Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2018 A/4608/2017

15 mai 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,156 mots·~26 min·1

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christian PRALONG et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4607/2017 et A/4608/2017 ATAS/416/2018 et ATAS/417/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mai 2018 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/4607/2017 et A/4608/2017 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1984, ressortissante tunisienne, installée en Suisse, dans le canton de Genève, depuis octobre 2011, au bénéfice d’un permis de séjour, hôtesse d’accueil employée en dernier lieu à l’aéroport de Genève par B______, a vu son contrat de travail être résilié le 29 février 2016 pour le 31 mars 2016, en étant libérée avec effet immédiat de son obligation de travailler. 2. L’assurée s’est inscrite au chômage, auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), le 21 mars 2016, en vue de placement dès le 1er avril 2016 pour un emploi comme hôtesse à plein temps (taux qui sera réduit à 60 % le 29 novembre 2016). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er avril 2016 au 31 mars 2018. Elle s’est inscrite auprès de la caisse de chômage UNIA pour la perception de l’indemnité de chômage. 3. À teneur d’un plan d’actions qu’elle et sa conseillère en personnel ont signé le 31 mars 2016, l’assurée était tenue d’effectuer au minimum dix recherches personnelles d’emploi par mois, diversifiées, réparties sur l’ensemble du mois. Le formulaire les recensant (ci-après : RPE) devait être remis à l’office régional de placement (ci-après : ORP) en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant. Les justificatifs des postulations devaient être conservés et présentés sur demande. 4. Par décision du 13 juillet 2016, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de un jour pour le motif qu’elle ne s’était pas présentée, le 11 juillet 2016, à un cours « Evalangues – Anglais » auprès de l’École-Club Migros, auquel l’ORP l’avait enjointe de participer par décision du 6 juillet 2016. 5. Par décision du 21 novembre 2016, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de huit jours, pour le motif qu’elle avait adressé ses recherches personnelles d’emploi relatives à août 2016 à l’OCE le 6 septembre 2016, avec un jour de retard. L’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision le 3 décembre 2016. La sanction était disproportionnée et le léger retard avec lequel elle avait transmis ses recherches personnelles d’emploi n’avait eu aucune incidence négative. Par décision sur opposition du 20 janvier 2017, l’OCE a rejeté cette opposition et confirmé sa décision initiale du 21 novembre 2016. L’assurée ne faisait valoir aucun motif excusant son retard, constituant un deuxième manquement, et la durée de la suspension de huit jours respectait le barème fixé par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) et le principe de la proportionnalité. 6. Par décision du 20 avril 2017, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de neuf jours, pour le motif que ses recherches personnelles d’emploi pour mars 2017 étaient insuffisantes qualitativement, plusieurs des démarches qu’elle avait faites en mars 2017 étant

