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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2010 A/4598/2008

10 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,638 mots·~28 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4598/2008 ATAS/248/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 10 mars 2010

En la cause Madame S__________, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DUCOR Philippe

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4598/2008 - 2/15 -

A/4598/2008 - 3/15 - EN FAIT 1. Par demande reçue le 12 août 1991, Mme S__________, née en 1959 et mère d'un enfant né en 1988, a requis des prestations de l'assurance-invalidité. Concernant ses données personnelles, elle a indiqué être séparée de fait et qu'il y avait une procédure en cours. 2. Par jugement du 3 octobre 1991, le Tribunal de première instance a prononcé la séparation de corps de l'assurée et de son mari. 3. Par décision du 6 avril 1992, une rente d'invalidité entière, ainsi qu'une rente complémentaire pour enfant ont été octroyées à l'assurée à compter du 1 er octobre 1991. Il est précisé dans cette décision que l'assurée est priée de signaler notamment toute modification de sa situation personnelle. 4. Par jugement du 20 décembre 1999, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage des époux conclu le 27 février 1984. 5. Le 24 mars 2004, l'assurée a rempli un questionnaire servant de demande d'allocations pour enfant à l'attention de la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après: la Caisse d'allocations familiales). Elle a indiqué dans ce questionnaire être divorcée. Sur ce questionnaire, l'administration a apposé la note manuscrite suivante: "Divorcée, fin CAFAC au 31-1-2004 Extourne à faire Au bénéfice de l'AI". 6. Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, aujourd'hui Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI), a adressé le 18 mai 2004 un mandat au Service médical régional AI (ci-après: SMR), afin de requérir son avis sur la capacité de travail de l'assurée. Sur ce mandat est indiqué que l'assurée est divorcée (document 37 intimé). 7. Le 3 mars 2005, l'OAI a informé l'assurée qu'il avait examiné son degré d'invalidité et constaté qu'il n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente. 8. Le 15 mars 2006, l'assurée a transmis à l'OAI copie du contrat d'apprentissage de son fils. Il est indiqué sur celui-ci que les parents sont divorcés. 9. Par décision du 3 juin 2008, l'OAI a octroyé à l'assurée une rente complémentaire simple pour enfant. 10. Le 6 octobre 2008, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a terminé le splitting des revenus des ex-époux.

A/4598/2008 - 4/15 - 11. Par décision du 11 novembre 2008, l'OAI a révisé ses précédentes décisions avec effet rétroactif. Il a fixé le montant de la rente à 1'907 fr. de novembre 2003 à décembre 2004, à 1'944 fr. pour 2005 et 2006 et à 1998 fr. dès janvier 2007. Il a également recalculé la rente complémentaire pour enfant pendant cette période. Au motif que les bases de calcul s'étaient modifiées suite au divorce qui ne lui avait jamais été annoncé, il a demandé à l'assurée la restitution de la somme de 14'792 fr. représentant les prestations perçues en trop depuis le 1 er novembre 2003. Il a en outre indiqué que la restitution pouvait faire l'objet d'une remise de l'obligation de restituer, si l'intéressée était de bonne foi et était mise dans une situation difficile. Toutefois, dans son cas, sa bonne foi ne pouvait pas être admise, dès lors qu'elle avait omis de l'aviser de son divorce. Enfin, il est mentionné dans cette décision que les revenus des époux réalisés pendant les années civiles du mariage avaient été répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. 12. Par acte du 15 décembre 2008, l'assurée recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation en ce qui concerne la restitution de 14'792 fr., subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire, sous suite de dépens. Préalablement, l'assurée conclut à ce que la production de l'intégralité du dossier de l'intimé soit ordonnée, à ce qu'elle soit autorisée à prendre connaissance desdits dossiers et à compléter son mémoire de recours et à ce qu'une comparution personnelle des parties soit ordonnée. Elle allègue notamment qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, ayant abouti à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 %, elle a éprouvé beaucoup de difficultés depuis 1999 à faire face au suivi administratif de ses affaires. Elle se prévaut avoir clairement précisé dans la demande de prestations adressée à la Caisse d'allocations familiales qu'elle était divorcée. Elle n'a par ailleurs jamais cherché à dissimuler sa véritable situation personnelle. Elle reproche en outre à l'intimé de ne pas l'avoir entendue avant la décision litigieuse et de ne pas avoir attiré son attention sur l'existence d'une procédure de partage des revenus en cas de divorce. Elle conteste également la compétence de l'OAI de prononcer une décision de restitution, dès lors que la rente d'invalidité a été versée par la CCGC et qu'il appartenait à celle-ci de procéder au calcul de la rente après le splitting des revenus acquis par les ex-époux pendant le mariage. Seule cette caisse pouvait ainsi procéder à une reconsidération des décisions de rente. Il en allait de même pour ordonner la restitution de prestations indûment touchées en raison d'une erreur affectant les bases de calcul d'une rente d'invalidité. La recourante relève en outre que la reconsidération avec effet rétroactif d'une décision exige que la personne assurée ait fautivement contrevenu à son obligation d'annoncer et que cette omission ait eu un caractère causal sur le versement des prestations indues. Or, elle estime avoir dûment annoncé la modification de son état personnel à la CCGC dans le questionnaire relatif aux allocations familiales enregistré le 24 mars 2004. La recourante soutient à cet égard qu'il résulte de la note manuscrite figurant sur la demande d'allocations que l'OAI a été mis au courant du fait nouveau, à savoir du

