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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.07.2013 A/461/2013

22 juillet 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·434 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Christine TARRIT- DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/461/2013 ATAS/745/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juillet 2013 9ème Chambre

En la cause Monsieur Q__________, domicilié à COINTRIN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/461/2013 - 2/3 - Vu la décision de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) du 29 janvier 2013 annulant la rente entière de l'assuré à partir du 1 er mars 2013 et la remplaçant par un quart de rente; Vu le recours interjeté le 6 février 2013 par l'assuré concluant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2013 et au maintien de la rente invalidité entière; Vu la réponse de l'OAI du 21 mars 2013; Vu les pièces figurant au dossier notamment les certificats médicaux du Dr A__________ du 15 février 2013, du Dr. B__________ des 4 mars et 6 mai 2013, le rapport d'IRM du Dr C__________ du 22 mai 2013, l'avis du Service médical régional pour la Suisse Romande du 26 juin 2013; Vu la lettre de l'OAI du 1 er juillet 2013, modifiant leurs conclusions dans le sens d'une admission du recours; Attendu qu'il convient ainsi de constater que les parties sont d'accord de supprimer la décision querellée; Que cet accord est conforme aux pièces du dossier; Que rien ne s'oppose à la ratification de ces conclusions;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Admet le recours. 2. Annule la décision de l'Office cantonal de l'assurance invalidité du 29 janvier 2013. 3. Renonce à percevoir un émolument de justice. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

A/461/2013 - 3/3 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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