Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4571/2009 ATAS/1330/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 23 décembre 2010
En la cause Monsieur H___________, domicilié à Genève
recourant contre HOSPICE GENERAL, Service juridique, Case postale 3360, Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3
intimé
A/4571/2009 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur H___________ (ci-après : le recourant) a demandé des prestations d’aide financière pour chômeurs en fin de droit à l’Hospice Général (ci-après : l’intimé) le 2 juillet 2008, après avoir épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage. Le recourant y indiquait être né en République togolaise en 1966, avoir les nationalités togolaise et suisse et être célibataire et père de deux enfants, HA___________ née en 1994 et HB___________ né en 1995. Ces enfants résident en République togolaise, mais par jugements du Tribunal de première instance de troisième classe d’Amlame du 26 mai 2006, il fut donné acte au recourant de ce qu’il avait toujours assuré la garde officielle des enfants et qu’il en assurait mensuellement l’entretien, le logement et la scolarité nécessaire à travers un représentant au Togo et par l’envoi régulier de moyens financier et des biens d’équipement. Aucun montant de contribution d’entretien n’était fixé. Selon décision du 21 février 2007 confirmée par un Arrêt du Tribunal de céans du 30 mai 2007, le recourant perçoit des allocations familiales pour les deux enfants susmentionnés. Il figure au dossier différentes attestations de transfert d’argent pour des montants mensuels d’au moins 800 fr. suisses, pour la période du mois de mars 2008 au mois de juillet 2009. 2. Par différentes décisions datées des 23 juillet 2008, 25 juin 2009 et 26 avril 2010, le montant mensuel du revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) fut fixé de la manière suivante : − Du 1 er au 30 juin 2008 528,30 fr. − Du 1 er au 31 juillet 2008 2'395,10 fr. − Du 1 er août au 30 novembre 2008 2'425,10 fr. − Du 1 er décembre 2008 au 31 mai 2009 2'298,60 fr. − Du 1 er juin au 31 octobre 2009 2'379,65 fr. − Du 1 er au 30 novembre 2009 2'385,65 fr. − Du 1 er au 31 décembre 2009 2'390,45 fr. − Du 1 er janvier au 31 mai 2010 2'383,65 fr.
A/4571/2009 - 3/9 - Chacune de ces décisions est fondée sur un calcul qui tient compte de l’entretien de base pour une personne et d’un montant mensuel de 400 fr. au titre de « Obligation d’entretien ». 3. Le recourant requis et obtint, par jugement du Tribunal de première instance de Lomé du 19 février 2009, les droits et obligations attachés à l’autorité parentale , y compris les frais inhérents à l’entretien et à l’éducation sur les deux enfants de sa cousine, soit IC___________ née en 1999 et ID___________ né en 2004. Le recourant expliquait dans sa requête : « Considérant nos liens familiaux et nos services mutuellement rendus, j’ai décidé de venir en aide à ma cousine par la prise en charge et la garde de deux de ses enfants. Les deux enfants continueront à vivre au Togo. Je m’engage à veiller d’une manière durable et prépondérante à leur scolarisation, santé et bien être, par l’envoi d’argent et d’effets matériels à leur maman. » 4. Le 20 mai 2009, le recourant adressa à l’intimé une nouvelle de demande de prestations d’aide financière, faisant figurer les quatre enfants susmentionnés et demandant d’intégrer cinq personnes dans le calcul des prestations. 5. Le 18 juin 2009, l’intimé écrivit au recourant que le jugement togolais du 26 mai 2008 ne mentionnais pas le montant des pensions alimentaires. Un délai de 3 mois fut fixé au recourant pour lui faire parvenir une décision judiciaire à ce sujet. 6. Le 5 août 2009, le recourant transmis à l’intimé une Ordonnance de pension alimentaire et de prise en charge de la Cour d’appel de Lomé datée du 20 juillet 2009. Au terme de cette ordonnance, il était attesté que les différents besoins inhérents, à l’entretien, à l’éducation, au logement, à la santé et autres, nécessaires à la survie et au développement des quatre enfants étaient pris en charge par le recourant à hauteur de 3'600 fr. suisses par mois. Ce montant était fixé en raison du fait que le recourant avait indiqué déjà verser un tel montant, soit 900 fr. suisse par enfant et par mois. 7. Par décision de refus de prise en charge de pensions alimentaires du 28 octobre 2009, l’intimé indiqua au recourant qu’il avait été accepté, à titre exceptionnel, de déroger à la règle selon laquelle le créancier d’aliment doit être domicilié en Suisse pour que la pension alimentaire pour ses enfants soit prise en charge. S’agissant en revanche des enfants IC___________ et ID___________, la contribution versée à leur entretien ne pouvait être prise en charge, car il ne s’agissait pas d’une obligation d’entretien en vertu du droit de la famille au sens de l’art. 6 al. 1 lit. c LRMCAS.
