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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2009 A/4623/2008

24 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,080 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4623/2008 ATAS/340/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 mars 2009 En la cause Madame V__________, domiciliée à CHAMBESY Monsieur V__________, domicilié aux Posses-sur-Bex

demandeurs contre RETRAITES POPULAIRES, Caroline 11, Case postale 288, 1001 Lausanne. FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8022 Zürich.

défenderesses

A/4623/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 28 octobre 2008, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________, née W__________ en 1972, et Monsieur V__________, né en 1965, mariés en date du 12 avril 1996. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 décembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 décembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 avril 1996 et le 5 décembre 2008. 5. Selon le courrier des Retraites Populaires du 5 mars 2009, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 207’125 fr. 50. Selon le courrier de la Fondation Institution Supplétive LPP du 30 décembre 2008, celle de la demanderesse est de 1’398 fr. 20. En effet, la plupart de ses activités professionnelles n’ont pas donné lieu à des cotisations LPP. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 mars 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 19 mars 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/4623/2008 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 avril 1996, d’autre part le 5 décembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 207’125 fr. 50 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1’398 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 103’563 fr. 75 (207’125 fr. 50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 699 fr. 10 (1’398 fr. 20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 102’863 fr. 65. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/4623/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite les RETRAITES POPULAIRES à transférer, du compte de M. V__________, la somme de 102’863 fr. 65 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Mme V__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 décembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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