Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4585/2009 ATAS/200/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 février 2010
En la cause Monsieur D__________, domicilié à Chêne-Bougeries recourant
contre
ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise Z.I. En Budron A1, 1052 Mont-sur-Lausanne intimé
A/4585/2009 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur D__________ (ci-après l'assuré) est affilié auprès d'ASSURA (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins selon les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) avec une franchise annuelle de 1'500 fr., risque accidents inclus ; Que l'assuré a été victime d'un accident le 23 mars 2009 ; Que le 7 octobre 2009, il conteste avoir à payer la franchise sur les frais relatifs à l'accident ; Que par décision du 22 octobre 2009, confirmée sur opposition le 15 décembre 2009, la caisse-maladie a confirmé que l'assuré devait assumer la franchise, ainsi que le 10% des coûts dépassant celle-ci ; Que l'assuré a interjeté recours le 17 décembre 2009 contre ladite décision, expliquant que l'assurance du tiers responsable ne voulait précisément pas entrer en matière ; Que dans sa réponse du 19 janvier 2010, la caisse-maladie a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 22 janvier 2010, la caisse-maladie a informé le Tribunal de céans que l'assureur responsabilité civile, soit Helvetia, acceptait d'intervenir et d'assumer les participations aux coûts restées à charge de l'assuré ; qu'elle a établi un relevé en date du 21 janvier 2010, duquel il résulte un solde dû par l'assuré de 1'051 fr. 25 ; Qu'interrogée par le Tribunal de céans, Helvetia a confirmé qu'elle était disposée à payer ladite somme ; Que ce courrier a été transmis à l'assuré ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte que l'assureur responsabilité civile accepte d'assumer les participations aux coûts restées à charge de l'assuré ; Que le recours devient dès lors sans objet ;
A/4585/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le Une copie est adressée, pour information, à Helvetia par le greffe le