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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2017 A/4586/2015

1 février 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,263 mots·~26 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Maria Esther SPEDIALERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4586/2015 ATAS/70/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er février 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre UNIA CASSA DISOCCUPAZIONE, Centro di competenze regionale, sise Via Magoria 6, BELLINZONE intimée

A/4586/2015 - 2/12 - EN FAIT 1. Le 25 septembre 2015, Madame A______ (ci-après : la requérante ou la recourante), domiciliée à Gordevio (canton du Tessin), s’est inscrite auprès de la caisse de chômage UNIA de Locarno (ci-après : la caisse ou l’intimée) et a sollicité des indemnités de l’assurance-chômage dès cette date. Dans sa demande d’indemnités, elle a indiqué avoir travaillé pour Médecins sans frontières (ci-après : MSF) du 1er septembre 2014 au 27 février 2015 dans le cadre d’un contrat de durée déterminée. Il n’y avait pas eu de résiliation dudit contrat, mais celui-ci était arrivé à son terme puisque MSF établissait toujours des contrats de durée déterminée. Durant les deux années précédant la demande de prestations, elle avait travaillé pour MSF du 25 août 2013 au 24 février 2015 (recte : 2014), du 2 juin 2014 au 2 juillet 2014, puis du 1er septembre 2014 au 27 février 2015. Elle a joint à sa demande divers documents établis par MSF. Selon le contrat du 23 août 2013, elle avait été engagée du 25 août 2013 au 24 février 2014 en tant que psychologue. D’après le contrat du 3 juin 2014, elle avait été engagée en tant que psychologue en République de Centre Afrique du 2 juin au 2 juillet 2014. En vertu du contrat du 24 septembre 2014, elle avait été engagée du 1er septembre au 31 décembre 2014 en tant que « mental health activity manager ». Tous ces contrats étaient de durée maximale, prévoyaient une possibilité de résiliation en tout temps moyennant un délai de congé d’un mois net et étaient régis par le droit suisse. Selon une attestation de MSF-Suisse du 15 septembre 2015, la requérante avait travaillé en tant que psychologue/directrice de santé mentale en République démocratique du Congo du 1er novembre 2011 au 27 août 2012 (MSF-Hollande), en Irak du 15 octobre 2012 au 17 février 2013 (MSF-Suisse), en Syrie du 25 août 2013 au 24 février 2014 (MSF-Hollande), en République de Centre Afrique du 2 juin au 2 juillet 2014 (MSF-Suisse) et en République démocratique du Congo du 1er septembre 2014 au 27 février 2015 (MSF-Hollande). 2. D’après les attestations de l’employeur du 6 octobre 2015, la requérante avait travaillé à plein temps en qualité de psychologue, à raison de quarante heures par semaine en vertu de contrats de durée déterminée du 25 août 2013 au 24 février 2014, du 2 juin au 2 juillet 2014 et du 1er septembre 2014 au 27 février 2015. 3. Selon le compte de salaire concernant la requérante et faxé à la caisse par MSF le 12 octobre 2015 pour les années 2013 à 2015, celle-là avait obtenu un paiement de vacances de CHF 1'293.75 en février 2015, alors que son salaire mensuel de base s’élevait à CHF 2'962.-. 4. Dans un courriel du 13 octobre 2015, en réponse à celui de la caisse qui lui demandait si elle avait accompli une activité lucrative du 28 février 2015 au 13 octobre 2015, la requérante a précisé qu’elle n’avait malheureusement eu aucune activité lucrative durant la période en question. 5. Par décision du 13 octobre 2015, la caisse a nié le droit à l’indemnité de chômage au motif que durant le délai-cadre de cotisation, qui courait du 25 septembre 2013