A/4571/2009 - 4/9 - 8. Le recourant forma opposition le 4 novembre 2009, auprès du Président du Conseil d’administration de l’intimé. Il produisit des attestations de transfert d’argent pour des montants mensuels de 1’000 fr. suisses (parfois 1'015 fr.), pour la période du mois de mars 2009 au mois d’octobre 2009. D’autres avis de transfert d’argent portant sur le même montant figurent encore à la procédure, ceci pour la période du mois de décembre 2009 au mois de mai 2010, et pour le mois de juillet 2010. 9. Par décision sur opposition du 30 novembre 2009, le Président du Conseil d’administration de l’intimé rejeta l’opposition. Il expliquait que les contributions versées pour ses deux enfants avaient été prises en charges à titre exceptionnel et en dérogation à l’arrêté du Département de l’action sociale relatif aux directives d’application de la LRMCAS. Comme il n’y avait pas de devoir d’entretien envers les enfants d’une cousine, sauf en cas d’adoption, il était exclu que les pensions versées pour lesdits enfants soient prises en compte. 10. Le recourant contesta cette décision sur opposition par pli postal adressé le 17 décembre 2009 au Tribunal de céans. Il relevait que l’intimé devait appliquer les jugements du Tribunal de la République du Togo. Il relevait également qu’il avait souhaité adopter les enfants de sa cousine, mais que l’adoption n’était plus possible au Togo. Il concluait à ce que le Tribunal : - « reconnaisse la consubstantialité juridique de la parenté biologique et de l’autorité parentale prononcées par le Tribunal compétent - affirme l’incompétence du RMCAS à repousser une décision de justice réitérant les droits des enfants - admette comme fait avéré mon envoi régulier, soutenu et prépondérant de la somme mensuelle de CHF : 1000.- pour l’entretien des quatre (4) enfants, dont j’ai l’autorité parentale - accepte la validité de l’autorité parentale dont j’ai la délégation, dans la mesure où l’adoption des enfants mineurs est illégale au Togo - ordonne au RMCAS, la prise en compte des éléments qui précèdent, dans le calcul de mon revenu déterminant - repousse tout opposant de toues conclusions autres ou contraires » 11. L’intimé répondit par acte du 21 janvier 2010, concluant à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours.
