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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2011 A/464/2011

26 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,114 mots·~11 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/464/2011 ATAS/542/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2011 3ème Chambre En la cause Madame F__________, domiciliée à Meyrin recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6; case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/464/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Par contrat du 15 janvier 2010, Madame F__________ (ci-après l'assurée) a été engagée avec effet au 1er février 2010 en qualité de stagiaire par le FOYER X__________. Le terme de ce contrat de durée déterminée était fixé au 31 août 2010 "au maximum". 2. Le 21 mai 2010, un avenant a cependant été signé qui a reporté le terme du contrat au 31 octobre 2010. 3. Le 21 octobre 2010, l'assurée s'est annoncée à l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) et a été mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012. 4. Des formulaires remis par l'assurée à l'ORP, il ressort qu'elle a effectué sept recherches d'emploi en août 2010, cinq en septembre 2010 et aucune en octobre 2010. 5. Le 15 novembre 2010, l'ORP a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l'assurée pour une durée de neuf jours au motif qu'elle n'avait pas fait suffisamment de recherches durant les trois mois précédant son inscription. 6. Le 17 novembre 2010, l'assurée s'est opposée à cette décision en alléguant en substance qu'elle ignorait qu'elle se retrouverait au chômage et qu'elle n'était tenue de commencer ses recherches que le 20 octobre 2010, date à laquelle son employeur l'avait informée qu'il ne pourrait l'engager à 50% comme prévu. 7. Par décision sur opposition du 14 février 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a confirmé la décision de l'ORP du 15 novembre 2010. L'OCE a relevé que l'assurée n'avait tout d'abord été engagée que pour une durée déterminée de sept mois, prolongée malgré tout de deux mois et qu'il lui incombait, dès lors qu'elle n'avait obtenu aucune assurance concrète de son employeur quant à l'octroi d'un poste fixe, de commencer à rechercher un nouvel emploi trois mois avant le terme de son contrat et jusqu'au terme de celui-ci, soit du 1er août au 31 octobre 2010. L'OCE a constaté que durant cette période, douze recherches avaient été effectuées, ce qu'il a jugé insuffisant en termes quantitatifs. 8. Le 16 février 2011, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Elle allègue qu'en tant que stagiaire à plein temps, elle travaillait quarante heures par semaine, auxquelles s'ajoutaient douze heures au minimum consacrées à ses cours du soir. Elle demande qu'il en soit tenu compte et que sa sanction soit à tout le moins réduite.

A/464/2011 - 3/6 - 9. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 16 mars 2011, a conclu au rejet du recours. Il relève que le fait de travailler à plein temps et de suivre des cours du soir n'exonère pas un assuré de ses obligations. 10. Une audience de comparution personnelle a été convoquée le 12 mai 2011 à laquelle la recourante ne s'est pas présentée. En conséquence de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1 ; 335 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; ATF V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s’appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a prononcé une suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage de neuf jours. 5. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré est tenu d’entreprendre, avec l’assistance de l’office du travail, tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré, qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 OACI). S’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l’assuré est suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI).

A/464/2011 - 4/6 - Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1) que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Nos837 et 838 p. 2429ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine. Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l’arrêt cité). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a lieu d’ajouter que le SECO a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a fourni des efforts mais de manière insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de trois mois et plus. 6. En l’espèce, la recourante était au bénéfice d'un contrat travail de durée déterminée expirant le 31 août 2010, dont le terme a été reporté de deux mois. Il est établi qu'elle s'est livrée à douze recherches d'emploi durant les trois mois précédant cette date.

A/464/2011 - 5/6 - La recourante allègue dans son opposition que la possibilité de lui offrir un poste fixe à 50% aurait été évoquée. Elle n'allègue cependant pas avoir reçu la moindre assurance en ce sens de la part de son employeur. En conséquence, au regard des principes exposés supra, il lui incombait d'entamer des démarches intensives en vue de trouver un nouvel emploi avant même la fin de son contrat et en tous les cas durant les mois précédant son annonce à l’ORP. Dans son opposition, l'assurée explique également qu'il entrait dans ses projets d'intégrer en septembre 2010 la HAUTE ECOLE SPECIALISEE EN SANTE mais que ces projets ont été contrecarrés par le fait que les conditions d'inscription ont été modifiées et qu'il lui a fallu en lieu et place s'inscrire à une formation pour adultes complémentaire, dispensée le soir par l'École de culture générale. Elle n'avait ainsi aucune raison de penser qu'elle se retrouverait au chômage ou qu'elle devrait chercher un emploi au-delà du mois d'août 2010. La recourante fait remarquer qu'en obtenant une prolongation de son contrat de deux mois, elle a contribué à réduire le dommage de l'assurance. La Cour de céans en convient et considère que c'est tout à l'honneur de l'assurée. Il n'en demeure pas moins que lorsque cette dernière était informée que cette prolongation prendrait fin le 31 octobre 2010 et n'avait aucune assurance quant à l'octroi d'un poste fixe au-delà de ce terme. Il lui incombait donc d'entamer ses recherches sans attendre, ce qu'elle a d'ailleurs fait d'elle-même puisqu'elle en a effectué douze entre août et septembre. Force est cependant de constater qu'aucune démarche n'a été effectuée en octobre, mois durant lequel la recourante admet elle-même qu'elle aurait dû agir, ayant obtenu confirmation du fait qu'aucune place ne lui serait offerte. L'argument selon lequel l'assurée n'aurait pas eu assez de temps à consacrer à des recherches en raison de son travail et de ses cours ne saurait être suivi. En premier lieu, on relèvera que les exigences de l'assurance chômage quant aux recherches à effectuer durant le délai de congé sont les mêmes pour tous les actifs, quel que soit leur taux d'occupation. Certes, dans le cas de la recourante, des cours du soir venaient s'ajouter à son travail quotidien. Force est cependant de constater que cela ne l'a pas empêchée de remplir ses obligations en août et septembre. Quoi qu'il en soit, on relèvera que la suspension de neuf jours appliquée par l'ORP est comprise dans la moyenne prévue par la loi en cas de faute légère et correspond au minimum prévu par le SECO dans un tel cas, de sorte qu'il est impossible à la Cour de réduire la quotité de la sanction prononcée dans la mesure où cette dernière respecte ainsi le principe de proportionnalité. Le recours est donc rejeté.

A/464/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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