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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2010 A/4579/2009

26 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·662 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4579/2009 ATAS/318/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 25 mars 2010

En la cause Madame P__________, domiciliée à GENÈVE recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé

A/4579/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT que par décision du 28 septembre 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OAI) a refusé de prendre en charge le moyen auxiliaire réclamé par Madame P__________ (ci-après : l’assurée) ; Que l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 17 décembre 2009 en expliquant que le moyen auxiliaire demandé (un éclairage) avait fait l’objet d’un projet conçu avec le Centre d'information et de réadaptation (CIR), que ledit projet répondait aux besoins spécifiques liés à son déficit visuel et l’aiderait à préserver son autonomie dans l’accomplissement de ses tâches ménagères et administratives ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 février 2010, a conclu au rejet du recours, tout en posant un certain nombre de questions auxquelles le CIR a répondu par courrier du 23 février 2010 ; Que par pli du 15 mars 2010, l’intimé a indiqué qu’eu égard à ces précisions, il concluait à l’admission du recours ; CONSIDERANT EN DROIT que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ; Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable ; Qu’aux termes de l’art. 53 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en l'occurrence, c’est ce qu’a fait l'intimé en proposant d’admettre le recours et de prendre en charge le moyen auxiliaire réclamé par l’assurée ; Que cette reconsidération intervenant postérieurement à l’envoi de son préavis au Tribunal de céans, l’intimé n’a cependant pu rendre de décision formelle en ce sens ; Qu'il convient dès lors d’admettre le recours.

A/4579/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : statuant : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et dit que Madame P__________ a droit à la prise en charge, par l’assurance-invalidité, du moyen auxiliaire réclamé dans sa demande du 25 septembre 2009 (éclairage). 3. Annule la décision de l’OAI du 28 septembre 2009. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 5. Renonce à percevoir l’émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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