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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2009 A/4655/2008

13 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,185 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4655/2008 ATAS/159/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 12 février 2009

En la cause Monsieur C__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CARRON Geneviève recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/4655/2008 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur C__________, a déposé en date du 18 avril 2007 une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OCAI); Que le 23 septembre 2008, ce dernier lui a adressé un document intitulé « projet de décision », lui signifiant qu’il avait examiné son droit à des prestations de l’assuranceinvalidité et qu’il se proposait de rejeter sa demande de prestations AI; Que ce document précisait expressément : « Nous vous présentons ci-après un projet de décision. Mais avant de notifier la décision munie des moyens de droit, nous vous donnons la possibilité de nous apporter dans les trente jours, par écrit ou oralement, dans le cadre d’une entrevue sur rendez-vous, vos objections fondées à l’encontre des présentes conclusions, ou de demander des renseignements complémentaires à ce sujet »; Que le 10 octobre 2008, l’assuré a adressé à l’OCAI un courrier recommandé intitulé « opposition à votre projet de décision du 23 septembre 2008 », dans lequel il indique avoir pris connaissance de ce projet et s’y opposer; Que le 27 octobre 2008, l’OCAI a notifié à l’assuré une décision en bonne et due forme, rejetant sa demande de prestations AI; Que par courrier du 17 décembre 2008, l’assuré a interjeté recours contre cette décision; Que son conseil a expliqué n’avoir été consulté que le 9 décembre par l’assuré, dont il a été allégué que, n’étant pas de langue maternelle française, il n’avait pas compris les termes du projet de décision et de la décision; que le recourant aurait ainsi pensé qu’il lui suffisait de contester le projet de décision, raison pour laquelle il n’avait pas interjeté recours ou même consulté un avocat dans le délai imparti; que ce n’est qu’après avoir discuté avec son médecin traitant et lui avoir remis un double de la décision qu’il se serait posé la question de la valeur de sa contestation; Qu’invité à se déterminer, l’OCAI, dans sa réponse du 14 janvier 2009, a fait remarquer d’une part que le recourant avait malgré tout su s’opposer au projet de décision dans le délai légal, et que, d’autre part, ayant discuté de la décision avec son médecin en date du 4 novembre 2008 déjà, il aurait parfaitement pu recourir dans le délai légal; Que le Dr Pierre LIARD a adressé en date du 1 er décembre 2008 un courrier à l’OCAI, courrier dont il ressort notamment qu’il a discuté avec son patient de la décision de l’OCAI lors de sa dernière consultation, le 4 octobre 2008;

A/4655/2008 - 3/5 - CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’art. 60 LPGA prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée; Que force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que le recours - daté du 17 décembre 2008 et expédié le même jour - est intervenu tardivement; Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 16 décembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), un délai légal ne peut être prolongé; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps; qu’un terme est ainsi mis au possibilités de contestations, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, volume 2, Berne 1991, page 181); Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et art. 16 al. 1 LPA), et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure; Qu’il s’agit-là de dispositions impératives auquel il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5a, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a et ATF 112 V 256, consid. 2a) ; Qu’en l’espèce, force est de constater qu’ainsi que le fait remarquer l’intimé, le recourant, dont il convient de relever qu’il vit en Suisse depuis 1985, a démontré qu’il

A/4655/2008 - 4/5 maîtrisait suffisamment la langue française pour s’opposer en temps utile au projet de décision qui lui a été communiqué; Qu’au surplus, il apparaît que l’assuré a remis une copie de la décision et discuté de cette dernière avec son médecin en date du 4 novembre 2008 déjà; que ce dernier a donc eu l’occasion de lui expliquer, le cas échéant, de quoi il retournait; Qu’en l’occurrence, aucune restitution de délai ne peut en conséquence être accordée, car l’on ne peut considérer que le recourant a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé; Qu’il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

A/4655/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours, interjeté par Monsieur C__________ le 17 décembre 2008, contre la décision de l’OCAI du 27 octobre 2008 irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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