A/4598/2008 - 5/15 divorce. Afin de pouvoir s'assurer que la CCGC et l'intimé n'ont pas eu connaissance de ce fait à une date antérieure, il conviendrait cependant de leur ordonner la production de l'intégralité des dossiers, y compris les correspondances et notes. Toutefois, selon la recourante, l'intimé a eu connaissance du divorce en mars 2004 déjà, de sorte que le droit de demander la restitution est aujourd'hui prescrite, le délai de péremption n'étant que d'une année. S'agissant du refus de la remise, la recourante estime qu'une simple négligence n'exclut pas d'emblée la bonne foi de l'assurée et qu'une telle interprétation n'est pas conforme à la loi. Elle fait valoir que la bonne foi de l'assuré est donnée, lorsqu'il ignore le caractère indu de la prestation qu'il touche et lorsque cette ignorance apparaît comme objectivement excusable dans les circonstances concrètes du cas. La bonne foi doit aussi être admise, lorsque l'omission fautive ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Elle s'étonne en outre que les questionnaires de révision de la rente qui lui ont été adressés périodiquement ne posent aucune question au sujet de son statut personnel. De bonne foi, elle n'aurait pu imaginer un seul instant que l'information litigieuse était inconnue de l'intimé et pouvait avoir une influence sur le montant de la rente. Elle souligne enfin son honnêteté, dès lors qu'elle a annoncé spontanément à l'intimé que son fils avait perdu son emploi, ce qui avait eu pour conséquence la suppression de la rente complémentaire pour enfant. 13. Le 29 janvier 2009, l'intimé produit la prise de position du 21 janvier 2009 de la CCGC en réponse au recours et s'en rapporte intégralement aux développements et conclusions de celle-ci. Il verse par ailleurs un extrait du dossier de l'assuranceinvalidité à la procédure. Dans sa prise de position, la CCGC conclut au rejet du recours. Elle allègue qu'elle a procédé à un contrôle du dossier suite au rétablissement de la rente complémentaire pour enfant par décision du 3 juin 2008. A cette occasion, elle a constaté, en date du 17 juillet 2008, que l'assurée avait divorcé, après avoir consulté le fichier de l'Office cantonal de la population (ciaprès : OCP). Partant, la décision de restitution du 11 novembre 2008 respecte le délai légal d'une année. La CCGC relève en outre que seul l'OAI est compétent pour rendre des décisions relatives aux prestations de l'assurance-invalidité, en vertu de la loi. En outre, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Quant à la remise, la bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou une négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé de toute personne capable de discernement dans une situation et des circonstances identiques. Or, en l'occurrence, la recourante a violé l'obligation de renseigner. A cet égard, on ne saurait considérer que la communication de son divorce, par le biais d'un formulaire adressé à la Caisse d'allocations familiales, vaille information à l'organe compétent en matière d'invalidité, à savoir l'OAI. En effet, la Caisse d'allocations familiales est certes rattachée à la CCGC, mais demeure néanmoins un