A/4586/2015 - 3/12 au 24 septembre 2015, la requérante avait cotisé pendant 11,940 mois au lieu des douze mois au minimum requis. 6. Le 3 novembre 2015, la requérante a formé opposition à ladite décision. Elle a précisé que jusqu’au 27 février 2015, elle avait travaillé pour MSF à Bukavu (République démocratique du Congo), puis était restée sur place comme bénévole jusqu’au terme du mandat de son mari à fin juillet. Ils étaient rentrés en Suisse au début août. A ce moment, elle avait l’intention de repartir en mission avec MSF à mi-octobre en Birmanie. Puis, la première semaine de septembre, elle avait dû renoncer à ce projet pour des motifs familiaux. Elle s’était annoncée auprès de la caisse le 25 septembre 2015 après avoir réalisé que la meilleure solution pour trouver un travail était de déménager à Genève, ce qui impliquait également de louer un appartement dans cette ville. Vu la pénurie de logements à Genève et leur statut de personnes sans emploi, ils avaient dû trouver une solution provisoire en sous-louant un appartement de deux pièces pour une période de six mois moyennant un loyer mensuel de CHF 1'600.-, respectivement faire une demande d’indemnités de chômage. Elle avait tardé à s’annoncer auprès de l’assurancechômage pour éviter le plus longtemps possible de requérir une aide de l’État, mais elle devait constater que sa bonne volonté la pénalisait. Sauf erreur, il lui manquait un jour de cotisation. Si elle l’avait su, elle se serait annoncée au début septembre, tout de suite après avoir décidé de ne pas partir en mission pour MSF. Elle se souvenait avoir effectué le 21 juillet 2015, un jour de supervision en qualité de consultante psychologique pour des collègues engagés en Syrie sur requête de MSF-Hollande et avait renoncé à être payée au vu de la courte durée du mandat. Elle a produit une attestation de MSF-Hollande du 28 octobre 2015 certifiant qu’elle avait travaillé en tant que consultante psychologue pour MSF le 21 juillet 2015, et avait gentiment accepté de ne pas être rémunérée pour ce travail au vu de la courte durée de son intervention. 7. Par décision du 18 novembre 2015, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a considéré que la journée de travail accomplie le 21 juillet 2015 ne pouvait pas être assimilée à une période de cotisation au motif que la requérante avait renoncé à percevoir une indemnisation salariale soumise à cotisation. En effet, la perception effective d’un salaire était toujours un critère déterminant pour admettre l’existence d’une activité sujette à cotisation. Quoi qu’il en fût, cette journée n’aurait pas suffi à atteindre les douze mois de cotisation, puisque la requérante ne pouvait justifier qu’une période de cotisation de 11,949 mois durant le délai-cadre, plus particulièrement 5,933 mois du 1er septembre 2014 au 27 février 2015, 1,073 mois du 2 juin au 2 juillet 2014 et 4,934 mois du 29 septembre 2013 au 24 février 2014. Même en tenant compte de la journée du 21 juillet 2015, la période totale de cotisation était de 11,987 mois. 8. Par acte du 18 novembre (recte : décembre) 2015, la requérante a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal des assurances du Tessin (ci-après : TCAT) en précisant qu’elle était domiciliée à Genève. Elle a conclu au réexamen de sa requête d’indemnités en tenant compte des deux jours de travail non rétribués

