Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/455/2010 ATAS/537/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 mai 2010 En la cause Monsieur S_______, domicilié à CHÂTELAINE Madame T_______, domiciliée à THÔNEX
demandeurs contre FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE, avenue de Rumine 13, 1005 LAUSANNE FONDATION COLLECTIVE VITA, C/o ZURICH, route de Chavannes 35, 1001 LAUSANNE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE, case postale 8529, 8036 ZURICH
défenderesses
A/455/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 3 décembre 2009, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T_______, née U_______ en 1984, et Monsieur T_______ S_______, né en 1977, lesquels s'étaient mariés en date du 15 novembre 2004. 2. Au chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Il a cependant été précisé dans les considérants du jugement que seul le demandeur avait réalisé des revenus suffisamment importants pour être soumis à cotisations. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 27 janvier 2010, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 15 novembre 2004 et le 27 janvier 2010. 5. Concernant la demanderesse, le juge civil a précisé qu’elle n’a commencé à travailler qu’en novembre 2006, à raison de six heures par semaine seulement, de sorte que ses revenus ont été insuffisants pour être soumis à cotisations (fait confirmé par la société X_______ en date du 20 octobre 2009) et qu’elle ne s’est constitué aucun avoir de prévoyance durant le mariage. 6. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage, le demandeur était au chômage et l’est resté jusqu’en mars 2007, à l’exception d’une période de deux mois en 2005 et d’une période de deux mois en 2006, durant lesquelles il a travaillé sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations; - que du 1er avril 2007 au 30 novembre 2008, le demandeur a travaillé pour la société Y_______ SA et été affilié à la FONDATION COLLECTIVE VITA (c/o ZURICH ; cf. leur courrier du 15 mars 2010); - que cette dernière a reçu, en date du 13 juin 2008, un montant de 9'651 fr. 10 en provenance de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L’UBS, laquelle l’avait elle-même reçu du FONDS DE PRÉVOYANCE DES SOCIÉTÉS SUISSES DÉPENDANT DE PROTECTAS SA en date du 31 décembre 2003 (soit antérieurement au mariage ; cf. courrier d’UBS du 15 avril 2010) ; que le
A/455/2010 3/5 montant reçu en transfert représentait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 10'114 fr. 85 ; - que la FONDATION COLLECTIVE VITA a également reçu, en date du 20 juin 2008, un montant de 3'522 fr. 70 en provenance de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, montant qui atteignait au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 3'692 fr. ; - que l’avoir du demandeur, qui s’élevait à 15'047 fr. 45 en date du 30 novembre 2008, a été transmis par la FONDATION COLLECTIVE VITA à la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISSLIFE, à laquelle l’intéressé a été affilié à compter du 1er décembre 2008 et jusqu’au 31 octobre 2009 (cf. courrier de SwissLife du 26 février 2010); que cet avoir a été transféré sur une police de libre passage (70008-643.77.312), qui s’élevait, en date du 27 janvier 2010, à 17'032 fr. (cf. courrier du 22 avril 2010) ; - que depuis le 1er novembre 2009, le demandeur est à nouveau affilié à la FONDATION COLLECTIVE VITA (c/o ZURICH) ; que son avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 509 fr. 05 (cf. courrier de la fondation du 15 mars 2010). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
A/455/2010 4/5 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage, étant précisé que seul le demandeur avait réalisé durant le mariage des revenus suffisants pour être soumis à cotisations. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 15 novembre 2004, date du mariage, d’autre part le 27 janvier 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 3'734 fr. 20 (17'032 + 509.05 - 10'114.85 - 3'692), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'867 fr. 10 (3'734.20 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISSLIFE, à transférer, du compte de Monsieur T_______ S_______ (police de libre passage), la somme de 1'867 fr. 10 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE en faveur de Madame U_______ T_______, née U_______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 janvier 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le