A/4598/2008 - 6/15 organe indépendant du domaine de l'assurance-invalidité et est incompétent à cet égard. La CCGC souligne également que la décision initiale mentionne expressément qu'il incombe à l'assurée d'annoncer tout changement d'état civil. Enfin, seuls les montants perçus à tort pendant les cinq années précédentes sont réclamés, en tenant compte du délai de péremption de cette durée. 14. Par réplique du 4 mars 2009, la recourante persiste dans ses conclusions. Pour le surplus, elle conclut à la constatation que toutes les déductions effectuées au titre de parts de revenus destinées au conjoint sur son compte individuel sont indues à partir de l'année de cotisations 1991 et jusqu'à l'année de cotisations 1999 comprises, et à ce qu'il soit ordonné à l'intimé, respectivement à la CCGC, de rectifier son compte individuel. Concernant son compte individuel établi après le splitting, elle constate qu'elle ne perçoit aucun revenu provenant de son ex-conjoint pour les années 1986, 1987, 1998 et 1999, sans aucune explication. Par contre, la moitié de ses revenus réalisés entre 1991 et 1999 a été déduite, car destinée à son ex-conjoint. La recourante demande ainsi des explications concernant les années manquantes et la production de l'extrait du compte individuel de son ex-époux. Elle relève en outre que la loi prévoit que, durant les années pendant lesquelles une rente d'invalidité a été versée, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité est pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative. La moitié de ce revenu fictif est inscrit au compte individuel du conjoint valide lors du partage, mais sans inscription négative sur le compte individuel du conjoint invalide. Ainsi, elle estime que ses revenus réalisés entre 1991 et 1999 ne sont pas soumis au splitting et lui restent intégralement acquis. Les inscriptions négatives effectuées par la CCGC sont donc injustifiées, de sorte que son compte individuel doit être corrigé. 15. Par duplique du 2 avril 2009, la CCGC persiste dans ses conclusions, au nom de l'intimé. Elle admet toutefois une erreur dans le splitting opéré dès l'année 1991, tout en indiquant que le compte individuel de la recourante dûment rectifié lui a d'ores et déjà été remis. Cette correction n'entraîne cependant aucune modification du montant de la rente revenant à la recourante, dès lors que seules les cotisations et revenus réalisés jusqu'au 31 décembre 1990 sont pris en considération pour le calcul de la rente. Les revenus inscrits postérieurement à cette date n'ont ainsi aucune incidence sur le calcul. La CCGC transmet également le compte individuel de l'ex-époux de la recourante dont il ressort qu'il n'y a aucun revenu inscrit pour les années 1986, 1987, 1998 et 1999. 16. Dans sa réplique du 1 er mai 2009, la recourante reprend ses conclusions précédentes. Elle relève qu'il est indiqué sur la demande de prestations d'invalidité que son divorce est entré en force le 1 er février 2000. Rien ne permet cependant de déterminer la date à laquelle la CCGC a apposé cette information sur le formulaire de demande, ni la personne qui l'a inscrite. En outre, l'extrait de compte individuel, arrêté au 1 er avril 2009 et produit par la CCGC, contient toujours des inscriptions

A/4598/2008 - 7/15 négatives à titre de parts de revenus destinées au conjoint entre 1991 et 1999. On ne parvient pas non plus à déterminer les revenus réalisés durant l'année, en cours de laquelle le droit à la rente a pris naissance. Par ailleurs, elle persiste à dire que l'intimé a appris l'existence de son divorce le 24 mars 2004 au plus tard, indépendamment d'une éventuelle violation de l'obligation d'informer de sa part. Partant, le droit de demander la restitution est périmé, de l'avis de la recourante. A cet égard, elle expose que les divers services administratifs qui composent la CCGC n'ont pas d'existence juridique propre. Le fait que le droit cantonal lui attribue des compétences en dehors du domaine de l'AVS/AI ou que la gestion de certaines tâches revient à des services déterminés, ne modifient pas cette appréciation, ces particularités n'ayant pas pour conséquence de diviser la CCGC en plusieurs entités juridiques distinctes. Ainsi, l'information donnée au Service d'allocations familiales le 24 mars 2004 a mis la CCGC valablement au courant de son divorce. En tout état de cause, la CCGC aurait dû se rendre compte du divorce le 15 mars 2006, date à laquelle elle lui a adressé des documents indiquant clairement son nouveau statut lors du contrôle de son droit à une rente pour enfant. La recourante ne voit pas non plus pourquoi la CCGC n'aurait pas pu consulter spontanément le registre des habitants plus tôt pour s'enquérir de son état civil. Concernant son compte individuel, elle fait valoir que les imputations négatives effectuées par la caisse pour les années 1991 et 1999 ne sont pas légalement justifiées et qu'elles doivent être annulées, l'intimé étant invité à établir un nouvel extrait de compte individuel. Elle estime en outre que si son ex-époux n'était pas affilié à une caisse de compensation durant les années, pendant lesquelles aucun revenu n'était enregistré pour lui, à savoir les années 1986, 1987, 1998 et 1999, les revenus qu'elle a réalisés échapperaient purement et simplement au splitting, de sorte que le calcul annuel déterminant de sa rente serait modifié et le montant soumis à restitution également. Elle demande dès lors à la CCGC de l'informer sur l'assujettissement de son exmari. Par ailleurs, elle demande qu'il soit examiné si les lacunes de cotisations de son ex-époux ne peuvent pas être comblées par ses "années de jeunesse". A cette fin, elle requiert la production d'un extrait complet du compte individuel de son exépoux. 17. Dans sa duplique du 25 mai 2009, la CCGC, intervenant pour l'intimé, maintient ses précédentes conclusions. Elle fait valoir qu'il n'est pas exagéré d'exiger d'un bénéficiaire d'allocations familiales et de prestations de l'assurance-invalidité de faire part des modifications de son état civil à plusieurs autorités administratives. Quant à l'annotation manuscrite figurant sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée en août 1991, la CCGC indique que cette annotation a été apposée après que les annonces relatives au splitting aient été effectuées auprès de la centrale de compensation. Elle a par ailleurs d'ores et déjà partagé la moitié des revenus annuels moyens déterminants (RAM) de la recourante en faveur de son ex-époux et lui adressera un compte individuel corrigé, en ce qui concerne les revenus acquis postérieurement à la naissance de son droit à la rente. Cependant,

