec la péjoration des troubles dégénératifs du rachis cervical, mais également lombaire. Il n’a pas confirmé le diagnostic de fibromyalgie posé par le Dr J__________, l’examen clinique ne mettant pas évidence de signe dans ce sens. Les plaintes douloureuses erratiques non caractérisées de l’expertisée entraient dans le cadre d’un état douloureux chronique fluctuant. Les atteintes constatées remontaient à l’accident de 1985 pour les cervico-brachialgies et à environ 2006 pour les lombalgies. Les cervicobrachialgies non déficitaires avaient eu une certaine répercussion sur la capacité de travail, leur intensité pouvant être augmentée par le maintien d’une position statique prolongée (par exemple, travail à l’ordinateur durant plus de 2 heures ou port répété de charges de plus de 5 kg). Toutefois, l’expert a relevé que, comme il est classique dans les troubles dégénératifs rachidiens, des changements de position et une immobilisation régulière des segments touchés permettaient de diminuer le handicap algo-fonctionnel, ce qui était faisable dans la plupart des activités dites « sédentaires ». Le canal rachidien étroit correspondait à une description uniquement radiologique, sans conséquence symptomatique, de sorte qu’il ne devait pas être retenu dans les diagnostics. Il était d’ailleurs décrit comme discrètement rétréci en arrière de C5-C6 et C6-C7, sans atteinte du cordon médulaire sur un IRM du 2 mai 2012. Les divergences apparues entre les diagnostics retenus par les différents médecins, particulièrement les Drs G__________, B__________ et O_________, d’une part, et C__________, S________ et J__________, d’autre part, n’étaient pas évidentes selon l’expert. Le diagnostic de cervico-brachialgies gauches était retenu par l’ensemble des

A/4674/2009 - 26/40 médecins, exprimé parfois de façon non similaire. Le seul qui relevait un élément déficitaire précis (C6 gauche) était le Dr C__________ ; celui-ci n’était pas retrouvé par les autres médecins. Le diagnostic de fibromyalgie n’avait pas été retenu par les Drs O_________ et S________, alors qu’il était posé par le Dr J__________. Lorsque l’on reprenait les différents avis émis, les différences apparaissaient principalement sur le lien de causalité des lésions cervicales avec l’accident de 1985 et sur la capacité de travail de l’assurée, selon l’expert. Au jour de l’expertise, il était possible d’objectiver un syndrome cervical modéré, ayant évolué de manière physiologique par rapport à 2000, sans élément neurologique déficitaire du membre supérieur gauche. Quant aux douleurs erratiques décrites, il n’y avait pas de substrat objectivable pour les expliquer, de sorte qu’il fallait les considérer comme une conséquence des douleurs chroniques. Bien que la définition d’affection corporelle chronique fût floue, l’expert a indiqué qu’il pourrait considérer qu’il en existait chez l’assurée, explicitant que celle-ci découlait d’un processus physiologique avec atteinte discale cervicale (excepté le niveau opéré) qui débutait déjà en 1999. S’agissant d’un processus maladif, on pourrait la considérer s’agissant de l’arthrose rachidienne, atteinte dégénérative physiologique, avec parfois une péjoration plus rapide de processus, qui pourrait alors être qualifiée de maladie. Par définition, une atteinte dégénérative structurelle était sans rémission durable, mais il fallait souligner qu’elle n’avait pas obligatoirement une conséquence symptomatique, qu’elle pouvait varier dans le temps et présenter des périodes de rémission. S’agissant des limitations fonctionnelles, les principales constatées du point de vue cervical étaient des limites de rotation, ressorties de l’examen clinique par une résistance en fin de course qui se présentait même lors de manœuvres lentes. Qualitativement, cette limitation se traduisait par une plainte douloureuse. Quantitativement, la mobilité cervicale avait diminué progressivement avec les années, notamment en rotation, si l’on se référait aux rapports médicaux antérieurs. Les cervicobralgies, et dans une moindre mesure les lombalgies non spécifiques, agissaient partiellement sur l’activité exercée précédemment par l’assurée. En effet, les troubles dégénératifs observés pouvaient entraîner un handicap algo-fonctionnel péjoré par des positions longtemps maintenues. Toutefois, dans une activité de bureau le handicap algo-fonctionnel pouvait être diminué avec le changement et l’alternance de positions. On pouvait dès lors considérer que l’activité antérieure était encore exigible, avec des aménagements. La capacité de travail dans l’activité antérieure pouvait être estimée à environ 80 % (6 heures par jour). On pouvait également estimer qu’avec l’aménagement pour diminuer le handicap algo-fonctionnel, la diminution de rendement était de 15 %, à considérer séparément par rapport au taux d’activité exigible. La capacité de travail ne s’était pas modifiée depuis 2000. Cette capacité de travail retenue à 80 % ne pouvait être améliorée que par une adaptation du poste de travail, à l’aide d’un ergothérapeute. Quant aux mesures médicales, il fallait poursuivre le traitement entrepris (médicamenteux et physiothérapeutique) et éviter à tout prix, si la situation restait stable, de recourir à une solution chirurgicale, au vu du précédent

