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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2007 A/4556/2006

10 mai 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,252 mots·~11 min·2

Résumé

; AI(ASSURANCE) ; DÉLAI DE RECOURS; RÉVISION(DÉCISION) ; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION) ; RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | La recevabilité du recours doit être rejetée car un éventuel motif de révision de l'arrêt litigieux du Tribunal de céans était connu du recourant au plus tard à la notification dudit arrêt, en tout cas pour l'hypothèse de l'inadvertance, seul motif ici possible. Le délai de trois mois de l'art. 81 de la loi cantonale de procédure administrative dès la décourverte du motif de révision- pour former la demande de révision - est donc échu. | LPA80

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente, Juliana BALDE, Doris WANGELER, Maya CRAMER, Karine STECK, Juges, Christine BULLIARD et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4556/2006 ATAS/507/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 10 mai 2007

En la cause Monsieur B__________, domicilié , 1227 Carouge

Recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, Rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 Intimé

A/4556/2006 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après le recourant), né en 1964, est atteint de divers troubles, dont en particulier un problème de dysorthographie développementale massif. Il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er mars 1992. 2. Par décision du 3 avril 2002, l’Office cantonal AI (ci-après l’OCAI) a informé l’assuré que sa demande de prise en charge d’un ordinateur avec logiciel de dictée vocale avait été rejetée. 3. L’assuré a interjeté recours le 5 avril contre ladite décision. Dans son préavis du 6 juin 2002, l’OCAI concluait au rejet du recours. Entendu le 2 septembre 2003 par le Tribunal, le recourant a insisté sur l’importance qu’il y avait pour lui d’être indépendant pour tout ce qui est écriture (cf. procès-verbal de comparution personnelle). 4. Le Tribunal de céans a, par arrêt du 28 septembre 2004, rejeté le recours. Il a considéré que les conditions des chiffres 11.06 et 15.01 de l'ordonnance sur les moyens auxiliaires de l'assurance invalidité (ci-après OMAI) n'étaient pas remplies, dans le sens qu'il n'était, d'une part, pas gravement handicapé de la vue, et que d'autre part il n'avait pas « non plus besoin de l'ordinateur pour établir des contacts avec l'entourage, puisqu'il peut s'exprimer sans aucun problème ». 5. Le recourant a formé une nouvelle demande, en utilisant cependant le formulaire de demande d'allocation pour impotent. 6. Par décision du 9 novembre 2006, l'OCAI a rejeté la demande. 7. Par un écrit du 5 décembre 2006, le recourant a déclaré recourir contre cette décision. Le texte et peu compréhensible. Le greffe du Tribunal a cependant transcrit le contenu suivant : « Madame ou Monsieur, je recours contre les décisions AI, l'une du 9 novembre 2006 officielle, et contre la décision non officielle (...) de décision du 29 septembre 2006 pour vice de procédure, et la non possibilité de joindre Mme -G__________ qui n'a pas pu apporter une preuve que je ne peux pas écrire, mais dit que je le fais une fois par mois. Je vous demande qu'elle m'apporte la preuve certifiée que tout le monde écrit (...) dans le mois (...) une lettre par mois, et elle fait l'impasse sur les renseignements de mon médecin pour le surplus, je demande une comparution personnelle pour pouvoir faire valoir mes droits. Je vous demande aussi 830.1, art. 37 al. 4 de l'assistance juridique (...) ». 8. Dans sa réponse du 4 janvier 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours, et relève, pour le surplus, que le recourant « se fait au demeurant fort bien comprendre malgré ces troubles ».

A/4556/2006 - 3/7 - 9. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 6 février 2007, le recourant a déclaré ce qui suit : « Ma demande porte sur l'octroi d'un ordinateur et d'un logiciel de reconnaissance vocale. Il suffit de lire mon acte de recours pour comprendre que la dysorthophonie dont je souffre ne va qu'en s'aggravant et que je ne peux plus faire valoir mes droits dès qu'il faut un écrit. Je dispose effectivement d'un ordinateur, mais il date de 1998 et il n'est pas assez puissant ni d'actualité pour qu'un logiciel de reconnaissance vocale puisse être utilisé. J'ai effectivement recouru contre l'arrêt de votre Tribunal du 28 septembre 2004 mais mon recours n'était pas compréhensible et a été déclaré irrecevable. Je produis ce jour copie de rapports pédagogiques du Service médico-pédagogique de 1970, mai 1976 et mai 1977 qui exposent la nature de mon trouble et les limitations qui en découlent. On peut constater que l'expression orale a toujours été satisfaisante tandis que l'expression écrite est quasiment impossible. C'est donc bien une demande de moyens auxiliaires et non d'allocation pour impotent ». Vu les explications susmentionnées, l'OCAI a constaté que le recourant s'était trompé de formulaire, et s'est déclaré d'accord de considérer la présente procédure comme visant l'octroi de moyens auxiliaires, et d'examiner la possibilité d'octroyer au recourant ce qui est demandé sous l'angle du chiffre 13.01 OMAI. Il a sollicité un délai pour ce faire. Le recourant a précisé: "Si l'OCAI ne peut pas m'accorder ce que je demande, je souhaite que l'arrêt n° ATAS/753/2004 du 28 septembre 2004 soit révisé. J'aimerais que l'on m'accorde également le cours de base de WINDOWS". 10. Par courrier du 4 avril 2007, l'OCAI a indiqué persister dans le rejet du recours. Il relève tout d'abord qu'il est étonnant que le recourant se soit trompé de formulaire alors qu'il a rempli celui-ci avec l'aide de son médecin. Cela étant, la précédente demande de moyens auxiliaires avait été examinée sous tous les angles envisageables. Dans le cas particulier, le moyen auxiliaire en question ne sert pas à accomplir une des activités mentionnées par l'article 2 al. 2 de l'OMAI de sorte que la demande de prestations doit être rejetée. 11. Par pli du 10 avril 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 12. Le 30 avril 2007, le recourant a fait parvenir une note au Tribunal de céans, accompagnée de rapports médicaux, dont une attestation des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), du 17 août 1999, selon laquelle le recourant souffre entre autres d'un problème de dysorthographie développementale massif et que ce handicap s'exprime dans toutes les activités qui demandent une expression écrite (lettres, formulaires, etc.). Le calcul est moins touché mais reste peu fiable pour les opérations complexes, la lecture est par contre conservée. Le recourant est donc dépendant d'une aide pour s'exprimer par écrit. Ces documents ont été transmis à l'OCAI pour information.

