Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Eugen MAGYARI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4589/2005 ATAS/920/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 14 juillet 2009 En la cause Monsieur A__________, domicilié à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel Monsieur AB__________, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel Monsieur AC__________, domicilié à REMIN-SUR-LUCENS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel
recourants contre CSS ASSURANCE SA, domicilié Tribschenstrasse 21, 6002 LUCERNE, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PARATTE Philippe intimée
A/4589/2005 - 2/3 -
Vu la demande en paiement du 23 décembre 2005 visant à faire condamner l'intimée au paiement de la somme de 185 000 F (soit 225 000 F - 40 000 F) plus intérêts à 5 % depuis le 26 mai 1999 ; Vu la procédure qui s'en suivit, en particulier la réponse du 27 février 2004, la duplique du 14 juillet 2006, la réplique du 15 août 2006, et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt incident du 28 mars 2006 constatant la compétence du Tribunal de céans, contestée par l'intimée, et l'arrêt incident du 13 mars 2007 constatant que l'action n'est pas prescrite, contrairement aux allégués de l'intimée ; Vu l'arrêt du 16 octobre 2007 invitant l'intimée à verser aux demandeurs les prestations dues en application de la police d'assurance en vigueur en mai 1999, à savoir un capitaldécès de 5 000 F et un capital-invalidité de 100 000 F avec progression à 225 %, sous déduction des sommes déjà versées (soit 185 000 F) ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2009, rejetant le recours de l'intimée et admettant partiellement celui des recourants, dans le sens que l'intimée est condamnée à leur verser un capital- invalidité de 100 000 F avec progression à 225 %, sous déduction du montant de 40 000 F déjà versés à ce titre, et avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 juillet 2004, mais pas de capital-décès ; Que le Tribunal fédéral a prié le Tribunal de céans de statuer sur les dépens, dans la mesure où une somme de 2500 F leur avait été allouée à ce titre car ils obtenaient partiellement gain de cause, et que « les conclusions des demandeurs sont finalement accueillies dans une proportion plus importante que dans l'arrêt attaqué » ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, de leur pertinence et de la complexité de l'affaire, du nombre d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans constate que les dépens alloués sont trop bas, d'une part car les demandeurs avaient obtenu ce qu'ils demandaient, d'autre part car ils ne tenaient pas compte des deux procédures incidentes générées par l'intimée et qui leur avaient donné gain de cause également ; Qu'au vu de ce qui précède, les dépens seront fixés à 5 000 F. ***
A/4589/2005 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne CSS ASSURANCE SA à verser aux demandeurs une indemnité de 5000 F à titre de dépens.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le