A/4598/2008 - 8/15 ces opérations prenaient du temps. Il ne lui appartient en outre pas de déterminer les raisons pour lesquelles l'ex-époux n'a pas exercé d'activité lucrative sujette à cotisations en 1986, 1987, 1998 et 1999. Néanmoins, il revêtait la qualité d'assuré durant ces années, de sorte que c'est à bon droit que les revenus de la recourante ont fait l'objet du partage. La caisse relève également que les années de jeunesse de l'ex-époux se limitent à un mois en 1978 (180 fr.) et à 12 mois en 1979 (446 fr.). Ces faibles revenus n'ont aucune incidence sur le montant de la rente d'invalidité de la recourante. La caisse refuse enfin de produire la compte individuel de l'ex-époux en-dehors des périodes affectant les prestations de la recourante. 18. A l'audience de comparution personnelle du 9 décembre 2009, la recourante déclare qu'elle ne comprend pas que l'intimé n'était pas informé de son divorce et affirme lui avoir envoyé tout de suite le jugement et lui en avoir fait part également par téléphone. Quant à son mandataire, il déclare ce qui suit : "Je relève que dans le document 37 du dossier AI, daté du 18 mai 2004, il est déjà indiqué que ma mandante est divorcée, sous état civil. Le Dr HOURIET a également indiqué, dans son rapport du 25 mai 2004 (document 39 AI), que la patiente est divorcée (cf. page 2 N.B.). Nous estimons dès lors qu'il est établi que l'Office AI était informé du divorce." Concernant le document 37 mentionné par la recourante, l'intimé précise qu'il s'agit d'un document engendré par l'ordinateur à partir du nom et du numéro de l'assuré. La mention relative à l'état civil apparaît dès lors automatiquement. 19. Le 14 janvier 2010, l'intimé transmet au Tribunal de céans la détermination du 13 janvier 2010 de la CCGC, tout en s'y rapportant intégralement. Celle-ci maintient que l'information remise à la Caisse d'allocations familiales ne permet pas de dire que la CCGC a été dûment informée. 20. Par écritures du 3 février 2010, la recourante relève que l'intimé n'a donné aucune explication au sujet de l'indication concernant l'état civil figurant sur sa pièce 37, à savoir le mandat établi au SMR. Elle estime qu'il convient dès lors d'admettre que l'intimé a pris connaissance de son divorce au plus tard le 24 mai 2004, date de l'établissement du mandat SMR. Par conséquent, la prétention en restitution est périmée de longue date. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/4598/2008 - 9/15 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si l'intimé est en droit de demander la restitution des rentes indûment perçues, le cas échéant la remise de l'obligation de restituer. 4. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. b) L'art. 25 al. 2 LPGA prescrit que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. De jurisprudence constante, le délai de l’art. 47 de l'ancienne loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), aujourd’hui figurant à l’art. 25 LPGA, est considéré comme un délai de péremption du droit et non de prescription de l’action (ATF 112 V 186 notamment). La péremption se distingue de la prescription à divers égards : elle opère de plein droit, c’est-à-dire qu’elle est toujours examinée d’office par le juge ; les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni interrompus ; la péremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663). Selon la jurisprudence relative à l'art. 47 al 2 LAVS et à l'art. 25 al. 2 LPGA, le délai de péremption annal ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi

A/4598/2008 - 10/15 quant à son principe mais non quant à son étendue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, la recourante se prévaut en premier lieu de la péremption du droit de demander la restitution des prestations perçues indûment. Ce faisant, elle se fonde notamment sur le mandat SMR établi le 18 mai 2004 par l'intimé sur lequel est mentionné, sous "état civil" que la recourante est divorcée. Il convient à cet égard de relever que, selon les indications de l'intimé, il s'agit d'un document engendré par l'ordinateur, lequel met automatiquement les données relatives à l'assurée, dont notamment l'état civil, à partir de son nom et de son numéro d'assuré. Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans admet que l'intimé devait effectivement déjà être au courant du divorce de la recourante au plus tard le 18 mai 2004. En effet, pour que l'information de l'état dit civil "divorcé" de la recourante apparaisse, il a dû saisir cette donnée dans la base informatique, ce qui prouve qu'il en était informé. Partant, au plus tard à partir du 18 mai 2004, l'intimé avait un délai d'une année pour demander la restitution des prestations des cinq dernières années, étant rappelé qu'au-delà de 5 ans, le droit à la restitution est éteint par le délai de péremption absolu. Sa décision étant datée du 11 novembre 2008, il convient de considérer que le droit de demander la restitution des prestations est périmé, exception faite des 12 derniers mois. En effet, concernant les prestations versées durant l'année qui a précédé la demande de restitution, il convient de considérer que le délai ne commence à courir qu'à partir du jour du paiement de la prestation. C'est alors le fait de payer une prestation indue qui ouvre le droit à la restitution, même si l'autorité aurait pu se rendre compte déjà au moment du paiement qu'il était injustifié. A cet égard, il y a lieu

A/4598/2008 - 11/15 d'appliquer par analogie une jurisprudence concernant l'art. 67 du code des obligations (CO) relatif à la prescription de l'action en enrichissement illégitime. Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de prescription courait dès le paiement des factures dont le montant était prétendument trop élevé, dès lors que les informations, nécessaires pour le reconnaître, ressortaient de ces factures (ATF III 421 consid. 4b JT 2002 I 318). Admettre le contraire aurait pour conséquence qu'au moment même du paiement de la prestation indue, le droit d'en demander la restitution pourrait déjà être prescrit, dans le cas où l'autorité aurait continué à verser les prestations par erreur après avoir eu connaissance du fait faisant apparaître son caractère indu. Au vu de ce qui précède, l'intimé est en droit de demander la restitution des prestations indûment versées durant les 12 derniers mois, soit du montant de 2'976 fr. représentant la différence entre les rentes effectivement versées de 3'045 fr. par mois et les rentes dues de 2'797 fr. par mois. 7. La recourante conteste cependant la compétence de l'OAI à rendre une décision de restitution des rentes indûment versées, dès lors que celles-ci sont calculées et versées par la CCGC. a) Aux termes de l'art. 57 al. 1 let. g LAI, les offices AI sont notamment compétents pour prendre les décisions relatives aux prestations. Les attributions des caisses de compensation sont les suivantes, selon l'art. 60 al. 1 LAI, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2007 : a. collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance; b. calculer le montant des rentes et des indemnités journalières; c. verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour impotent. Le chiffre 1622 des directives concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) prévoit au sujet des décisions de restitution de prestations indûment versées ce qui suit: "Dans le domaine de l'AI, la décision de restitution est établie par la caisse de compensation et notifiée par l'office AI compétent (cf. CPAI, annexe 4). La décision est datée par l'office AI". b) Il résulte de ce qui précède que l'Office AI est seul compétent pour rendre des décisions de restitution. La décision litigieuse a ainsi été rendue par l'autorité compétente. 8. La recourante reproche également à l'intimé, respectivement à la CCGC de l'avoir prétéritée dans le splitting des revenus acquis par les ex-époux pendant leur mariage.

