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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.03.2018 A/4570/2017

15 mars 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,175 mots·~16 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4570/2017 ATAS/250/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2018 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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EN FAIT

1. Madame Christiane A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en 1945, bénéficie de prestations complémentaires depuis plusieurs années. 2. Par décision du 6 mars 2013, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a fixé le montant des prestations dues à sa bénéficiaire à compter du 1er avril 2013, en tenant compte, notamment, d’un loyer de CHF 7'356.-, assorti de CHF 2'100.- de charges (soit un total de CHF 9'456.-). 3. Par décision du 13 mars 2014, le SPC a calculé le montant des prestations à compter du 1er avril 2014 en ne retenant plus, à titre de loyer et de charges, qu’un montant de CHF 4’728.-. Un bref commentaire en bas de page mentionnait que le montant du loyer retenu tenait compte du nombre de personnes partageant le logement, sans plus de précisions. 4. Par courrier du 11 avril 2014, la bénéficiaire a fait part de son étonnement au SPC quant à la réduction du loyer pris en compte. Elle l’a prié de « faire le nécessaire », étant précisé que son loyer n’avait pas changé. 5. Par décision du 15 décembre 2014, le SPC a calculé le droit aux prestations à compter du 1er janvier 2015, en tenant compte, une fois encore, d’un loyer réduit de moitié (soit CHF 4'728.-) ; 6. Par décision du 11 décembre 2015, il a fait de même s’agissant des prestations à verser à sa bénéficiaire à compter du 1er janvier 2016, puis, par décision du 14 décembre 2016, s’agissant des prestations de l’année 2017. 7. Le 9 mars 2017, le SPC a entamé une révision périodique du dossier de la bénéficiaire et a requis un certain nombre de justificatifs de la part de cette dernière. 8. Dans ce cadre, la bénéficiaire a rempli un questionnaire - reçu par le SPC le 15 mai 2017 - dans lequel elle a mentionné que sa sœur, Madame B______, partageait son logement. 9. Le registre de l’Office cantonal de la population et des migrations confirme que celle-ci est domiciliée chez la bénéficiaire depuis le 1er septembre 2013. Il ressort par ailleurs de ce même registre que, du 3 septembre 2013 au 20 juin 2016, Monsieur C______, fils de la bénéficiaire, a été domicilié chez cette dernière. 10. Le 2 juin 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations de sa bénéficiaire avec effet rétroactif au 1er octobre 2013 en tenant compte d’un loyer réduit de moitié (soit CHF 4'728.-) d’octobre 2013 à mars 2014, puis des deux tiers (soit CHF 3'152.-) à compter d’avril 2014 et ce, jusqu’à mai 2016. À compter de juin 2016, le loyer retenu n’était - à nouveau - plus réduit qu’à raison de 50%. Le SPC

A/4570/2017 - 3/8 en concluait que CHF 5'787.- avaient été versés à tort à la bénéficiaire durant la période considérée, dont il réclamait la restitution. 11. Par courrier du 15 juin 2017, la bénéficiaire a expressément demandé la remise de l’obligation de restituer le montant réclamé en alléguant avoir reçu les prestations de bonne foi et ne pouvoir rembourser sans se mettre dans une situation difficile. 12. Par décision du 22 août 2017, le SPC a rejeté sa demande. Il expliquait avoir adapté le loyer de l’intéressée à la baisse en tenant compte du fait qu’elle avait cohabité avec son fils du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, avec son fils et sa sœur du 1er avril 2014 au 31 mai 2016, puis avec sa sœur uniquement depuis juin 2016. L’intéressée n’ayant pas signalé en temps utile qu’elle partageait son logement, la condition relative à la bonne foi ne pouvait être considérée comme remplie. 13. L’assurée s’est opposée à cette décision le 14 septembre 2017 en faisant valoir une nouvelle fois qu’elle n’avait pas les moyens financiers de rembourser la somme réclamée. 14. Par décision du 30 octobre 2017, le SPC a rejeté l’opposition en précisant toutefois que sa division des finances examinerait la possibilité de renoncer au recouvrement de la dette « pour cause d’irrécouvrable ». 15. Par écriture du 16 novembre 2017, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Elle allègue n’avoir plus aucune relation avec son fils et ne pas même savoir où il habite. Quant à sa sœur, elle argue qu’elle avait reçu de la régie la permission de l’héberger et qu’elle lui paie à ce titre la moitié du loyer. 16. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 11 décembre 2017, a conclu au rejet du recours. 17. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 15 février 2018, au cours de laquelle la recourante a expliqué n’avoir plus revu son fils depuis des années. Selon ses dires, elle ne l’a hébergé qu’un mois, en 2013, à son retour d’Allemagne. Elle l’a alors autorisé à se domicilier formellement chez elle. Après un mois, il a disparu et n’a plus donné de nouvelles. Elle continue de recevoir du courrier qui lui est adressé, qu’elle conserve sans savoir à quelle adresse le lui transmettre. La recourante a pour le reste admis partager son logement avec sa sœur, dont elle a répété qu’elle lui verse la moitié du loyer. Elle ne conteste donc pas que des prestations ont été versées à tort à ce titre, par l’intimé, dans l’ignorance de cet état de fait. Elle a ajouté qu’elle ignorait que la régie n’informerait pas le SPC, tout comme elle ignorait devoir informer celui-ci du fait qu’elle hébergeait un membre de sa famille.

