Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Violaine LANDRY ORSAT et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4625/2007 ATAS/626/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 mai 2008
En la cause
Monsieur L__________, domicilié à GENEVE
Madame L__________, domiciliée à GENEVE demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise 17, quai de l'Ile, case postale 2251, 1211 GENEVE 2
CAISSES DE PENSIONS MANOR & CAREBA, sise c/o MANOR SA, Utengasse 6, case postale, 4005 BALE
défenderesses
A/4625/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 18 octobre 2007, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née M__________ , et Monsieur L__________, mariés en date du 1 er juin 2001. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 novembre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 novembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1 er juin 2001 et le 22 novembre 2007. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : s'agissant des avoirs de Madame M__________ L__________: • Par courriers des 17 décembre 2007 et 3 mars 2008, le GROUPE MUTUEL PREVOYANCE, auprès duquel la demanderesse a été affiliée du 1 er mars 2004 au 31 août 2006, a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse était de 1'611 fr. 20, intérêts au 22 novembre 2007 compris, laquelle a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. • Il appert de l'extrait du compte individuel de cotisations de la demanderesse transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI le 7 mai 2008, que celle-ci n'a pas travaillé avant mars 2004, et qu'elle a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage en 2007. s'agissant des avoirs de Monsieur L__________: • Il appert de l'extrait du compte individuel de cotisations du demandeur transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI le 7 janvier 2008, que celui-ci a été au chômage entre 1998 et 1999, puis a été inscrit en qualité d'indépendant de 1999 à 2000. Les revenus qu'il a réalisés de cette date à 2005, ont été trop faibles pour qu'il soit soumis à cotisation. • Par courrier du 14 février 2008, les CAISSES DE PENSIONS MANOR & CAREBA, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1 er juillet 2005,
A/4625/2007 3/5 a indiqué que sa prestation de libre passage s'élevait à 10'604 fr. 60, intérêts au 22 novembre 2007 compris. • Le 7 mars 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage a indiqué avoir reçu de la Fondation institution supplétive, agence régionale pour la Suisse romande le 2 février 2001 le montant de 827 fr. La prestation acquise pendant le mariage s'élève à 854 fr. 40, intérêts au 22 novembre 2007 compris. 6. Par courrier du 13 décembre 2007, contresigné par son ex-épouse, le demandeur a informé le Tribunal de céans que celle-ci ne souhaitait pas bénéficier du partage par moitié des prestations accumulées durant leur mariage. 7. Les documents recueillis ont été transmis aux parties en date du 18 avril 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 avril 2008 un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. 9. Le courrier de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI du 7 mai 2008 a été transmis pour information aux parties le 16 mai 2008. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
A/4625/2007 4/5 conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1 er juin 2001, d’autre part le 22 novembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Le 13 décembre 2007, le demandeur a indiqué que son ex-épouse entendait renoncer au partage par moitié des avoirs LPP. Il y a toutefois lieu de rappeler que la clé de répartition est déterminée par le juge du divorce et lui seul. Le Tribunal de céans ne saurait la modifier. Il n'a pas la compétence de remettre en cause le dispositif du jugement de divorce ou de le modifier. Seule la révision du jugement de divorce pourrait entrainer une modification (ATF du 8 mars 2007 cause B 48/06). 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 11'459 fr. (10'604 fr. 60 + 854 fr. 40) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'611 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5'729 fr. 50 (11'459 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 805 fr. 60 (1'611 fr. 20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son exépouse le montant de 4'923 fr. 90. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite les CAISSES DE PENSIONS MANOR & CAREBA à transférer, du compte de Monsieur L__________, la somme de 4'923 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame M__________ L__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 novembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le