A/4556/2006 - 4/7 -

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (article 56 à 60 LPGA). 4. La demande porte sur l'octroi d'un moyen auxiliaire, précisément sur l'octroi d'un ordinateur et d'un logiciel de reconnaissance vocale. Certes, le recourant a rempli le formulaire relatif à une demande d'allocation pour impotent, ce qui procède manifestement d'une erreur, comme il l'a expliqué en audience et comme l'a reconnu d'ailleurs la représentante de l'OCAI à cette occasion. On rappellera qu'il y aurait formalisme excessif a traité la demande uniquement au vu de son intitulé malgré l'erreur commise. Il y a, en effet, formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable l'application du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 119 Ia IV consid. 2a p. 6; 118 Ia 14 consid. 2a p. 15; 241 consid. 4 p. 244). C'est en particulier le cas lorsque la violation d'une règle de forme de peu d'importance entraîne une sanction grave et disproportionnée (P. MOOR, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 153). Par ailleurs, le principe de l’économie de procédure impose aux autorités de mener la procédure de la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée

A/4556/2006 - 5/7 réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des opérations (P. MOOR, Droit administratif, Lausanne 2002, vol. 2, p. 233, ch. 2.2.4.7). 5. Une demande identique à la présente demande a déjà été formulée en 2002, et traitée. La décision judiciaire qui s'en est suivie est entrée en force de sorte qu'en application du principe ne bis in idem la demande ne peut pas être traitée une seconde fois puisqu'elle vise le même objet. L'autorité de recours ne saurait en effet contrôler deux fois la même décision (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 285). C'est sous réserve de la reconsidération d'une décision, qui ne peut toutefois être imposée à l'administration, d'une nouvelle demande pour aggravation de l'état de santé rendue plausible, ou de la révision. 6. Dans le cas d'espèce, il y a lieu d'examiner si la révision de l'arrêt rendu le 28 septembre 2004 par le Tribunal de céans peut être entreprise, ce que le recourant a par ailleurs sollicité lors de l'audience de comparution personnelle. La LPGA prévoit que le droit cantonal s'applique à la procédure (art. 61 LPGA), de sorte que la révision doit être examinée à la lumière de l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA), étant précisé que le droit fédéral connaît les mêmes motifs de révision (art.136 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale). L'art. 80 LPA est ainsi rédigé: "Art. 80 Révision, motifs

Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées". Selon l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être faite dans un délai de trois mois dès la découverte du motif de révision (délai relatif) mais en tout cas dans les 10 ans à compter de la notification de la décision en cause (délai absolu).

A/4556/2006 - 6/7 - La juridiction doit d'abord examiner si les conditions de recevabilité sont remplies. Dans l'affirmative, elle doit entrer en matière, puis contrôler l'existence d'un motif de révision. En cas d'admission, elle doit annuler, partiellement ou totalement l'arrêt rendu et statuer à nouveau (cf. Benoît Bovay , op. cit., p. 441). 7. La recevabilité doit être en l'espèce rejetée, car un éventuel motif de révision était connu du recourant au plus tard à la notification de l'arrêt litigieux, en tout cas pour l'hypothèse d'une inadvertance de l'art. 80 let a LPA, seul motif ici possible. D'ailleurs le recourant s'était opposé à cet arrêt et, si son recours a été déclaré irrecevable, ce n'est pas au motif que le Tribunal fédéral des assurances n'en avait pas compris la teneur mais parce qu'il était dénué de conclusions. 8. Par conséquent, le recours est traité par économie de procédure comme demande de révision de l'ATAS 753/2004 du 28 septembre 2004 et, dans ce sens, est déclaré irrecevable. A titre informatif, le Tribunal invite le recourant à déposer une demande d'octroi de logiciel de reconnaissance vocale auprès de PRO INFIRMIS. ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme : 1. Déclare irrecevable la demande de révision de l'ATAS 753/2004 du 28 septembre 2004. Au fond : 2. Déclare pour le surplus le recours du 5 avril 2002 sans objet. 3. Renonce à la perception de l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit

A/4556/2006 - 7/7 être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier :

Pierre RIES La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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