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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.12.2017 A/4555/2017

14 décembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·790 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4555/2017 ATAS/1151/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 décembre 2017 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée CHÊNE-BOUGERIES, représentée par BW CONSEILS SA

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/4555/2017 - 2/3 - Attendu en fait que Madame A______ est affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) en qualité de personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2010 ; Que, par décision du 15 septembre 2015, la CCGC lui a adressé une décision de cotisations sociales définitive pour l’année 2010 ; Que par acte du 14 octobre 2015, l’assurée a formé opposition à cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, se prévalant de ce que son époux avait cotisé plus du double de la cotisation minimale pour un couple en 2010 ; Que, par décision du 23 octobre 2017, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assurée pour l’année 2010, au motif que son mari n’avait pas travaillé durant cette année, comme cela ressortait de son compte individuel pour l’année 2010 ; Que, par acte du 13 novembre 2017, l’assurée a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation, arguant que son époux avait réalisé en 2010 des revenus de CHF 350'702.- et ainsi payé largement le double de la cotisation minimale ; Qu’elle a produit à l’appui de ses dires l’extrait du compte individuel de son époux corrigé, faisant ressortir le revenu susmentionné ; Que, dans sa réponse du 27 novembre 2017, l’intimée a également conclu à l’annulation de sa décision et à la constatation que la recourante est exonérée du paiement des cotisations sociales pour 2010, dès lors que son mari avait versé au moins le double de la cotisation minimale ; Qu'elle a toutefois estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des dépens au conseil de la recourante, dès lors que ce n'était qu'en novembre 2017 que le compte individuel de son époux avait été modifié pour 2010 et qu'elle n'avait pas conclu à l'octroi de dépens; Attendu en droit qu'il appert que l’intimée se rallie à la conclusion de la recourante en annulation de la décision querellée, si bien qu’il y a lieu de constater qu'un accord est intervenu entre les parties ; Que l’exonération de la recourante des cotisations sociales pour 2010 est par ailleurs conforme au droit, son mari ayant versé plus que le double de la cotisation minimale pour 2010 ; Qu’en ce que l’intimée a conclu à ce qu’il soit renoncé à accorder des dépens à la recourante, il convient de relever que les dépens sont dus également si le recourant n’y a pas conclu, en vertu de l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10) ; Qu’il convient en outre de relever qu’aucune faute n’est imputable à la recourante, celle-ci n’étant pas responsable de l'établissement du compte individuel erroné ; Que pour le surplus, l’intimée aurait pu mener une instruction plus approfondie durant la procédure d’opposition et notamment demander à la recourante copie du certificat de salaire de son époux pour 2010 et interpeller l'employeur de celui-ci ;

A/4555/2017 - 3/3 - Que cela étant, il se justifie d’octroyer à la recourante qui obtient gain de cause, une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens.

***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties et contradictoirement 1. Prend acte de l’engagement de l’intimée d’annuler la décision du 23 octobre 2017. 2. L’y condamne et annule cette décision en tant que besoin. 3. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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