A/4674/2009 - 27/40 échec. Selon l’expert, l’assurée pourrait, malgré les plaintes alléguées et compte tenu de sa constitution physique, exercer une autre activité lucrative. Celle-ci devrait satisfaire aux mêmes exigences que celles décrites pour l’activité antérieure, avec un taux d’activité et une diminution de rendement comparable. Dans cette autre activité, l’adaptation de la place de travail par un ergothérapeute devait être également envisagée et l’activité devrait permettre des changements de position, le port de charges lourdes étant à proscrire. Tous les traitements adéquats avaient été entrepris et l’assurée devrait bénéficier d’une prise en charge physiothérapeutique régulière (active et passive selon les besoins). L’assurée semblait avoir suivi de manière compliante les différents traitements proposés. Selon l’expert, en reprenant les éléments du dossier et les ponts objectivables et comparables, il était possible de soutenir que ses réponses auraient été identiques en date du 16 novembre 2009. Le pronostic restait réservé quant à une restitution ad integrum de l’état de santé de l’assurée, du point de vue rachidien. Celle-ci présentait en effet des douleurs chroniques engendrant un handicap algo-fonctionnel modéré qui nécessitait un suivi médical et physiothérapeutique. Quant au Dr R_________, il a indiqué que les données subjectives recueillies et les constatations objectives indiquaient que l’expertisée ne souffrait pas d’un état dépressif actuel, ni d’aucun autre trouble psychiatrique. Elle avait connu un premier épisode de dépression en 2001, suivi d’une rémission symptomatique complète après une prise en charge psychiatrique d’environ une année. Elle-même estimait que les rechutes dépressives survenues ultérieurement avaient été plus courtes et de moindre intensité, ce que confirmaient certains documents médicaux. Elle ne souffrait pas de troubles psychiques ou psychiatriques. Le diagnostic posé était un trouble dépressif récurrent. L’actuelle rémission notée durait depuis plus de trois ans, à l’exception possible de la période de janvier et février 2010, soit de l’époque de l’expertise du Dr P_________ qui avait constaté un état dépressif d’un degré de sévérité moyen. Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ne pouvait être retenu. Aucun trouble psychiatrique n’affectait la capacité de travail de l’expertisée. D’un point de vue exclusivement psychiatrique, l’activité exercée précédemment était pleinement exigible. Les fluctuations de l’humeur, de l’entrain et du niveau d’énergie, ainsi que l’existence, à certaines périodes, d’une symptomatologie dépressive et anxieuse résiduelle, pouvaient tout au plus entraîner une légère diminution du rendement, de l’ordre de 10 % à 20 %. La capacité de travail de l’expertisée avait toutefois pu être réduite durant les périodes dépressives, mais pour une durée n’excédant pas quelques semaines (à l’exception possible du premier épisode survenu en 2001, qui avait pu entraîner une période d’incapacité plus longue). Des mesures de réadaptation professionnelle ne sauraient être envisageables, vu l’âge de l’expertisée. Les traitements psychiatriques mis en œuvre l’avaient été de manière appropriée lorsqu’ils étaient nécessaires, l’assurée ayant bénéficié de médicaments antidépresseurs et de prises en charge