A/4586/2015 - 4/12 et des nombreuses journées supplémentaires effectuées durant les trois dernières missions auprès de MSF. Elle a reproché à l’intimé de pas avoir calculé clairement les mois de cotisation qu’elle avait accomplis, en mentionnant une fois 11,940 mois, puis une autre fois 11,987 mois, de sorte qu’elle n’arrivait pas à savoir s’il manquait un jour ou deux jours de cotisation. Quoi qu’il en fût, durant le délaicadre de cotisation, elle avait accompli en plus un jour de supervision comme mentionné dans son opposition. Il ne lui serait pas venu à l’esprit de demander un salaire pour avoir fourni une aide psychologique à des collègues syriens qui vivaient l’enfer au quotidien. Après le 27 février 2015, elle avait également effectué au retour de sa mission un jour obligatoire de « débriefing », qui était prévu par MSF au siège ayant procédé au recrutement, soit en l’occurrence en Hollande. Elle n’avait pas demandé un supplément de salaire pour ce jour de « débriefing ». Eu égard aux rencontres de « débriefing » à Amsterdam, si elle était rentrée en Europe immédiatement à la fin de sa mission, son contrat aurait pris fin le dernier jour du mois de février. Elle a observé que ses missions avec MSF n’étaient en rien comparables avec un horaire de travail de quarante heures accomplies du lundi au vendredi dans un bureau car elles comptaient quatre-vingt heures par semaine et non pas quarante. En effet, en Irak, en Syrie et en République de Centre Afrique, elle avait travaillé de douze à quatorze heures par jour avec éventuellement un jour de congé, y compris les week-ends car les traumatismes subis exigeaient un soutien psychologique immédiat qu’elle ne se serait pas permis de refuser. Elle a également reproché à l’intimée d’être contradictoire en retenant que même si la perception effective d’un salaire n’était pas une condition pour le droit à l’indemnité, il s’agissait bien d’un critère déterminant pour reconnaître l’existence d’une activité sujette à cotisation. 9. Le 29 décembre 2015, la recourante a produit dans la procédure une attestation de MSF-Hollande certifiant qu’elle avait accompli le 23 juillet 2015, un jour de travail pour « débriefing» après sa mission au Congo. Le « débriefing » était considéré comme un jour de travail et avait lieu habituellement dans le cadre du contrat. Toutefois, comme la recourante était restée au Congo avec son mari après la fin de sa mission, le « débriefing » était intervenu durant son temps privé quelques mois plus tard. 10. Dans sa réponse du 12 janvier 2016, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que le délai-cadre de cotisation de la recourante était de 11,940 mois, soit 5,933 mois du 1er septembre 2014 au 27 février 2015, 1,073 mois du 2 juin au 2 juillet 2014 et 4,934 mois du 7 décembre 2013 au 24 février 2014. Elle a observé que la recourante n’avait pas de contrat de travail pour la période du 1er janvier au 27 février 2015 et que les journées des 21 et 23 juillet 2015 n’étaient pas mentionnées dans les attestations de l’employeur du 6 octobre 2015 récapitulant les jours de travail. Il était crédible que MSF ne les considérait pas comme tels, même si a posteriori MSF-Hollande indiquait le contraire. Si la perception effective d’un salaire n’était pas en soi une condition indépendante pour le droit à l’indemnité, elle

