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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2020 A/4554/2019

16 mars 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·359 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4554/2019 ATAS/228/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2020 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Emilie CONTI MOREL

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique; sis 12, rue des Gares, GENEVE

intimé

A/4554/2019 - 2/2 - Vu la décision de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) du 7 novembre 2019 allouant à Monsieur A______ une rente simple entière ordinaire de l'assurance-invalidité dès le 1er septembre 2018, à un degré d'invalidité de 76 %, comportant notamment un décompte de rentes arriérées prévoyant une retenue de CHF 20'768.- en faveur de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) ; Vu le recours du 10 décembre 2019 concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par l'assurance-chômage ; principalement à l'annulation de la décision susmentionnée s'agissant de la retenue en faveur de la caisse et à sa confirmation pour le surplus, notamment en ce qu'elle alloue au recourant une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2018 ; Vu l'arrêt incident de la chambre de céans du 16 décembre 2019 suspendant l'instance en application de l'art. 14 LPA jusqu'à droit connu dans la procédure litigieuse en cours entre le recourant et la caisse (ATAS/1160/2019) ; Vu le courrier du conseil du recourant du 5 mars 2020 indiquant à la chambre de céans que la question de la compensation a pu être réglée avec la caisse, et qu'en conséquence le recourant retire son recours, la cause pouvant être rayée du rôle ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Préalablement et en tant que de besoin 1. Ordonne la reprise de l'instance. Principalement 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Dit qu'il n'est alloué aucune indemnité ni perçu d'émolument. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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