A/4571/2009 - 5/9 - 12. Le recourant répliqua par acte du 8 février 2010. Il confirmait envoyer de l’argent à sa cousine, de même qu’il lui avait laissé la maison familiale, dont 8 chambres étaient louées au profit des quatre enfants à charge du recourant. Le recourant persista dans ses conclusions. 13. Par ordonnance du 19 avril 2010, le Tribunal ordonna la production de différentes pièces, y compris tout document attestant de la propriété familiale au Togo et de ses revenus locatifs. Une comparution des parties fut également ordonnée. 14. Par courrier du 24 mai 2010, le recourant expliqua que la maison familiale au Togo et le terrain sont des biens collectifs de la fratrie, sans droit de propriété. Elle compte une douzaine de chambre dont 8 sont louées. Les revenus locatifs servaient à couvrir les frais de scolarité et d’apprentissage de ses deux demi-frères et le reste (env. 250 fr. suisses) servait à soutenir ses propres enfants et à assumer des frais de funérailles dans la famille. Seules trois photographies étaient produites. 15. Les parties furent entendues le 10 juin 2010. Le recourant expliqua qu’il n’y avait pas de titre de propriété sur la maison au Togo. Il ignorait la valeur de la maison qui appartenait aux descendants de ses parents. Sa valeur était surtout symbolique. Les loyers correspondaient à l’équivalent de 10 fr. suisses par chambre et par mois, montant important au regard du revenu moyen en milieu rural. Parfois, même des professeurs ne pouvaient pas payer. Interrogé sur la méthode de fixation de la contribution d’entretien à l’entretien des enfants par la Cour d’appel de Lomé, le recourant expliqua qu’il avait été tenu compte du revenu qu’il avait, alors qu’il était aux mesures cantonales, comme étant le revenu qui devrait être le sien. Il avait aussi été tenu compte de son statut de cadre. Le recourant expliqua encore qu’il n’avait pas d’obligation envers les enfants de sa cousine, si ce n’est une obligation morale. Il subvenait encore à l’entretien de ses deux demi-frères encore jeunes, soit six enfants au total, mais il ne payait rien pour ses demi-frères, car ils étaient encore au village. Il fallait aussi tenir compte du loyer de la maison familiale et du fait que ses demi-frères cultivent les champs. Jusqu’au mois de février 2009, il payait 800 fr. suisses par mois. Par la suite, il avait dû augmenter ses versements en raison de l’évolution du coût de la vie au Togo. Le recourant déclara enfin entretenir les enfants de sa cousine depuis qu’ils étaient petits et que leur maman s’occupait des ses propres enfants. Des délais de procédure furent fixés en fin d’audience.
A/4571/2009 - 6/9 - 16. Par courrier du 11 août 2010, le recourant se détermina sur un autre sujet que l’objet du litige. 17. Par courrier du lendemain, l’intimé persista dans ses précédentes conclusions. Il relevait que le recourant n’avait pas d’obligation légale envers les enfants de sa cousine, de sorte qu’il ne pouvait être tenu compte de ses contributions à l’entretien desdits enfants. 18. La cause fut gardée à juger le 1 er septembre 2010. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS ; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, entrée en vigueur le 1 er janvier 1995 (LRMCAS ; RS J 2 25), est applicable en l’espèce. 3. L’article 38 LRMCAS prévoit que l’intéressé peut former recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, par écrit et dans un délai de 30 jours, contre une décision sur opposition du Président du Conseil d’administration de l’Hospice général. Le recourant a contesté la décision sur opposition du 30 novembre 2009, par acte écrit adressé au Tribunal de céans par pli postal du 17 décembre 2009, de telle manière que le recours intervient en temps utile. Par ailleurs, bien que les conclusions prises par le recourant ne soient pas rédigées comme le ferait un avocat et excèdent le cadre litigieux – notamment lorsqu’il est demandé que le Tribunal se prononce s’agissant de la parenté biologique et sur l’autorité parentale – l’on comprend que le recourant conteste la décision en tant qu’elle ne tient pas compte de ses prestations d’entretien en faveur des deux enfants IC___________ et ID___________. Partant, le recours est recevable sur ce point. En revanche, les autres conclusions du recourant sont irrecevables. 4. Le litige porte ainsi sur la prise en charge des prestations d’entretien versées par le recourant s’agissant des enfants IC___________ et ID___________.
