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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.02.2020 A/4569/2019

20 février 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·411 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4569/2019 ATAS/130/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 février 2020 5 ème Chambre En la cause COLUMNA FONDATION COLLECTIVE GROUP INVEST WINTERTHUR, sise c/o AXA Vie SA, General-Guisan Strasse 40, WINTERTHUR

demanderesse

contre A______ SÀRL, sise à GENÈVE

défenderesse

A/4569/2019 - 2/3 - Considérant en fait: Que par mémoire du 11 décembre 2019, déposé par la société COLUMNA FONDATION COLLECTIVE GROUP INVEST WINTERTHUR (ci-après : la demanderesse), auprès de la chambre de céans, la demanderesse demande le paiement d’une somme de CHF 22'711.20, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2019, à la société A______ SÀRL (ci-après : la défenderesse) ; Que la demanderesse requiert la mainlevée de l’opposition de la défenderesse dans la poursuite no 1______ dirigée contre cette dernière ; Vu le courrier du 3 février 2020, par lequel la défenderesse a déclaré retirer totalement son opposition à la poursuite no 1______ ; Qu’interpellée le 6 février 2020 par la chambre de céans, la demanderesse a confirmé le retrait de sa demande de paiement par courrier du 11 février 2020 ; Vu le retrait de la demande de paiement ;

Attendu en droit; Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demanderesse ayant déclaré retirer sa demande en paiement, par courrier du 11 février 2020, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle;

A/4569/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande en paiement. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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