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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2011 A/4605/2009

31 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,172 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4605/2009 ATAS/563/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 31 mai 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame P____________, domiciliée à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/4605/2009 - 2/4 - Attendu en fait que Madame à P____________ a déposé une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) le 9 avril 2009 ; Que par décision du 17 septembre 2009, le SPC a accordé à la famille P____________ un droit aux subsides de l'assurance-maladie, mais à aucune prestation complémentaire ; qu'un gain potentiel pour l'époux de l'intéressée, Monsieur à P____________, à hauteur de 41'161 fr., a été pris en considération ; Que l'intéressée a formé opposition le 29 septembre 2009, sollicitant du SPC qu'il ne tienne compte du gain potentiel pour son époux qu'à raison de 76,5%, celui-ci ayant été reconnu invalide à 23,5% par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) ; Que par décision du 18 novembre 2009, le SPC a rejeté l'opposition, rappelant que le revenu avec invalidité fixé par l'OAI dans le cadre de son calcul du degré d'invalidité, est supérieur à celui qu'il a lui-même retenu ; Que l'intéressée a interjeté recours le 18 décembre 2009 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce qu'aucun gain potentiel ne soit compté depuis le 1 er avril 2009 ; Que dans sa réponse du 16 février 2010, le SPC a relevé qu'à sa connaissance le taux d'invalidité de 23,5% reconnu par l'OAI n'avait pas été modifié, que l'époux de l'intéressée a un niveau de formation bac +1, qu'il vit en Suisse depuis plus de 15 ans, qu'il a travaillé de 1993 à 2004 comme carreleur, qu'il n'est âgé que de 52 ans et qu'il n'a pas apporté la preuve qu'il ne pouvait obtenir un travail simple même à temps partiel ou que ses recherches étaient restées vaines ; Que le Tribunal de céans relève que, par arrêt du 6 octobre 2009 (ATAS 1214/2009), dans la cause opposant l'époux de l'intéressée à l'OAI, il a admis qu'une aggravation de l'état de santé avait été rendue plausible depuis fin 2007-début 2008; et renvoyé le dossier à l'office pour instruction complémentaire, soit pour une nouvelle évaluation psychiatrique ; Que par décision du 16 mars 2011, l'OAI a nié le droit de l'époux de l'intéressée à une rente d'invalidité, compte tenu d'un degré d'invalidité de 37% ; que l'OAI s'est fondé sur les conclusions du rapport d'expertise pluridisciplinaire réalisée par le BREM le 3 septembre 2010, selon lesquelles une aggravation de l'état de santé sur le plan ostéoarticulaire a été mise en évidence dès octobre 2008, impliquant une capacité de travail entière dans une activité adaptée avec une baisse de rendement de 20% ; que les experts ont par ailleurs constaté la présence d'un épisode dépressif léger sans influence sur la capacité de travail ; Que les parties ont été informées de la reprise de l'instance ;

A/4605/2009 - 3/4 - Que le 12 avril 2011, le SPC a persisté à conclure au rejet du recours ; Que le 27 avril 2011, l'intéressée a informé que son époux entendait recourir contre la décision AI ; qu'elle conclut à ce qu'il ne soit pas tenu compte d'un gain potentiel pour son époux dans le cadre de l'examen de son droit aux prestations complémentaires, considérant que le SPC doit déterminer si son époux peut travailler sur le marché de l'emploi actuel, ce indépendamment de l'issue de la procédure AI ; Que le greffe de la Cour de céans a enregistré une nouvelle cause le 3 mai 2011 sous le numéro A/1274/2011, à la suite du recours interjeté par l'époux de l'intéressée contre la décision du 16 mars 2011 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu'il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ; Que dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté en temps utile, est recevable à la forme (art. 43 LPCC) ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu'il convient dès lors de suspendre la présente cause jusqu'à droit jugé en matière d'AI dans la cause opposant l'époux de l'intéressée à l'OAI ;

A/4605/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu'à droit jugé en matière d'AI dans la cause opposant l'époux de l'intéressée à l'OAI. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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