A/4607/2017 et A/4608/2017 - 3/12 identiques à celles de janvier et février 2017 (notamment auprès de la Migros, de la Coop, de Manor, à la Praille). 7. Le même jour, par courriel, l’OCE a informé l’assurée qu’elle allait recevoir une sanction de neuf jours de suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Elle lui a aussi demandé de lui transmettre tous les justificatifs de ses recherches personnelles d’emploi de janvier à mars 2017, et lui a indiqué que les relances n’étaient pas comptabilisées comme de nouvelles recherches d’emploi et que, pour des offres spontanées, celles faites auprès de sociétés comme la Migros, la Coop, Aligro, seules les premières démarches comptaient ; il lui fallait répondre à des annonces et non se contenter d’offres spontanées. L’assurée a répondu à l’OCE par courriel du 24 avril 2017 que, par manque d’informations, elle n’avait pas gardé les justificatifs de ses recherches personnelles d’emploi et que ses messages envoyés étaient déjà effacés ; elle enregistrerait dorénavant tout afin de pouvoir montrer les justificatifs à sa conseillère en personnel. L’assurée ajoutait trouver injuste la suspension de neuf jours annoncée par le courriel de l’OCE ; elle aurait dû être prévenue afin d’éviter de commettre ces erreurs. Par courriel du 24 avril 2017, l’OCE a invité l’assurée à relire le formulaire de recherches d’emploi, sur lequel figurait l’obligation de joindre les justificatifs des recherches faites, de même que le plan d’actions, où tout était clairement écrit, si bien qu’il n’y avait pas de raison de lui rappeler la manière de faire ses démarches. 8. Pour juin 2017, le RPE, que l’assurée a adressé le 2 juillet 2017 à l’ORP, recensait onze postulations, dont une faite le 1er juillet 2017, soit, pour la première fois, une au-delà de la limite du mois considéré (étant précisé que les RPE de mars 2016 à avril 2017 [le RPE de mai 2016 manquant au dossier] recensaient des postulations faites durant le mois considéré, à savoir chaque fois dix au total [13 pour avril 2016]). 9. Pour juillet 2017, le RPE, que l’assurée a adressé le 3 août 2017 à l’ORP, énumérait dix postulations, dont deux faites respectivement les 1er et 2 août 2017. 10. Par décision du 8 août 2017, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de douze jours, pour le motif qu’elle ne s’était pas présentée à un entretien de conseil fixé au 26 juillet 2017 à 14h30 et n’avait fourni aucune excuse valable. 11. Pour août 2017, le RPE, que l’assurée a adressé à l’ORP le 1er septembre 2017, recensait douze postulations, dont une faite le 1er septembre 2017. 12. Pour septembre 2017, le RPE, que l’assurée a adressé à l’ORP le 2 octobre 2017, énumérait douze postulations, dont cinq effectuées entre le 1er et le 2 octobre 2017. 13. Lors de l’entretien de conseil du 11 octobre 2017, la conseillère en personnel a indiqué à l’assurée que les RPE de juillet et septembre n’étaient « pas en ordre ».

A/4607/2017 et A/4608/2017 - 4/12 - 14. Par décision du 12 octobre 2017, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de quatorze jours, pour le motif que ses recherches personnelles d’emploi pour juillet 2017 étaient insuffisantes quantitativement ; l’assurée avait fait neuf démarches (dont une indiquée sur le RPE de juin 2017) alors qu’elle devait en faire dix par mois selon le plan d’actions. 15. Par décision du 13 octobre 2017, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de dix-neuf jours, pour le motif que ses recherches personnelles d’emploi pour septembre 2017 étaient insuffisantes quantitativement ; l’assurée avait fait huit démarches (dont une indiquée sur le formulaire d’août 2017) alors qu’elle devait en faire dix par mois selon le plan d’actions. 16. Par courrier du 19 octobre 2017, l’assurée a formé opposition conjointement contre les deux sanctions précitées des 12 et 13 octobre 2017. Elle avait effectué de nombreuses visites personnelles dans les restaurants, boutiques, kiosques, ainsi que l’attestaient les tampons et écrits électroniques en copie chez sa conseillère en personnel. Il lui était arrivé d’effectuer des recherches jusqu’au début du mois suivant, sans que sa conseillère en personnel ne lui fasse de remarque à ce propos. Elle mettait tout en œuvre pour sortir du chômage. Vu les sanctions lui ayant été infligées, elle n’avait plus pu payer son loyer et autres frais fixes, avait vu son bail être résilié et était aux poursuites. Sa situation financière fragile l’affectait beaucoup moralement. 17. Par décision sur opposition du 26 octobre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée à sa décision initiale précitée du 12 octobre 2017 et confirmé cette dernière. L’assurée avait effectué neuf recherches personnelles d’emploi en juillet 2017, alors qu’elle devait en faire dix. Une durée de suspension de quatorze jours était conforme au barème du SECO pour un cinquième manquement ainsi qu’au principe de la proportionnalité. 18. Par décision sur opposition du 27 octobre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée à sa décision initiale précitée du 13 octobre 2017 et confirmé cette dernière. L’assurée avait effectué huit postulations en septembre 2017, alors qu’elle devait en faire dix. Une durée de suspension de dix-neuf jours était conforme au barème du SECO pour un sixième manquement ainsi qu’au principe de la proportionnalité. 19. Par acte du 20 novembre 2017, l’assurée a recouru par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre ces deux décisions sur opposition de l’OCE des 26 et 27 octobre 2017, en concluant à leur annulation. Elle maintenait les arguments figurant dans son opposition du 19 octobre 2017. Son erreur était due à une mauvaise interprétation des directives, et non à une négligence de sa part ; elle avait effectué plus de recherches personnelles d’emploi qu’exigé. Elle n’avait pas bénéficié des conseils que l’OCE