A/4674/2009 - 28/40 psychothérapeutique à l’occasion des principaux épisodes dépressifs. Sa compliance quant à la prise des antidépresseurs était vraisemblablement bonne, les traitements s’étant révélés efficaces, parvenant à amender la symptomatologie dépressive dans un délai assez court. Selon l’expert, l’assurée n’avait pas subi de perte d’intégration sociale du fait du trouble de l’état dépressif récurrent, un retrait social transitoire qui ne constituait pas une perte d’intégration. L’état psychique de l’expertisée ne pouvait être qualifié de « cristallisé ». Elle avait ainsi retrouvé un équilibre psychique après son divorce, en 2009, et était capable d’entretenir des relations familiales et sociales harmonieuses. L’expertisée ne souffrait pas d’un trouble psychiatrique chronique réduisant durablement ses ressources psychiques ou affectant de manière significative sa capacité à exercer sa volonté. Les réponses de l’expert auraient été très certainement identiques en novembre 2009. En effet, la symptomatologie apparue lors de la rechute dépressive lors de l’été 2009 s’était en grande partie amendée à la suite de la prise en charge au CTB. Il y avait donc tout lieu de penser que du point de vue psychiatrique, l’état clinique de l’expertisée n’était guère différent à cette époque de ce qu’il était lorsqu’elle avait été examinée entre mai et septembre 2012. Les traits de personnalité qui avaient pu être retenus ne constituaient pas un trouble au sens de la SIM10 ou du DSM IVTR mais ils représentaient un facteur de vulnérabilité à la dépression. Le pronostic psychiatrique n’était pas inquiétant, ni particulièrement sombre, mais il était évident que l’expertisée n'était pas à l’abri d’une nouvelle rechute dépressive. Dans leur appréciation conjointe, les deux experts ont repris les limitations fonctionnelles légères du point de vue rhumatologie et indiqué qu’il existait tout au plus de très légères limitations fonctionnelles en lien avec les troubles de concentration allégués et avec les discrets troubles amnésiques constatés dans l’anamnèse psychiatrique. Toutefois, en intégrant les aspects rhumatologiques et psychiatriques, les deux experts étaient d’avis que l’on pouvait exiger de l’assurée qu’elle mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter son état de santé et réintégrer le monde du travail. Elle disposait des ressources lui permettant d’exercer une activité lucrative en respectant les limitations signalées dans l’expertise (activité sédentaire avec aménagement, taux d’activité de 80 %, diminution du rendement de 15 %). Cette prise de position n’avait cependant de valeur que théorique, du fait de l’âge de l’expertisée et du contexte socio-économique actuel. Des mesures de réadaptation professionnelle n’auraient aucune utilité, car l’expertisée possédait la capacité d’exercer l’activité professionnelle de secrétairecomptable qui fut la sienne précédemment. 42. Les deux parties ont eu l’opportunité d’apporter des observations à l’expertise précitée. Ainsi, dans ses conclusions du 16 novembre 2012, la recourante a persisté dans ses précédentes conclusions, y ajoutant une demande d’indemnité équitable à titre de

A/4674/2009 - 29/40 dépens, y compris une somme de 6'112 fr. au titre de remboursement de ses frais d’expertise. Sur le fond, la recourante a repris ses précédentes argumentations, en particulier s’agissant du fait que la décision de rente invalidité à la LAA, remontant à 2001 devait être prise en considération pour établir l’invalidité dans le cadre de la procédure AI également. Elle se référait aux expertises des Dr P_________ et O_________, considérant que les divergences d’appréciation avec l’expertise des Drs R_________ et Q_________ ne sauraient être arbitrées juridiquement dans le cadre de la présente procédure, le dossier étant émaillé de divergentes appréciations sur le plan médical. Compte tenu de son âge, la possibilité d’une reprise de travail n’était simplement pas imaginable. S’il fallait toutefois par impossible tenir compte de l’avis purement théorique des experts Q_________ et R_________, il conviendrait de procéder à un abattement de 25 %, tel que la jurisprudence le prévoit, eu égard aux particularités du cas d’espèce, de sorte que dans cette hypothèse, son degré d’invalidité serait au minimum de 60 % (80 % de capacité de travail, - 15 % de diminution de rendement, - 25 %, = 40 %). Dans cette hypothèse et à titre tout à fait subsidiaire, elle devrait ainsi se voir octroyer le droit à ¾ de rente d’invalidité. 43. Quant à l’OCAI, il s’est prononcé par courrier du 16 novembre 2012, se référant à l’avis de son service médical, SMR Suisse romande, du 8 novembre 2012, concluant à une capacité de travail de 80 %, avec une baisse de rendement de 15 %, soit une capacité de travail résiduelle de 68 %, dans toute activité, dès septembre 2000, date de l’expertise du Dr C__________. Il a ainsi repris ses conclusions tendant au rejet du recours. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1 lettre a, chiffre 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 194, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relative à la loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS, 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Partant, on rappellera que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4674/2009 - 30/40 - 2. La LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entrainé la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’assurance invalidité, ainsi que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2006 (5ème révision AI), modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5147), sont applicables en l’espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à leurs entrées en vigueur (ATF 130 V 446 et ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision litigieuse a été rendue le 16 novembre 2009, reçue dans l’Etude du conseil de la recourante le 19 du même mois. Compte tenu de la suspension du délai entre le 18 décembre 2009 et le 2 janvier 2010 (art. 38 al.4 litt. c LPGA), le recours interjeté le 28 décembre 2009, dans le délai et la forme prescrits par les art. 60 et 61b LPGA, a pu être déclaré recevable. 4. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’OAI a refusé à Madame L__________ l’obtention d’une rente d’invalidité, suite à sa demande présentée le 27 septembre 2000, sur la base du fait que le degré d’invalidité calculé n’atteignait pas les 40 % requis par la loi. a. En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un ¾ de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins ou à ¼ de rente s’il est invalide à 40 % au moins. b. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer

