Siégeant : Georges ZUFFEREY, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4603/2008 ATAS/313/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 17 mars 2009
En la cause Madame Z__________, domiciliée au Grand-Saconnex, CH recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, domicilié Service juridique, Glacis-de-Rive 6, Case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/4603/2008 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame Z__________ est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage courant du 15 janvier 2007 au 14 janvier 2009. 2. Le 15 septembre 2008, l’Office cantonal de l’emploi a rendu à son encontre une décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 34 jours. L’assurée s’est opposée à cette décision. 3. Par décision sur opposition du 7 novembre 2008, postée le même jour par courrier recommandé, mais notifiée à l’assurée le 11 novembre 2008 selon les informations de la Poste suisse, l’Office cantonal de l’emploi a rejeté l’opposition formée et, partant, confirmé sa décision attaquée. 4. L’assurée, dans un mémoire posté le 15 décembre 2008, interjette recours contre cette décision, dont elle requiert l’annulation. 5. Dans son écriture du 9 janvier 2008, l’intimé fait valoir la tardiveté du recours et conclut dès lors à son irrecevabilité. 6. Interpellée par le Tribunal de céans le 24 février 2009 avec un délai au 9 mars 2009 pour expliquer les éventuelles raisons de la tardiveté de son recours, la recourante n'a pas répondu à cette sollicitation. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis
A/4603/2008 - 3/4 aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 3. En l’espèce, la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’emploi a été notifiée à la recourante en date du 11 novembre 2008, selon les informations de la Poste suisse transmises par l’intimé. L’intéressée a déposé son recours, selon cachet postal, le 15 décembre 2008, soit en dehors du délai légal qui est parvenu à échéance le 11 décembre 2008. 4. Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement. En définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151). 5. En l'occurrence, la recourante n'a invoqué aucun motif justifiant, le cas échéant, une restitution du délai de recours et n’a au demeurant pas requis une telle mesure. Partant, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/4603/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN Le président
Georges ZUFFEREY La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le