A/4586/2015 - 5/12 était toutefois un indice significatif et, dans les cas limites, était déterminante pour admettre l’exercice d’une activité soumise à cotisation. Par contre, il était admissible de conclure dans le sens inverse lorsque l’assuré renonçait à percevoir une indemnisation salariale soumise à cotisation. Pour ces motifs, l’intimée a considéré que les journées des 21 et 23 juillet 2015 ne pouvaient être prises en compte comme périodes de cotisation. 11. Dans sa réplique du 16 janvier 2016, la recourante a précisé que pour la période du 1er janvier au 27 février 2015, son contrat contenait un addendum qu’elle pouvait demander à MSF. Elle avait proposé de produire ce document, mais l’employée au guichet de l’intimée lui avait répondu que ce n’était pas nécessaire puisque MSF avait rempli une attestation d’employeur mentionnant cette période. Elle n’avait pas renoncé à une rétribution pour le 21 juillet 2015 mais on ne la lui avait pas proposée et elle n’avait pas fait valoir son droit car la disponibilité des collaborateurs faisait partie du modus vivendi de MSF. Quoi qu’il en fût, elle avait travaillé ce jour-là. S’agissant du « débriefing » du 23 juillet 2015, elle avait également travaillé ce jour-là et n’avait pas renoncé à son salaire. Ce jour – qui faisait partie de son contrat et aurait dû être ajouté à la fin de sa mission au Congo, ce qui aurait modifié la date d’échéance de son contrat en la reportant au 28 février 2015 – avait été effectué en Europe pour les raisons déjà exposées. Cinq mois plus tard, elle avait oublié ces détails, le débriefing n’avait pas été payé et elle n’avait pas revendiqué de salaire. Elle était partie au Congo à mi-août 2014 avec son mari dont le contrat commençait avant le sien. Même si elle avait débuté officiellement son activité professionnelle à partir du 1er septembre 2014, elle avait accompli les jours de « briefing » et le voyage avant le début de son contrat sur son temps personnel, alors que ces journées étaient considérées normalement comme des jours de travail inclus dans le contrat. Elle pouvait demander à MSF un document justifiant la véracité de ce qu’elle affirmait. 12. Dans sa duplique du 21 janvier 2015 (recte : 2016), l’intimée a observé que la manière dont l’assuré partie à un rapport de travail était occupé n’importait pas. Aussi, le calcul de la période de cotisation devait se baser sur la période de travail et non pas sur le nombre d’heures accomplies. Par conséquent, les nombreuses heures supplémentaires alléguées ne pouvaient pas être prises en considération. 13. Par arrêt du 3 mars 2016, le TCAT a nié sa compétence ratione loci, a conclu à l’irrecevabilité du recours et l’a transmis à la chambre de céans en tant qu’objet de sa compétence. Il a considéré qu’à la date du dépôt de son recours, la recourante n’était plus domiciliée dans le canton du Tessin au vu du système informatique relatif à la banque de données MOVPOP qui gère le registre de la population du canton du Tessin et qui mentionnait un départ du Tessin le 31 octobre 2015, à destination de Genève. 14. À réception du dossier du TCAT le 18 mai 2016, la chambre de céans a enregistré la cause et a ouvert une procédure.

A/4586/2015 - 6/12 - 15. Dans son écriture du 4 août 2016, l’intimée a observé que sa réponse du 12 janvier 2016 comportait une erreur en ce sens que la durée de cotisation de 4,934 mois concernait la période du 25 septembre 2013 au 24 février 2014 et non pas celle du 7 décembre 2013 au 24 février 2014. Toutefois, cette erreur ne modifiait pas la durée totale de cotisation qui s’élevait à 11,940 mois. 16. Le 24 août 216, s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties. La recourante a déclaré qu’elle s’était inscrite auprès de l’assurance-chômage le 25 septembre 2015 seulement parce que de retour en Suisse à fin juillet, elle avait d’abord eu besoin de récupérer et qu’elle n’avait pas encore décidé si elle allait rester en Suisse longtemps. Son contrat sur le terrain avait commencé le 1er septembre 2014. Elle avait effectué un « briefing » à Amsterdam le 18 août 2014 (recte : 19 août) et un « briefing » à son arrivée au Congo le 21 août 2014. Pour ces jours, on ne lui avait jamais précisé s’ils étaient rémunérés ou non. Pour elle, cela faisait partie du contrat. MSF comportait cinq centres opérationnels. Étant Suissesse, elle relevait de la section suisse et le contrat était établi selon le droit suisse. Cela étant, d’autres sections pouvaient faire appel aux employés de MSF- Suisse et la section hollandaise avait souvent besoin de collaborateurs francophones. Par conséquent, la section suisse prêtait ses collaborateurs à la section hollandaise. Une fois le contrat établi, la section hollandaise gérait l’ensemble de la mission. S’agissant du « débriefing » du 23 juillet 2015, il devait se faire à la fin de la mission. La première étape du « débriefing » se déroulait sur le terrain-même en coordination, ce qu’elle avait pu faire. La deuxième étape se passait toujours au siège de MSF. Normalement le contrat commençait lorsque l’on quittait le domicile en Suisse et se terminait au retour au domicile. Elle déposait à la procédure un courriel de MSF-Hollande concernant des jours de « briefing » à effectuer au siège avant son départ pour le Congo. Elle avait donc effectué un jour de « briefing » le 19 août 2014 à Amsterdam. Selon ledit courriel du 6 août 2014, un « briefing » lui était fixé le 19 août 2014 à 9h30 au bureau. Le billet d’avion électronique à son nom joint au courriel mentionnait un vol Genève-Amsterdam le 18 août, puis un vol Amsterdam-Kigali le 19 août avec arrivée le 20 août. Le vol de retour Kigali-Amsterdam était prévu le 16 juillet avec arrivée le 17 juillet. 17. Le 24 août 2016, la recourante a produit une attestation de MSF-Suisse du même jour certifiant qu’elle avait effectué une journée de travail (briefing) le 19 août 2014 avant son départ au Congo ainsi que le 23 juillet 2015 (débriefing) au siège de MSF-Hollande à Amsterdam, lors de son retour du Congo. Les journées de « briefing » et de « débriefing » étaient des journées de travail obligatoire requises par MSF. 18. Dans son écriture du 5 septembre 2016, l’intimée a renoncé à déposer des remarques complémentaires et a confirmé ses conclusions précédentes.