A/4607/2017 et A/4608/2017 - 5/12 aurait dû, selon la loi, lui prodiguer pour qu’elle ne mette pas en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Ce recours a été enregistré sous le n° A/4607/2017 en tant qu’il était dirigé contre la décision sur opposition du 26 octobre 2017 et sous le n° A/4608/2017 en tant qu’il l’était contre la décision sur opposition du 27 octobre 2017. 20. Le dossier de l’assurée a été annulé auprès de l’OCE au 30 novembre 2017, pour cause de fin du droit aux indemnités. 21. Le 18 décembre 2017, l’OCE a communiqué à la CJCAS les pièces ayant fondé ses décisions, à propos desquelles l’assurée n’apportait aucun élément permettant de les revoir. Il persistait dans les termes de ses décisions. 22. Le 22 janvier 2018, l’assurée a indiqué à la CJCAS qu’elle n’avait pas d’observations à formuler. 23. Les causes ont été gardées à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, les recours étant dirigés contre deux décisions sur opposition rendues en application de la LACI. Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 60 LPGA), et ils satisfont aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA). On ne saurait voir d’informalité dans le fait que le même acte est dirigé contre deux décisions distinctes qu’a rendues l’intimé, conformément à la directive voulant qu’en cas de recherches d'emploi insuffisantes, l'autorité compétente prononce une décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage pour chaque période de contrôle (Bulletin LACI IC ch. B323 phr. 1), donc par mois (art. 27a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - OACI - RS 837.02). La recourante a qualité pour recourir, étant touchée par les décisions attaquées et ayant un intérêt digne de protection à leur annulation ou leur modification (art. 59 LPGA). Les recours sont donc recevables. 2. Il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les deux recours. 3. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI,

A/4607/2017 et A/4608/2017 - 6/12 être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’OACI, ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). b. La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 17, n. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise

A/4607/2017 et A/4608/2017 - 7/12 exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424, n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose pas qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 63 ad art. 30). c. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessens-unterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessens-missbrauch") de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR, 2008, ALV, n° 12, p. 35). Ce sont aussi l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation qui sont invocables devant la chambre de céans, au titre de la violation du droit (art. 61 al. 1 et 89A LPA), ce qui implique que lorsque la loi confère un pouvoir d’appréciation à un assureur social (comme en l’espèce à l’intimé s’agissant du prononcé de sanctions), la chambre de céans doit uniquement s’assurer qu’il a fait un usage de son pouvoir d’appréciation sans abus ni excès (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 766 et 1075). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du

A/4607/2017 et A/4608/2017 - 8/12 pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité exerce un pouvoir d’appréciation que la loi ne lui confère pas ou adopte une autre solution que l’une ou l’autre de celles que la loi lui permet de retenir, ou lorsque, s’estimant liée, elle n’exerce pas le pouvoir d’appréciation que lui confère la loi (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, op. cit. n. 767 s.). d. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 (not. let. d). Dans d’autres cas, ce sont les caisses qui statuent. 4. a. En l’espèce, les deux décisions attaquées sont fondées sur le fait que, pour les mois respectivement de juillet et septembre 2017, la recourante n’a pas – selon l’appréciation faite de cette question – effectué un nombre suffisant de recherches personnelles d’emploi. Il n’est pas contestable qu’en eux-mêmes, s’ils doivent être retenus, de tels manquements représenteraient des inobservations des devoirs et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI, et que ces violations exposeraient la recourante à des sanctions selon l’art. 30 al. 1 let. d (voire c) LACI, sous la forme d’une (ou deux) suspension(s) de son droit à l’indemnité de chômage, voire, en cas de réitérations répétées, à une décision d’inaptitude au placement. Il est en outre établi, en l’occurrence, qu’avant le prononcé des deux sanctions litigieuses, à savoir des décisions initiales des 12 et 13 octobre 2017, confirmées par les décisions sur opposition attaquées des 26 et 27 octobre 2017, la recourante avait déjà fait l’objet de quatre suspensions de son droit à l’indemnité de chômage, respectivement à un jour pour non-présentation à un cours selon décision du 13 juillet 2016 (non contestée), à huit jours pour retard d’un jour dans l’envoi à l’ORP du RPE d’août 2016 selon décision du 21 novembre 2016 confirmée sur opposition le 20 janvier 2017, à neuf jours pour insuffisance qualitative de ses recherches personnelles d’emploi de mars 2017 selon décision du 20 avril 2017 (non contestée valablement), et à douze jours pour non-présentation à un entretien de conseil selon décision du 8 août 2017 (non contestée). Si donc les manquements ici litigieux devaient donner lieu à suspension du droit à l’indemnité de chômage, la durée de ces sanctions devait être prolongée en considération de ces antécédents (art. 45 al. 5 OACI). b. Il a déjà été relevé qu’en cas de recherches d'emploi insuffisantes, l'autorité compétente prononce une décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage pour chaque période de contrôle (Bulletin LACI IC ch. B323 phr. 1), donc par mois (art. 27a OACI). C’est bien par mois que la question doit être examinée ; l’assuré n’a donc pas à faire figurer sur le RPE d’un mois déterminé des recherches

