Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4601/2007 ATAS/75/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 janvier 2009
En la cause
Madame C_________, domiciliée à ONEX, mais comparant par Maître Marlène PALLY, en l’Étude de qui elle élit domicile recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ, sis 97, rue de Lyon, GENÈVE intimé
A/4601/2007 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame C_________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1967, de nationalité suisse, a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ (l’OCAI ou l’intimé) le 16 septembre 2005, en vue de l’obtention d’une rente d’invalidité. 2. Dans un rapport médical établi le 3 octobre suivant, le docteur L_________, spécialiste en médecine physique et rééducation et médecin traitant de l’assurée, a posé les diagnostics suivants, s’agissant de ceux qui avaient des répercussions sur la capacité de travail de celle-ci : obésité de stade 3 (BMI à 50), trouble du comportement alimentaire de type hyperphagie-boulimie et furonculose axillaire récidivante, tous existant depuis plus de cinq ans. L’anamnèse recueillie fournissait les renseignements suivants : divorcée depuis le 9 juin 2005, mère de trois enfants âgés de 19, 16 et 9 ans, l’assurée se trouvait en incapacité totale de travailler depuis le 15 septembre 2004 ; au chômage depuis avril 2003, elle n’avait plus retrouvé d’emploi et son état psychologique s’était progressivement détérioré, ce qui avait fâcheusement retenti sur les relations familiales notamment, et elle avait commencé une psychothérapie chez le docteur M_________ ; d’autre part, la surcharge pondérale allait en s’accentuant. Le praticien relevait que les plaintes de l’assurée étaient surtout liées à un état dépressif qui se chronicisait en raison de l’état socio-économique et familial précaire lié à son passé malheureux. L’assurée avait perdu toute motivation pour entreprendre des démarches dans le monde professionnel depuis qu’elle n’était plus soutenue par le chômage. Désabusée et n’espérant plus grand-chose de la vie, elle se plaignait également de troubles du sommeil. Le docteur L_________ relevait par ailleurs que les examens biologiques, effectués le 27 septembre 2005, étaient dans la norme, et que si les mesures thérapeutiques n’avaient pas apporté d’amélioration notable ou durable jusqu’alors, la raison pouvait se trouver dans un trouble de la personnalité. Une expertise psychiatrique devait permettre de mieux envisager l’avenir professionnel de l’intéressée. En conclusion, une pleine activité administrative, telle qu’une activité d’aidecomptable pour laquelle l’assurée avait achevé une formation, pouvait être exigée d’elle sur le plan physique, dans un environnement sans tension, son état psychologique pouvant cependant laisser craindre une baisse de rendement et un absentéisme important. 3. L’OCAI a mandaté le docteur N________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, aux fins d’établir un rapport d’expertise psychiatrique, ce que celui-ci a fait le 10 juillet 2007.
A/4601/2007 - 3/13 - Ce rapport a été établi au terme d’examens comprenant un entretien avec l’assurée, un dosage plasmatique des médicaments, une évaluation de l’anxiété et de la dépression au moyen de l’échelle de Hamilton, une évaluation clinique des mécanismes de défense selon le DMRS et l’étude du dossier fourni par l’assuranceinvalidité. Au vu de l’anamnèse, des plaintes et données subjectives de l’assurée, de son status clinique et des résultats des tests entrepris, l’expert n’a pas retenu de diagnostic ayant des répercussions sur sa capacité de travail. S’agissant de ceux qui n’avaient pas de telles répercussion, il a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode entre léger et moyen (F33.0 et F33.1), de trouble anxieux sans précision (F41.9), de personnalité dépendante (F60.7), de reflux gastro-œsophagien, de furonculose axillaire récidivante et d’obésité. À la rubrique « Appréciation du cas et pronostic », il a notamment fait état de ce qui suit : « Cette assurée a sans doute vécu[ ] une enfance difficile avec un père qui la battait mais avec une mère qui a su lui donner de son affection et la protéger, même si à l’âge de 15 ans l’assurée a dû être placée dans un foyer. Elle s’est mariée très jeune et a accouché de son premier enfant à l’âge de 18 ans, puis elle s’est séparée. Actuellement, l’assurée vit avec sa fille cadette, elle n’a pas de copain. Malgré une enfance certes difficile, l’assurée a fait son école, puis elle a travaillé plus tard et dans le cadre des mesures du chômage, elle a fait des cours de comptabilité et a travaillé en faisant de la comptabilité et en remplissant les déclarations d’impôts de certains clients. On a des difficultés à comprendre les motifs pour lesquels elle a arrêté de travailler, d’autant plus qu’elle dit que l’Hospice général de Genève l’avait menacé[e] de ne plus lui verser des indemnités si elle continuait à travailler [sic]. On a aussi de la peine à comprendre les motifs pour lesquels elle a arrêté le traitement avec son dernier psychiatre, est-ce parce que le psychiatre n’a pas voulu remplir le questionnaire pour l’OAI-GE ? Dans tous les cas, l’assurée présente certes des signes et des symptômes d’un état dépressif plutôt léger et/ou moyen, mais j’ai eu la nette impression que l’assurée exagérait un peu les symptômes dépressifs notamment la tristesse et les idées noires. Elle dit avoir de la peine à se concentrer mais elle est tout de même venue seule depuis Genève en voiture jusqu’à mon cabinet à Colombier (NE). Elle est aussi capable d’amener sa fille en voiture à l’école, de faire les devoirs avec elle et d’autres activités.