A/4586/2015 - 7/12 - 19. Le 6 septembre 2016, la chambre de céans a transmis cette écriture à la recourante et a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1er, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 19 mars 2010 modifiant la LACI (4ème révision) et celles du 11 mars 2011 modifiant l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurancechômage; OACI - RS 837.02) sont entrées en vigueur le 1er avril 2011. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'espèce, au vu des faits pertinents, le droit aux prestations doit être examiné au regard des modifications de la 4ème révision de la LACI (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE; E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est ainsi recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA-GE). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité journalière de chômage, plus particulièrement sur le point de savoir si, dans les limites du délai-cadre de cotisation s’étendant du 25 septembre 2013 au 24 septembre 2015, elle a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation.

A/4586/2015 - 8/12 - 5. a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c; art. 12), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e; art 13 et 14). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l'art. 13 al. 1 LACI celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) - c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies - a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En application de l'art. 13 al. 5 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), d'après lequel compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3). b) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; DTA 1999 n. 18 p. 101 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 261/05 du 23 janvier 2007 consid. 3.1 et la référence). La condition de durée minimale d’activité soumise à cotisation s’examine donc seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré. Sont alors déterminantes les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé pendant le délai de deux ans dans un ou plusieurs rapports de travail. Dans le cadre temporel de ces rapports juridiques, il y a lieu de retenir les jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de l’exercice effectif d’une activité lucrative ces jours-là; multipliés par le facteur 1.4, les jours ouvrables sont alors convertis en jours civils et réputés former un mois de cotisation lorsqu’ils atteignent le nombre de trente (ATF 122 V 249 consid. 2c et 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 267/02 19 mai 2003 consid. 3.2). La somme des jours civils pris en compte pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas être arrondie à la durée minimale légale de

A/4586/2015 - 9/12 cotisation, même s'il ne manque qu'une fraction de jour pour que celle-ci soit atteinte (ATF 122 V 256). c) Selon le bulletin LACI IC (version octobre 2012), lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la conversion des 5 jours ouvrables en sept jours civils (7 : 5 = 1,4 [B150]). Le total des jours civils comptant comme période de cotisation ne peut en aucun cas être arrondi à la période de cotisation minimale requise par la loi même s’il ne manque qu’une fraction de jour pour atteindre cette période (ATF 122 V 256; B 151). Lorsqu’un rapport de travail a duré un mois entier (il a commencé p. ex. le 13 d’un mois et s’est terminé le 12 du mois suivant), il n’est pas nécessaire de convertir les jours ouvrables en jours civils : il faut alors compter un mois entier de cotisation (B 152). d) D’après la jurisprudence, l’indemnisation du droit aux vacances sous la forme d’un supplément sur le salaire horaire ou mensuel ne conduit pas à une augmentation de la période de cotisation déterminante correspondant à l’indemnité de vacances convertie en jours ou en semaines de vacances (ATF 130 V 492 consid. 4). Plus précisément, le salaire afférent aux vacances est pris en considération à titre de période de cotisation uniquement s'il se rapporte à des jours de vacances pris pendant les rapports de travail et indemnisés conformément à l'article 329d CO. Par contre, le versement d'indemnités de vacances ne peut en aucun cas prolonger des rapports de travail qui ont déjà pris fin. Une conversion de ces indemnités en jours de cotisation n'est donc pas possible dans ce cas-là (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 264/02 du 5 juillet 2005; ATF 130 V 500 consid. 4.4.3; DTA 2001 p.156, consid. 1b). En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228). Dans un arrêt récent (ATF 131 V 444 consid. 3), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Aussi bien la jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs) ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été