A/4571/2009 - 7/9 - 5. L’article 2 LRMCAS prévoit le cercle des bénéficiaires de l’allocation d’insertion comme étant les personnes : a) qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève ; b) qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurancechômage ; c) qui n’on pas atteint l’âge de l’assurance-vieillesse fédérale ; d) et qui répondent aux autres conditions de la présente loi. Conformément à l’article 14 LRMCAS, le montant des prestations correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable et le revenu déterminant de l’intéressé. Le revenu minimum cantonal d’aide sociale est fixé à l’article 3 al. 1 et fut indexé (conformément à l’art. 3 al. 4 LRMCAS), dès le 1 er janvier 2009 à 16'237 fr. pour une personne seule (art. 1 al. 1 du Règlement relatif à l'indexation des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (RIPCFD ; J.2.25.01)). Le revenu déterminant est définit par l’art. 5 LRMCAS. L’art. 6 al. 1 lit c LRMCAS prévoit que sont déduit du revenu les sommes versées au titre d’une obligation d’entretien au titre du droit de la famille. L’art. 41 LRMCAS prévoit que le Conseil d’Etat édicte un règlement d’application. Un tel règlement n’a toutefois pas été édicté. En revanche, le Département de l’action sociale et de la santé a édicté le 6 mars 2001 un arrêté relatif aux directives d’application de la LRMCAS, qui n’est pas publié au recueil systématique, mais qui a été produit par l’intimé dans la présente procédure. Ledit arrêté prévoit que sont considérées comme sommes versées au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de la famille les pensions alimentaires en faveur des enfants et de l’ex-conjoint ou du conjoint (art. 6 al. 5). 6. En l’espèce, il est constant que le recourant n’a pas de lien de filiation avec les deux enfants IC___________ et ID___________, qui sont les enfants de sa cousine. Le fait que le recourant ait souhaité adopter ces deux enfants mais en a été empêché par le droit de la République Togolaise n’est pas établit et non pertinent, dès lors que l’adoption n’a quoi qu’il en soit pas eu lieu.
A/4571/2009 - 8/9 - Certes, le recourant a produit des décisions judiciaires togolaises établissant son obligations d’entretien à l’égard non seulement de ses deux enfants, mais également des deux enfants de sa cousine. Il convient toutefois d’examiner si cette obligation découle du droit de la famille au sens de l’art. 6 al. 1 lit. c LRMCAS. A cet égard, point n’est besoin d’examiner la question de la portée des directives faisant l’objet de l’Arrêté du Département de l’action sociale et de la santé du 6 mars 2001 (portée qui a déjà fait l’objet de différente décisions du Tribunal de céans, notamment un arrêt du 23 avril 2008 n° ATAS/495/2009 résumant la jurisprudence antérieure), puisque l’article 6 al. 1 lit. c suffit à fournir la solution du litige. Dès lors que cette disposition mentionne le droit de la famille, il convient de rechercher les règles de droit en matière d’entretien de la famille. Il y a ainsi lieu de se référer au titre neuvième du Code civil suisse (art. 328 ss CC) intitulé « De la famille ». La LRMCAS se réfère d’ailleurs expressément à l’art. 328 CC dans le cadre d’autres dispositions (art. 5 al. 3 lit a LRMCAS). Or, la dette alimentaire prévue par l’art. 328 CC est limitée aux parents en ligne directe ascendante et descendante – cette liste étant énumérée de manière limitative et excluant notamment les frères et sœurs (ATF 61 II 297) – sous réserve de l’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré. Il ne fait ainsi point de doute que l’obligation d’entretien du recourant à l’égard des enfants IC___________ et ID___________ Winner ne correspond pas à une obligation découlant du droit de la famille, dès lors que ces enfants ne se trouvent pas en ligne directe ascendante ou descendante avec le recourant. L’application de l’Arrêté du Département de l’action sociale et de la santé du 6 mars 2001 mènerait à une solution identique, l’art. 6 al. 5 dudit arrêté étant plus restrictif, sous réserve de l’ex-conjoint. De la sorte, la décision entreprise n’est pas critiquable et doit être confirmée. 7. Le recours sera ainsi rejeté.
A/4571/2009 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable en tant qu’il porte sur la contestation du refus de prendre en compte des prestations d’entretien en faveur des deux enfants IC___________ et ID___________. 2. Déclare le recours irrecevable pour le surplus. Au fond : 3. Rejette le recours. 4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Irène PONCET Le président
Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le