A/4607/2017 et A/4608/2017 - 9/12 d’emploi faites le mois d’après, juste avant l’échéance du délai d’envoi dudit formulaire à l’ORP (soit le cinq du mois). Techniquement, il est donc exact que le nombre pertinent de postulations faites par la recourante a été respectivement de neuf en juillet 2017 et de huit en septembre 2017, alors qu’elle devait, à teneur du plan d’actions qu’elle avait signé le 31 mars 2016, en faire au moins dix par mois. Ces deux nombres s’établissent de la façon suivante : - pour juin 2017, onze postulations annoncées, soit dix déduction faite de celle effectuée le 1er juillet 2017, qui vient compenser partiellement – pour en donner au total neuf pour juillet 2017 – les huit autres postulations effectuées en juillet 2017, déduction faite des deux postulations annoncées sur le RPE de juillet 2017 qui ont été effectuées les 1er et 2 août 2017 ; - pour août 2017, douze postulations annoncées, dont une à déduire faite le 1er septembre 2017 mais deux à ajouter effectuées les 1er et 2 août 2017 et annoncées sur le RPE de juillet 2017 (ce qui en donne au total treize pour août 2017, donc trois de plus que le minimum requis), et pour septembre 2017, douze postulations annoncées, dont cinq à déduire effectuées entre les 1er et 2 octobre 2017, mais une à ajouter faite le 1er septembre et annoncée sur le RPE d’août 2017. Il n’en est pas moins vrai que la recourante a annoncé, sans que rien ne permette de nier la réalité et le sérieux de ces démarches aux dates indiquées, respectivement onze postulations sur le RPE de juin 2017, dix sur celui de juillet 2017, douze sur celui d’août 2017 et douze sur celui de septembre 2017. Si cela ne supprime pas le fait que les postulations afférentes à juillet et septembre 2017 prises pour elles-mêmes ont été de respectivement neuf et huit, donc insuffisantes, cela atténue pour le moins la gravité de ces manquements, dans une mesure que les deux sanctions litigieuses ne prennent pas suffisamment en compte. c. Mais il y a plus. En effet, ce n’est que le 12 octobre 2017 que l’intimé a sanctionné le manquement concernant juillet 2017, et déjà le lendemain, 13 octobre 2017, qu’il l’a fait s’agissant du manquement de septembre 2017. c/aa. Selon l’art. 26 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (al. 2 phr. 1), et l’office compétent (soit l’ORP) contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré. Comme la chambre de céans l’a déjà dit le contrôle mensuel des recherches personnelles d’emploi que prévoit l’art. 26 al. 3 OACI vise aussi à prévenir que des assurés ne demeurent le cas échéant dans une compréhension erronée de leurs devoirs et donc qu’il doit intervenir sans tarder (ATAS/1012/2017 et ATAS/1014/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4c ; ATAS/549/2017 du 27 juin 2017 consid. 6 ; ATAS/223/2015 et ATAS/224/2015 du 24 mars 2015 consid. 8 in fine ; ATAS/203/2015 du 17 mars 2015 consid. 7b in fine ; cf. aussi ATAS/648/2017 du