A/4601/2007 - 4/13 - En plus, l’assurée m’a affirmé prendre les antidépresseurs et les tranquillisants d’une manière régulière. Or, selon le dosage plasmatique on s’aperçoit qu’elle ne le[s] prend pas. L’assurée me semble structurée à la manière d’une personnalité dépendante ayant des tendances masochistes mais sans que cela soit invalidant en soi. En voici les critères selon la CIM-10 : – Le fait d’autoriser ou d’encourager les autres à prendre la plupart des décisions importantes de la vie à sa place. – Une subordination de ses propres besoins à ceux des personnes dont on dépend et une soumission exagérée à leur volonté. – Une réticence à faire des demandes, même justifiées, aux personnes dont on dépend. – Un sentiment d’impuissance lorsque la personne est seule en raison d’une peur excessive de ne pouvoir se prendre en charge seule. Du point de vue psychiatrique donc, l’assurée est capable de travailler à 100%. Quant au pronostic, cela va dépendre de l’attitude de l’assurée qui me semble être dans une position plutôt régressive que dépressive et qui s’attend à recevoir une rente. » 4. Dans un rapport établi le 11 septembre 2007 pour le compte du SERVICE MÉDI- CAL RÉGIONAL (SMR), le docteur O________ a confirmé que la capacité de travail exigible de l’assurée était entière, aucune limitation fonctionnelle n’étant par ailleurs à déplorer. 5. Par décision du 25 octobre 2007, l’OCAI a déclaré rejeter la demande de prestations du 16 septembre 2005, motif pris de ce que l’atteinte à la santé de l’assurée ne constituait pas une invalidité au sens de la loi. 6. Par mémoire déposé à l’office postal le 26 novembre 2007, l’assurée a interjeté recours contre ladite décision. À titre principal, elle conclut à ce que celle-ci soit annulée et à ce que l’OCAI soit invité à la mettre au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité. En substance, elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de déployer une capacité de travail tant sur le plan somatique que sur le plan psychosomatique. Du fait de l’obésité qui l’afflige, elle souffre des genoux quand elle monte les escaliers, du dos quand elle se tient debout et des chevilles ; elle éprouve de la difficulté à faire certains mouvements et ne peut pas en faire certains autres. D’autre part, elle connaît des problèmes de concentration, se sent tendue et facilement irritable ; elle
A/4601/2007 - 5/13 manifeste de la tristesse quasiment en permanence et ne ressent du plaisir que lorsqu’elle mange. Ces troubles ont une influence directe sur sa capacité de mémoriser, de se concentrer, de se sociabiliser, et mettent ainsi des obstacles à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque. Enfin, sur ordonnance médicale établie par le docteur « P________ » au Centre médico-chirurgical des Acacias, la Brigade du trafic lui avait délivré une carte de stationnement pour personnes handicapées. Deux certificats établis par « E. P________ » le 2 novembre 2007 attestent en outre qu’elle présente une pathologie médicale qui rend sa mobilité réduite et la dispense du port de la ceinture de sécurité de son véhicule. 7. Par lettre du 8 janvier 2008, la recourante a produit trois attestations médicales. La première, établie le 10 décembre 2007 par l’Institut d’imagerie médicale, a la teneur suivante : « COLONNE LOMBAIRE FACE/PROFIL DU 10.12.2007
Résultats :
Présence d’une discopathie L5-S1. La statique est correcte. Les rapports articulaires sont conservés. Pas d’élément malformatif évident.