A/4598/2008 - 12/15 a) Selon l’art. 141 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), applicable, par analogie, par renvoi de l’art. 89 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (al. 1 er , première phrase). L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, contester avec motifs à l’appui l’exactitude d’une inscription auprès de la caisse de compensation, laquelle se prononce dans la forme d’une décision de la caisse ; cette décision est susceptible de recours (al. 2). Lorsqu’il n’est pas demandé d’extrait de compte, que l’exactitude d’un extrait de compte n’est pas contestée ou qu’une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle est pleinement prouvée. b) En l'espèce, la recourante n'a eu connaissance du calcul du splitting des revenus acquis pendant le mariage qu'au moment de la décision de restitution. Partant, il doit lui être reconnu le droit de contester le compte individuel dans le cadre de la présente procédure, pour autant qu'il s'agisse de revenus déterminants pour le calcul de la rente d'invalidité. 9. Les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires d'invalidité (art. 36 al. 2 et 3 LAI). De même, l'art. 32 al. 1 RAI renvoie aux art. 50 à 53bis RAVS. Selon les dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS (lettre c, al. 1), les articles de loi entrés en vigueur le 1er janvier 1997 s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996 mais également à toutes les rentes simples en cours lorsque le conjoint du bénéficiaire de la rente a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996 ou lorsque le mariage est dissous après cette date. 10. a) Aux termes de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (invalidité, âge de la retraite ou décès). b) Les revenus acquis pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux en vertu de l’art. 29quinquies LAVS. Les revenus réalisés par les conjoints durant l’année de la conclusion du mariage ainsi que durant l’année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 LAVS). Les années civiles durant lesquelles seul l’un des conjoints était assuré ne sont pas soumises au splitting. Cependant, conformément à l'art. 50b

A/4598/2008 - 13/15 al. 1 RAVS, les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu des art. 52b et 52d RAVS sont considérées comme des périodes d'assurance. L'art 52b RAVS permet de prendre en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20 ième année de l'assuré (années de jeunesse), lorsque la durée de cotisation est incomplète. 11. Il résulte de ce qui précède que seuls les revenus acquis par la recourante jusqu'au 31 décembre 1990 sont déterminants pour le calcul de la rente, dès lors que le risque d'invalidité est survenu en octobre 1991. Par ailleurs sont soumis au splitting les revenus des ex-époux entre 1985, le mariage ayant été célébré en 1984, et 1999, le divorce datant de l'an 2000. Toutefois, le splitting n'est déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité que jusqu'en 1990, comme relevé ci-dessus. Concernant les années déterminantes, la recourante conteste le splitting de ses revenus en faveur de son ex-époux réalisés en 1986 et 1987, années pendant lesquelles celui-ci n'a pas exercé une activité lucrative. Toutefois, comme le relève à juste titre la CCGC, il revêtait néanmoins la qualité d'assuré, tout comme les épouses au foyer, de sorte que le partage des revenus de la recourante avec l'exconjoint est conforme à la loi. Quant aux années de jeunesse de ce dernier, soit les années 1978 et 1979, indépendamment du fait que les revenus y relatifs étaient très faibles et n'ont ainsi pas d'incidence sur le montant de la rente, elles sont antérieures au mariage, de sorte qu'elles ne sont pas soumises au partage. En ce qui concerne la contestation du partage du revenu annuel moyen déterminant en faveur de l'ex-époux postérieurement au 31 décembre 1990, la CCGC a indiqué, dans sa duplique du 25 mai 2009, qu'elle adressera à la recourante un compte individuel corrigé. Il appartiendra ainsi à celle-ci d'en demander le cas échéant la rectification dans une procédure séparée. 12. S'agissant de la remise de l'obligation de restituer les prestations perçues indûment, la cause sera renvoyée à l'intimé, afin qu'il statue sur cette question. Il est à cet égard à relever que, s'agissant du moins des prestations perçues après mai 2004, date de l'établissement du mandat au SMR, la bonne foi de la recourante doit être admise, dès lors qu'il est établi que l'intimé était à ce moment au courant du divorce, comme exposé ci-dessus. 13. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision annulée en ce qu'elle a demandé à la recourante la restitution d'un montant supérieur à 2'976 fr. ( [3'045 fr. - 2'797 fr. ] x 12 mois ).

A/4598/2008 - 14/15 - 14. La recourante obtenant largement gain de cause, l'intimé est condamné à lui payer une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 15. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé.

A/4598/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 11 novembre 2008, en tant qu'elle a demandé à la recourante la restitution d'une somme supérieure à 2'976 fr. et la confirme pour le surplus. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 5. L'émolument de justice de 200 fr. est mis à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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