Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4663/2017 ATAS/662/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 17 juillet 2019 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/4663/2017 - 2/3 - Attendu en fait : Que la chambre de céans a rendu en date du 8 juillet 2019 un arrêt statuant sur le recours de Madame A______ (ci-après: la recourante) contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 25 octobre 2017, déclarant le recours recevable à la forme et l'admettant partiellement au fond, annulant la décision et renvoyant la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ; Que cet arrêt a été notifié aux parties le 10 juillet 2019, reçu par les deux parties le 11 juillet 2019 ; Que par courrier du 11 juillet 2019 le conseil de la recourante s'est adressé à la chambre de céans, observant que l'arrêt susmentionné indiquait au considérant 20 que la recourante, représentée par un conseil et obtenant partiellement gain de cause, avait droit à une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. Elle observait toutefois que ce point n'était pas repris dans le dispositif de l'arrêt, et sollicitait en conséquence la rectification « des considérants de l'arrêt (sic !), afin que l'indemnité à titre de dépens y figure formellement ». Cela étant, on comprend clairement que la recourante sollicite la rectification ou le complément du dispositif et non pas des considérants. Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que la rectification sollicitée est pertinente, l'erreur relevée, soit l'obligation dans le dispositif de la condamnation de l'intimé au payement de l'indemnité octroyée à la recourante procède manifestement d'une erreur incontestable dont la rectification était indiscutable : en effet il ressort du considérant 20 dernière phrase que la chambre de céans a bien alloué à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à charge de l'intimé, et que malencontreusement, le dispositif de l'arrêt n'a pas repris la substance du considérant concerné.
A/4663/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la recourante par courrier de son conseil du 11 juillet 2019 contre l’arrêt du 8 juillet 2019 de la chambre des assurances sociales (ATAS/644/2019). Au fond : 2. L’admet. 3. Complète le dispositif de l'arrêt susmentionné (page 30/30) par un ch. 5 nouveau ayant la teneur suivante : « Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais de défense. » 4. Dit que l'ancien chiffre 5 du dispositif portera le chiffre 6, et que l'ancien chiffre 6 portera le chiffre 7. 5. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le