CONCLUSION :
Discopathie L5-S1. Examen à compléter par un scanner lombaire. » La seconde, établie le 2 janvier 2008 par le docteur Q________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, est ainsi libellée : « Je soussigné, Docteur Q________ certifie suivre régulièrement Madame C_________. Elle montre actuellement un état dépressif mélancoliforme avec aboulie, apathie, et également des éléments sinistrosiques et a un ressentiment fréquent car elle estime sa situation injuste. Elle présente également une obésité marquée avec une réduction d’autonomie nécessitant des mesures spécifiques. Madame C_________ vit actuellement seule avec sa dernière fille, qui apporte un réconfort, les moments de solitude étant dépressiogènes. Elle bénéficie d’un traitement antidépresseur. » La troisième, établie par le docteur P________ le 8 janvier 2008, atteste ce qui suit :
A/4601/2007 - 6/13 - « Il s’agit d’une patiente suivie régulièrement à notre consultation depuis début novembre 2007 au Centre Médical des Acacias. Madame C_________ souffre : 1) d’un excès pondéral très important BMI à 50 (125 kg pour 1m60) 2) de lombalgies chroniques sur discopathie L5-S1 non déficitaires 3) de furonculoses bilatérales axillaires récidivantes 4) de troubles du comportement alimentaire 5) d’un reflux gastro-œsophagien Jusqu’à présent, toutes les mesures thérapeutiques n’ont pas eu de résultats favorables avec des épisodes de péjoration de son état de santé. Par ailleurs, nous envisageons en convenance avec la patiente, de programmer dans le courant du mois de janvier, une consultation en chirurgie viscérale pour la prise en charge de son excès de poids. Madame C_________ est suivie conjointement par un psychiatre. (cf. rapport psychiatre HUG) ». 8. Par acte déposé à l’office postal dans le délai imparti par le Tribunal de céans, l’OCAI, ayant pris connaissance des pièces versées à la procédure par la recourante, a confirmé les termes de sa décision du 25 octobre 2007 et, implicitement, conclu au rejet du recours. Ses arguments seront repris plus avant dans la mesure utile. 9. Par pli adressé au Tribunal dans le délai imparti pour livrer ses observations, la recourante a produit divers documents destinés à établir son incapacité de gain. Figurent notamment deux certificats médicaux établis par le docteur L_________ les 21 février et 13 mars 2008, qui attestent une totale incapacité de travail du 1er février au 31 mars 2008. Figure également une attestation à l’en-tête du docteur Q________, non signée, dont la teneur est la suivante : «1. L’état de santé de ma patient[e] ne lui permet pas d’accomplir de manière normale une activité rémunérée. 2. Il m’est difficile d’évaluer dans quel domaine Madame C_________ peut retrouver un emploi, ne connaissant pas réellement ses compétences professionnelles. 3. Madame C_________ souffre d’un surpoids important au stade d’une obésité morbide avec BMI > 50. 4. Cet état ne peut évoluer favorablement aujourd’hui qu’avec une intervention chirurgicale adaptée, assortie de soins et d’une diététique spécifique. 5. Son affection est d’une part de nature somatique, avec également les épiphénomènes liés à l’obésité = dorsalgies, arthralgies, asthénie, autonomie réduite, diminution de mobilité (position debout prolongée impossible). Elle
A/4601/2007 - 7/13 souffre également d’une furonculose chronique. Elle présente aussi des céphalées, des troubles de la marche avec dérobement. Sur le plan psychologique, elle montre un état dépressif majeur avec des idéations suicidaires épisodiques, une anxiété, des idées noires, un aspect mélancoliforme avec dévalorisation, sentiment d’inutilité. 6. Une intervention chirurgicale est envisagée par le Dr R________ qu’elle a consulté à l’Hôpital Cantonal. Il est trop tôt pour se prononcer sur la nature évolutive postopératoire, le but restant bien entendu à assurer une perte significative de poids encadrée médicalement. Sur le plan psychologique, l’état dépressif reste une hypothèque dans la qualité et la capacité professionnelle. Il m’apparaît nécessaire d’ajouter que Madame C_________ souffre d’un entourage familial défavorable et peu étayant, avec des ruptures non soldées, des abandons et des maltraitances qui ont eu un effet délétère. » 10. D’un avis médical établi par le SMR le 8 juillet 2008, il ressort qu’au vu des derniers éléments fournis, l’état dépressif de l’assurée était insuffisamment étayé pour convaincre de son intensité sévère, et insuffisamment documenté sur sa durabilité. Les conclusions de son rapport du 11 septembre 2007 ne pouvaient dès lors être modifiées. 11. Par lettre du 21 juillet 2008 adressée au Tribunal de céans, l’intimé a déclaré qu’au vu de l’avis médical du SMR, les documents produits par la recourante ne lui permettaient pas, en l’état, de modifier sa position. 