A/4586/2015 - 10/12 payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 133 V 515 consid. 2.2). L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3). 6. En l’espèce, selon les contrats de travail ainsi que les attestations de l’employeur, durant le délai-cadre de cotisation courant du 25 septembre 2013 au 24 septembre 2015, la recourante a travaillé en tant que psychologue pour le compte de MSF en Syrie du 25 septembre 2013 au 24 février 2014, en République de Centre Afrique du 2 juin au 2 juillet 2014 et en République démocratique du Congo du 1er septembre 2014 au 27 février 2015. L’intimée considère que durant le délai-cadre de cotisation, la période de cotisation est de 11,940 mois, soit 4,934 mois du 25 septembre 2013 au 24 février 2014, 1,073 mois du 2 juin au 2 juillet 2014, et 5,933 mois du 1er septembre 2014 au 27 février 2015. La chambre de céans relève toutefois que le calcul effectué par l’intimée est erroné. S’agissant de la période du 25 septembre 2013 au 24 février 2014, même si le rapport de travail a commencé le 25 août 2013, soit avant le début du délai-cadre de cotisation, il doit être pris en considération dès le début de celui-ci, soit dès le 25 septembre 2013 et jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 24 février 2014, ce qui représente cinq mois entiers de cotisation. En effet, selon le bulletin LACI IC, dans un tel cas où le rapport de travail a duré un mois entier en commençant par exemple le 13 d’un mois et se terminant le 12 du mois suivant, il faut compter un mois entier de cotisation (B 152). Aussi, il n’y a aucune raison de calculer la période de cotisation en jours effectifs ouvrables lorsque le délai-cadre de cotisation débute pendant la durée du contrat de travail et non pas avant le début du délaicadre de cotisation comme le fait l’intimée. Une telle distinction n’est pas prévue par le bulletin LACI IC. Par conséquent, du 25 septembre 2013 au 24 février 2014, la durée de cotisation est de cinq mois et non de 4,934 mois. On peut également se demander s’agissant du contrat de travail pour la période du 1er septembre 2014 au 27 février 2015, s’il a réellement pris fin le 27 février 2015 et non pas le 28 février, respectivement s’il a commencé le 1er septembre 2014 et non pas la veille. En effet, dans la mesure où, selon l’attestation de MSF du 24 août 2016, les journées de « briefing » de début de mission et de « débriefing » de fin de mission sont des jours obligatoires de travail, elles font partie du contrat de travail, sinon on ne comprendrait pas pourquoi le personnel serait tenu d’y participer. Par conséquent, même si dans les faits la recourante n’a pas accompli les journées de « briefing » et de « débriefing » au tout début et à la toute fin de son contrat de

A/4586/2015 - 11/12 travail en raison des missions de son mari, son contrat devrait en tenir compte et mentionner une durée des relations de travail du 31 août 2014 au 28 février 2015. Toutefois, cette question peut rester ouverte, car quoi qu’il en soit, la durée de cotisation pendant le délai-cadre est de 12,006 mois (5 + 1,073 + 5,933), de sorte que la recourante remplit la condition du délai-cadre de cotisation d’au moins douze mois permettant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage. 7. Au vu de ce qui précède le recours sera admis et la décision du 18 novembre 2015 sera annulée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4586/2015 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 18 novembre 2015. 3. Renvoie le dossier à l’intimée pour calcul des prestations dues. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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