A/4674/2009 - 31/40 - (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre médical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la capacité de travail de l'intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid. 1; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). c. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313 et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29; voir également arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35). d. En règle générale, la comparaison des revenus doit se faire de telle manière que les deux revenus soient chiffrés le plus exactement possible de telle sorte que la différence résultant de leur mise en parallèle permette de déterminer le degré d’invalidité. S’ils ne peuvent être déterminés avec précision, il convient de les évaluer selon les éléments connus et de comparer les valeurs approximatives obtenues. Dans ce cas, l’évaluation du degré d’invalidité ne doit pas nécessairement résulter d’une comparaison chiffrée des valeurs approximatives : une comparaison des pourcentages peut suffire. Il s’agit alors d’estimer le revenu hypothétique que l’assuré pourrait obtenir sans invalidité à 100% et de fixer le revenu d’invalide à un taux inférieur de sorte que la différence indique le degré d’invalidité (VALTERIO, Droit de l’assurance vieillesse et survivants et de l’assurance invalidité, commentaire thématique, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 551, ch. 2077, et réf. citées). e. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). En application des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au

A/4674/2009 - 32/40 plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. f. La détermination du revenu d’invalide suppose – à la différence de ce qui vaut pour la fixation du revenu sans invalidité – la prise ne considération de l’obligation pour l’assuré de diminuer le dommage (ATF 134 V 64, consid. 4). L’assuré ne saurait s’opposer à la prise en compte d’un salaire plus élevé ou maximum auquel il a volontairement renoncé dans la mesure où, s’il reste libre d’aménager son travail lorsqu’il est en bonne santé, il doit en revanche, en vertu de son obligation de réduire le dommage, utiliser de manière optimale sa capacité de travail restante une fois que l’invalidité s’est manifestée (VALTERIO, op. cit., p. 562, ch. 2108 et réf. citée). g. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 293 consid. 3b et les références). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 246 consid. 1 et les références). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire,

A/4674/2009 - 33/40 ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêts I 819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003, consid. 2.3; I 617/02 du 10 mars 2003, consid. 3.1; I 401/01 du 4 avril 2002, consid. 4c). h. Selon la jurisprudence, il y a lieu selon les circonstances, d’opérer une déduction sur le salaire ressortant des statistiques pour tenir compte du fait que l’assuré ne peut, en raison de divers facteurs, exploiter sa capacité de travail résiduelle qu’avec des chances de gain inférieures à la moyenne. La déduction sur le salaire statistique (qualifiée d’abattement) se fonde sur l’expérience selon laquelle les revenus tirés de l’enquête sur la structure des salaires ne peuvent en règle générale pas être pris entièrement en considération comme revenus d’invalide en raison de restrictions que l’assuré atteint dans sa santé connaît de sa capacité de travailler. Lorsque les facultés réduites de rendement ont été prises en considération lors de l’appréciation de la capacité résiduelle de travail, elles ne sauraient l’être une seconde fois, dans le cadre de l’évaluation du revenu d’invalide, en tant que facteur de réduction du salaire statistique (VALTERIO, op. cit., p. 569-570, ch. 2129, 2130, 2131 et réf. citées). i. La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assuranceaccidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités). L'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des assurances sociales (ATF 126 V 293 consid. 2d; RAMA 2001 no U 410 p. 73, 2000 no U 406 p. 402). Des divergences ne sont toutefois pas à exclure d'emblée. En effet, les divers assureurs sociaux demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas et ne peuvent se borner à reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par un autre assureur. Ils ne peuvent toutefois pas ignorer purement et simplement l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé un autre assureur social dans une décision entrée en force (arrêt cité, p. 293 consid. 2d). Ils doivent s'en écarter lorsqu'elle n'est pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité, si elle repose sur une erreur de droit ou une appréciation insoutenable, ou encore se fonde sur des mesures d'instruction sommaires et superficielles (arrêt cité, p. 292 consid. 2b et p. 294 consid. 2d; RAMA 2000 no U 402 p. 390, no U 406 p. 402). En particulier, le Tribunal fédéral a considéré dans l'ATF 119 V 468 (consid. 4a) que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité devait céder le pas à celle de l'assureur-accidents, largement divergente, qui reposait sur des avis médicaux convaincants relativement à l'incapacité de travail et à l'activité exigible, ainsi que sur une application correcte de la méthode de comparaison des revenus (Arrêt du Tribunal fédéral U.511/2000,

A/4674/2009 - 34/40 consid. 3a). Il est également possible de se départir de l’évaluation de l’invalidité opérée par un assureur accident lorsque ce dernier n’a pas procédé à un comparaison des revenus mais a déterminé l’invalidité uniquement d’après les estimations médicales de l’incapacité de travail (VALTERIO, op. cit., p.546, ch. 2057 et réf. citées). Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF130 V 121 consid. 3

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