12. Dans le délai imparti pour faire part de ses observations, la recourante a produit un nouveau certificat médical du docteur L_________, qui attestait une incapacité totale de travailler du 1er juin au 31 août 2008, ainsi qu’un rapport de consultations établi le 9 juin 2008 par le docteur R________ au Service de chirurgie viscérale des HUG. Les éléments suivants ressortent de ce rapport : la recourante est obèse depuis l’école primaire ; jusqu’à l’âge adulte, elle avait accumulé de nombreuses tentatives de différentes diètes systématiquement carencées ; aidée par trois médecins, elle avait obtenu la stabilisation d’une importante perte de poids, qui avait à nouveau augmenté à l’occasion d’une nouvelle période de chômage ; l’obésité est compliquée par une arthrose lombaire et des chevilles, très symptomatique ; elle souffre en outre d’une maladie de Verneuil qu’elle décrit comme très invalidante et qui est certainement aggravée par son obésité. Le praticien a en outre relevé que les habitudes alimentaires de la recourante étaient extrêmement variables en fonction de son état psychologique du moment ; elle était capable, lorsqu’elle se sentait seule, qu’elle s’ennuyait ou qu’elle était triste, de se laisser aller à des « grignotages » en plus de ses abondants repas ; elle ne faisait vraiment aucun exercice physique et disait que, pour passer l’aspirateur ou la
A/4601/2007 - 8/13 serpillère, elle restait assise sur une chaise de bureau à roulettes. Il apparaissait dès lors que la seule solution efficace à envisager consistait à procéder à un pontage. 13. Par lettre du 8 septembre 2008, la recourante a produit une lettre que le docteur Q________ lui avait adressée trois jours plus tôt. Ce praticien se disait surpris de l’avis exprimé en dernier lieu par le SMR ; il estimait que l’étude du cas, limitée aux certificats établis par différents médecins, était insuffisante, et qu’il convenait d’examiner les capacités fonctionnelles, et donc professionnelles, de la recourante. L’absence d’un tel examen ne permettait donc pas d’apporter des conclusions crédibles. 14. Sur le vu d’un avis médical établi par le SMR le 9 septembre 2008, l’intimé a, par acte du 26 septembre suivant, confirmé une fois encore la teneur de sa décision du 25 octobre 2007. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1, 129 V 1 consid. 1.2 et les références citées). En particulier, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), et celles de la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont régies par ce principe. D’autre part, le juge des assurances sociales se doit, en règle générale, d’apprécier la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références citées). 3. Conformément à l’art. 60 al. 1er LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. La décision du
A/4601/2007 - 9/13 - 25 octobre ayant été reçue par la recourante le 26 octobre 2007, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de sorte que, compte tenu du fait que le terme devait échoir un dimanche, il a été reporté au lundi 26 novembre 2007 conformément à l’art. 38 al. 1 et 3, applicable en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours déposé à l’office postal le 26 novembre 2007 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est donc recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante au versement d’une rente entière d’invalidité. C’est le lieu de préciser que, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 5. Selon l’art. 28 al. 1er aLAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). À cet égard, il sied de relever que le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt du 5 octobre 2001 (ATF 127 V 294), précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus
A/4601/2007 - 10/13 les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut encore que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels que, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine ; VSI 2000 p. 155 consid. 3). Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). 6. Pour pouvoir estimer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 134 consid. 2). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de
