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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2009 A/4649/2008

29 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,418 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4649/2008 ATAS/670/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 mai 2009

En la cause Monsieur S_________, domicilié à Genève recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/4649/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur S_________, bénéficiaire d’une rente d’invalidité, s’est vu octroyer des prestations complémentaires fédérales et cantonales par décisions du 19 avril 2005 de l’Office cantonal des personnes âgées (devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires [SPC]). 2. Par courrier du 18 mai 2005, l’intéressé a formé opposition à ces décisions en faisant valoir qu’il lui semblait qu’il n’avait pas été tenu compte du fait qu’il recevait une rente entière de l’assurance-invalidité, que des erreurs de calcul avaient été commises et qu’il s’opposait à ce que l’on verse à l’Hospice général un montant de 148'987 fr. 90 en compensation des avances versées, alléguant que 45'361 fr. avaient été pris en charge par GENERALI en lieu et place de l’Hospice. 3. Le 21 novembre 2008, le SPC a rendu une décision sur opposition au terme de laquelle il a intégralement confirmé ses décisions du 19 avril 2005. Le SPC a expliqué à l’assuré qu’il avait bel et bien été tenu compte de sa rente d’invalide à 100% et que le montant de 780.- dont l’assuré s’étonnait ne correspondait pas à celui de sa rente mais au montant des prestations qui lui étaient allouées. Le SPC a ensuite expliqué les calculs auxquels il s’était livré, c'est-à-dire le fait qu’il avait déduit le montant des ressources de celui des dépenses afin de déterminer le montant annuel manquant à l’assuré pour assumer ses besoins vitaux. S’agissant du loyer de l’assuré, le SPC a expliqué que, selon les dispositions légales, le montant annuel maximal reconnu pour une personne seule s’élevait à 13'200 fr. Enfin, s’agissant de la compensation des avances de l’Hospice général, le SPC a expliqué s’être basé sur montant des avances effectivement faites par l’Hospice alors que GENERALI a versé le montant du dédommagement relatif à la période du 20 mai 2004 au 15 mai 2005 directement en mains de l’assuré, dans le cadre de l’indemnité globale allouée à ce dernier. 4. Par écriture du 27 novembre 2008, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans. En substance, il reprend les arguments déjà avancés dans son opposition et y ajoute des considérations sur des sujets divers et variés, tels que la bourse, la suppression de la cantine pour les pauvres, la crise du logement, etc. 5. Par courrier du 29 décembre 2008, l’assuré a en outre annoncé son intention d’interjeter recours contre une décision du SPC du 17 décembre 2008 (recte : 11 décembre 2008).

A/4649/2008 - 3/5 - 6. Invité à se déterminer, le SPC, dans sa réponse du 27 janvier 2009, a conclu au rejet du recours. 7. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 12 février 2009. A cette occasion, le recourant a précisé que son courrier du 29 décembre 2008 ne constituait pas encore un recours contre la nouvelle décision du SPC. Pour le reste il a indiqué qu’il lui semblait que le calcul du SPC était erroné et qu’il avait « tort à 100% ». L’intimé a pour sa part fait remarquer que son calcul était favorable à l’assuré dans la mesure où il n’avait pas été tenu compte du montant que lui avait versé GENERALI. L’intimé a cependant renoncé à demander une reformatio in pejus.

EN DROIT 1. La loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ; E 2 O5) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), lequel, conformément à l'art. 56 V LOJ, connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC; art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ). La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. En l’espèce, l’assuré invoque divers griefs ou interrogations.

A/4649/2008 - 4/5 - Force est cependant de constater que l’intimé y a déjà répondu de manière circonstanciée et détaillée dans sa décision sur opposition. Il convient dès lors de s’y référer. En premier lieu, ainsi que le SPC l’a expliqué, il ressort des décisions litigieuses qu’il a bel et bien tenu compte du fait que le bénéficiaire était rentier de l’assurance-invalidité à 100%. Le Tribunal de céans ne peut que confirmer que le montant 780.- contesté par l’assuré ne correspond pas à celui de sa rente mais au montant des prestations qui lui sont allouées. Ce premier grief est donc mal fondé. Quant à ses calculs, le SPC a expliqué qu’il avait déduit le montant des ressources de celui des dépenses afin de déterminer le montant annuel manquant à l’assuré pour assumer ses besoins vitaux. En effet, selon les dispositions légales, tant au niveau fédéral que cantonal, les prestations complémentaires correspondent à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Là encore, le calcul auquel s’est livré l’intimé n’est pas critiquable et doit être confirmé. S’agissant du loyer de l’assuré, c’est à juste titre également que le SPC a rappelé qu’en vertu des dispositions légales, le montant annuel maximal reconnu pour une personne seule est de 13'200 fr. (cf. art. 10 al. 1 let. a LPC). Enfin, s’agissant de la compensation des avances de l’Hospice général, il ressort du dossier et notamment d’un courrier explicatif de GENERALI que si l’assureur a effectivement pris en charge le loyer de l’assuré durant la période du 20 mai 2004 au 15 mai 2005, c’est par le biais d’un dédommagement versé directement en mains de l’assuré, dans le cadre de l’indemnité globale allouée à ce dernier. En d’autres termes, l’Hospice général n’a pas reçu le montant allégué deux fois, comme le prétend le recourant. C’est au contraire le recourant qui a bénéficié par deux fois de ce montant. L’intimé ayant cependant renoncé à réclamer expressément la correction des décisions en la défaveur du recourant, il ne sera pas procédé à une reformatio in pejus. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté.

A/4649/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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