A/4607/2017 et A/4608/2017 - 10/12 - 18 juillet 2017 consid. 5d pour la diligence à sanctionner un refus d’emploi ou un comportement assimilable à un refus d’emploi). Ce devoir d’attirer l’attention de la recourante sur cette question s’imposait au regard de l’art. 27 al. 2 LPGA, qui concrétise le principe constitutionnel de la bonne foi (art. 5 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (Jacques-André SCHNEIDER, Informations et conseils à l'assuré dans les assurances sociales : le tournant de la LPGA, in Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, organe pour les publications officielles de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP, 2007, p. 80 ; ATAS/648/2017 du 18 juillet 2017 consid. 5b/bb ; ATAS/573/2016 du 12 juillet 2016 consid. 6c). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3 non publié in ATF 135 V 339 ; ATAS/1120/2014 du 4 novembre 2014 consid. 6d). c/bb. En l’espèce, l’intimé n’allègue pas et il ne ressort pas du dossier que la conseillère en personnel de la recourante aurait, à réception ou lors du contrôle du RPE relatif à juin 2017, signalé à cette dernière qu’il ne lui fallait pas y faire figurer des postulations faites au début du mois suivant (en l’occurrence celle effectuée le 1er juillet 2017). Ce n’est que le 11 octobre 2017, lors d’un entretien de conseil, qu’elle lui a fait une remarque à ce propos, en lui disant que les « formulaires de juillet et septembre [n’étaient] pas en ordre ». Si la conseillère en personnel avait contrôlé à temps, soit courant août 2017, le RPE de juillet 2017, elle aurait pu et dû lui faire cette remarque encore en août (lors de l’entretien de conseil du 18 août 2017 ou par un courriel), en sorte que la recourante n’aurait pas commis la même erreur pour ses recherches personnelles d’emploi de septembre 2017. d. L’obligation de faire au minimum dix postulations par mois était connue de la recourante. Aussi doit-on retenir qu’en en effectuant huit en juillet 2017 (ou neuf en ajoutant celle du 1er juillet 2017 figurant sur le RPE de juin 2017, ce qui – faut-il indiquer – ne s’impose pas impérativement dès lors que le nombre de recherches personnelles d’emploi à effectuer par mois est explicitement présenté comme un minimum), la recourante a failli à son obligation et qu’une sanction devait être prononcée pour ce manquement. La durée fixée de quatorze jours de suspension est cependant excessive, compte tenu de la faible gravité de ce manquement une fois replacé dans son contexte, et même en prenant en considération – ainsi qu’il le faut – l’existence de quatre antécédents. La chambre de céans réduira cette durée à onze jours.

A/4607/2017 et A/4608/2017 - 11/12 - Concernant les postulations de septembre 2017, force est de considérer, au regard du principe de la bonne foi, à savoir de la non-réaction à temps de la conseillère en personnel à réception du RPE relatif à juillet 2017, que la recourante s’est trouvée désormais légitimée à estimer pouvoir répartir ses postulations sur le mois et les premiers jours du mois suivant, jusqu’à l’échéance du délai de dépôt dudit formulaire. Aussi la chambre de céans annulera-t-elle la sanction afférente à septembre 2017. 5. Ainsi, le recours A/4607/2017 doit être admis partiellement, et le recours A/4608/2017 être admis. La décision sur opposition du 26 octobre 2017 sera réformée dans le sens d’une réduction à onze jours de la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage ; la décision sur opposition du 27 octobre 2017 sera annulée. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure, la recourante n’ayant pas été représentée par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié, ni n’ayant au demeurant fait état de frais liés à la procédure (art. 61 let. g LPGA). * * * * * *

A/4607/2017 et A/4608/2017 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Admet partiellement le recours A/4607/2017 et réforme la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 26 octobre 2017 relative au mois de juillet 2017, en réduisant de quatorze à onze jours la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. 3. Admet le recours A/4608/2017 et annule la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 27 octobre 2017 relative au mois de septembre 2017. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/4608/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2018 A/4608/2017 — Swissrulings