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). L'entrée en vigueur de la LPGA a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 et 38 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20 ; art. 43 LPCC). 4. En l’occurrence, l’intimé, par décision du 2 juin 2017, a requis de la recourante la restitution de la somme de CHF 5'787.-. Cette décision n’ayant fait l’objet d’aucune opposition, seule peut désormais être examinée par la Cour de céans la question du bien-fondé du rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer la somme en question. La Cour relèvera cependant qu’au vu des pièces du dossier produites par l’intimé, celui-ci n’a jamais statué sur l’opposition formulée par la bénéficiaire le 11 avril 2014, suite à la réduction du loyer pris en considération à compter du 1er avril 2014. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4570/2017 - 5/8 - À cet égard, on s’étonnera également que les premières explications fournies par l’intimé ne l’aient été que dans sa décision de refus de remise du 22 août 2017. Ce n’est en effet qu’à cette occasion que l’intimé a, pour la première fois, expliqué clairement à sa bénéficiaire les raisons des réductions opérées dans la prise en compte de son loyer depuis 2014. À défaut d’explications antérieures, il est légitime de se demander si l’intéressée avait tous les éléments en mains pour contester les dites réductions et si son droit d’être entendue a donc bien été respecté. La Cour invite par conséquent l’intimé à statuer à bref délai sur l’opposition formée le 11 avril 2014 contre la décision du 13 mars 2014, d’une part, mais également à réexaminer le dossier - en particulier la question de la supposée cohabitation entre la bénéficiaire et son fils entre fin 2013 et juin 2016 - à l’aune des explications fournies par l’intéressée dans son courrier du 16 novembre 2017, complété par les allégations faites lors de l’audition par la Cour de céans, d’autre part. Le litige porte ainsi exclusivement sur les conditions de la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 5'787.-, en particulier sur le point de savoir si la recourante remplit la condition de la bonne foi. 5. a) À teneur de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, à certaines conditions. Ces deux conditions figurent également aux art. 4 al. 1 OPGA, 15 al. 1 RPCC-AVS/AI, 24 al. 1 LPCC et 5C al. 1 LPFC. La remise et son étendue ne pouvant être traitées que si la décision de restitution est entrée en force, elles font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) ; art 5C al. 2 LPFC et art. 15 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité [RPCC-AVS/AI – RSG J 4 25.03] ; ATF non publié C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1 ; ATF non publié P 63/06 du 14 mars 2007, consid.3 ; ATF non publié 9C_211/2009 du 26 février 2010, consid. 3.1). b) S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; ATF 112 V 97103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances

A/4570/2017 - 6/8 - (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Le devoir d’informer l’administration s’étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant de l’art. 31 LPGA. Cette disposition impose à l’ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Selon l’art. 24 1ère phrase de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation ou des membres de sa famille. 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.301

A/4570/2017 - 7/8 - 7. En l'espèce, il est établi que la recourante n’a pas avisé l’intimé du fait qu’elle partageait son logement depuis septembre 2013 avec sa sœur et que celle-ci contribuait au paiement du loyer. Dès lors, en n’avisant pas l’intimé de ce qu’il fallait considérer comme un changement sensible de sa situation personnelle et matérielle, la recourante ne saurait se voir reconnaître de bonne foi concernant les prestations versées à tort vu le partage du logement avec sa sœur. Cette première condition cumulative n’étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde, relative à la situation financière de la recourante. En revanche, la bonne foi de la recourante s’agissant des prestations versées à tort compte tenu de la supposée cohabitation - contestée - avec son fils, à compter de septembre 2013 apparaît sujette à question. Certes, la décision en restitution est entrée en force. Malgré cela, il apparaît que si les allégations de la recourante selon lesquelles son fils n’aurait en réalité séjourné chez elle qu’un mois en 2013, s’avèrent conformes à la réalité, on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas annoncé sa présence. À cet égard, la Cour relève qu’une instruction complémentaire s’avère nécessaire, en interrogeant par exemple le fils de la recourante (à sa nouvelle adresse, au Grand-Saconnex, selon le registre de l’OCPM), d’une part, la sœur de la recourante, d’autre part. En effet, il est admis que cette dernière cohabite avec sa sœur depuis septembre 2013, c'est-à-dire depuis le moment où le fils de la recourante aurait luimême séjourné chez sa mère. La sœur de la recourante sera donc à même de confirmer ou d’infirmer les dires de celle-ci. La recourante pourra également être invitée à produire tous les courriers qu’elle dit avoir reçus pour son fils et qu’elle allègue avoir conservés, ne sachant où les lui faire suivre. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la cause n’est pas, en l’état, suffisamment instruite. Dès lors, la cause est renvoyée à l’intimé, à charge pour ce dernier de vérifier la vraisemblance de la présence du fils de la recourante chez celle-ci durant la période considérée et de rendre de nouvelles décisions en conséquence. En particulier, il convient de faire la distinction entre les prestations réclamées du fait de la cohabitation de la recourante avec sa sœur - non contestée et non annoncée, pour laquelle les conditions d’une remise ne sont pas remplies - et celles réclamées en raison de la supposée cohabitation de la recourante avec son fils. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Invite le SPC à statuer à bref délai sur l’opposition formulée par Madame A______ le 11 avril 2014 contre sa décision du 13 mars 2014. 5. Transmet le courrier de Madame A______ du 16 novembre 2017 au SPC comme valant demande de révision concernant la réduction de loyer engendrée par la prise en compte de son fils à son domicile. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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