A/4601/2007 - 11/13 l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). 7. En l’espèce, les avis médicaux des docteurs L_________, N________ et Q________ qui, outre le SMR, se sont exprimés au sujet de la capacité de travail de la recourante, diffèrent quant aux conclusions auxquelles ils aboutissent, de sorte qu’il convient d’en examiner brièvement les mérites respectifs. À cet égard, force est de constater que seul le rapport d’expertise réalisé par le docteur N________ le 10 juillet 2007 satisfait aux exigences de rigueur rappelées plus haut. Il apparaît en effet qu’en ce qui concerne les avis médicaux exprimés par les docteurs L_________ et Q________, les points litigieux ont fait l’objet d’une étude sommaire, essentiellement axée sur les plaintes exprimées par la recourante et sur l’anamnèse, l’appréciation de la situation médicale demeurant lacunaire et les conclusions ne reposant pas sur une motivation pertinente. Il conviendra donc, cas échéant, de faire prévaloir l’expertise sur les avis subséquents. En tout état, les divers avis médicaux recueillis au cours de l’instruction permettent de considérer les éléments suivants comme établis. Sur le plan somatique, la recourante souffre d’obésité depuis l’école primaire, et cette affection retentit notamment sur les articulations de ses membres inférieurs et sur sa colonne lombaire. Elle a, par le passé, lutté avec plus ou moins de succès contre cette surcharge pondérale en se soumettant à des diètes ; à l’occasion d’une période de chômage, la recourante a renoncé à tout exercice physique et elle trompe son ennui en mangeant. Cette surcharge pondérale et les troubles somatiques qui en résultent ne sont cependant pas de nature, en tant que tels, à entraîner une incapacité de travail. Sur ce point, les praticiens s’accordent en effet à dire que la nature des activités qui pourraient être exigées de la recourante, de même que l’intensité des efforts qu’elle est en mesure d’envisager face aux difficultés de l’existence, dépendent essentiellement de son état psychologique, lequel est dominé par la tristesse et un profond sentiment d’injustice. Sur le plan psychique, l’expertise du 10 juillet 2007 relève l’existence d’un trouble dépressif récurrent, épisode entre léger et moyen, de troubles anxieux et d’une personnalité dépendante, tous diagnostics qui ne sont nullement invalidants. Il est en outre fait état du caractère exagéré de la tristesse et des idées noires alléguées, ainsi que de l’absence de suivi du traitement antidépresseur prescrit. Les conclusions du rapport d’expertise, qui attestent une capacité totale de travail du point de vue psychiatrique, sont sans ambiguïté, de sorte que c’est à bon droit que l’OCAI a, sur cette base, refusé le versement de prestations de l’assurance-
A/4601/2007 - 12/13 invalidité. Reste à savoir si les faits survenus postérieurement étaient de nature à influencer cette appréciation au moment où la décision a été rendue. Les avis médicaux exprimés par la suite ne remettent pas en cause ce qui précède. L’attestation établie le 10 décembre 2007 par l’Institut d’imagerie médicale n’apporte, sur le plan somatique, aucune information dont l’administration ne disposait déjà au moment de la reddition de sa décision. Il en va de même des attestations établies les 2 et 8 janvier par les docteurs Q________ et P________ respectivement. Quant à l’attestation non signée du 8 avril 2008, force est de constater que si elle affirme l’incapacité de la recourante d’accomplir de manière normale une activité rémunérée, elle ne dit rien de l’ampleur des limitations constatées, ni de la nature et de l’intensité qui pourraient être exigés d’une activité adaptée. La seule information nouvelle qui y figure a trait au pronostic favorable que formule le praticien au sujet de l’intervention chirurgicale qui permettrait à l’intéressée de lutter efficacement contre sa surcharge pondérale, laquelle, en l’état, n’entraîne pas, dans une mesure significative, une incapacité de gain au sens rappelé plus haut. Enfin, s’agissant du rappel des effets délétères de l’entourage familial défavorable à l’état de santé psychique de l’intéressée, il s’impose de considérer qu’en l’absence d’un tableau clinique comportant d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique, tels qu’une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, les facteurs psychosociaux ne sauraient être considérés a priori comme invalidants. Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que, faute d’avoir établi à satisfaction de droit l’existence d’une incapacité de gain totale ou partielle résultant d’une atteinte à sa santé physique, psychique ou mentale, la recourante ne peut être réputée invalide. En conséquence, son recours devra être rejeté. 8. Enfin, l’art. 69 al. 1bis LAI prévoit qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs. Compte tenu de la charge liée à la présente procédure, la recourante, qui succombe, devra être condamnée au paiement d’une participation aux frais de justice limitée à 200 fr. pour tenir compte de sa situation.
A/4601/2007 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER
Le secrétaire-juriste :
Olivier TSCHERRIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le