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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.07.2009 A/4545/2007

7 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,600 mots·~8 min·3

Résumé

; RÉVISION(PRESTATION D'ASSURANCE) ; RECONSIDÉRATION | LPA 48

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4545/2007 ATAS/884/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 7 juillet 2009

En la cause

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève demandeur

contre

ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES du 20 mai 2008 ATAS/591/2008

dans la cause A/4545/2007 l'opposant à

Madame A__________, domiciliée à Genève au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES défenderesse

A/4545/2007 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Madame A__________ (ci-après la défenderesse) est bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales à sa rente d'invalidité depuis le 1er janvier 1997; Que par décision du 18 janvier 2006, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues; Que par décision sur opposition du 1er novembre 2007, le SPC a partiellement admis l'opposition et repris le calcul des prestations depuis octobre 2002; le SPC a, notamment, décidé que la prise en compte - à tort - de la police d'assurance-vie liée serait supprimée depuis le 1er janvier 2003, soit dès le premier jour du mois au cours duquel le SPC avait reçu les pièces utiles; Que suite au recours du 22 novembre 2007, le Tribunal de céans a partiellement admis le recours, par arrêt du 20 mai 2008, et annulé la décision en tant qu'elle refusait de supprimer la valeur de la police d'assurance liée antérieurement au 1er janvier 2003, cette suppression devant remonter au mois de juin 1997, et en tant qu'elle avait supprimé du calcul l'enfant Yoan avec effet au 31 octobre 2007, ceci tant pour les prestations complémentaires cantonales que fédérales; Que par arrêt du 8 décembre 2008, le TF a admis le recours du SPC, et annulé l'arrêt susmentionné dans la mesure où il renvoie la cause au SPC pour statuer à nouveau sur le montant de la prestation complémentaire fédérale allouée dès le 1er juin 1997; Que le TF a constaté qu'en effet les décisions de prestations complémentaires concernant la période antérieure au 1er novembre 2007 étaient manifestement erronées dans la mesure où la fortune déterminante avait été calculée compte tenu de la valeur de rachat de la police de prévoyance liée; toutefois s'agissant d'une reconsidération, à laquelle l'administration est libre de procéder, le juge ne pouvait pas contraindre l'administration à reconsidérer une décision, et par conséquent pas non plus lui prescrire dans quelle mesure cet examen devait avoir lieu. Le recours a par ailleurs été déclaré irrecevable dans la mesure où il concernait les prestations complémentaires cantonales; Que par acte du 7 janvier 2009, le SPC a demandé la révision de l'arrêt susmentionné sur la partie concernant les prestations complémentaires cantonales, les considérants de l'arrêt du TF étant, selon le SPC, constitutifs de faits nouveaux importants justifiant la révision, ce qui éviterait « toute situation contradictoire dès lors que l'octroi des prestations complémentaires cantonales est calqué à maints égards sur celui prévu par la loi fédérale ». Il serait en outre « incontestablement

A/4545/2007 - 3/5 choquant pour l'administration d'appliquer l'arrêt contesté » dans la mesure où il est en totale contradiction avec le jugement du TF; Que par arrêt sur révision du 27 février 2009, le Tribunal de céans a rejeté la demande de révision, au motif que les conditions n'en étaient pas données, et que plus particulièrement l'arrêt du Tribunal fédéral ne pouvait valoir comme fait nouveau; Que par arrêt du 20 mai 2009, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du SPC irrecevable, pour défaut d'intérêt ; Que par écritures du 10 juin 2009, intitulées «demande de reconsidération de l'ATAS 591/2008 », le SPC revient sur le caractère choquant qu'aurait le résultat des procédures susmentionnées, et constate n'avoir «d'autre choix que de solliciter une reconsidération» ; Que par courrier du 12 juin 2009, le Tribunal a invité le SPC à indiquer, par retour du courrier, la base légale sur laquelle il se fonde pour solliciter la reconsidération, ainsi que son argumentation ; Que par courrier du 23 juin 2009, le SPC indique se fonder sur l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative genevoise (ci-après LPA), aux termes duquel « les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b existe ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable », article qui devrait s'appliquer à tout le moins par analogie, quand bien même il est vrai que notre Tribunal n'est pas une autorité administrative, procédure déjà utilisée en matière fiscale, relevant par ailleurs que la position du Tribunal ne saurait être maintenue et va notamment à l'encontre du principe de la bonne foi, l'arrêt étant par surcroît « inexécutable » ;

CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent à raison de la matière (art. 56V LOJ) ; Qu'en revanche, la recevabilité de la présente demande doit être examinée ; Qu'en effet un arrêt entré en force de chose jugée peut exceptionnellement être remis en cause, par le moyen extraordinaire de la révision, recevable uniquement pour certains motifs prévus par la loi (cf. Benoît BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 436 ss), et mis en œuvre dans le canton de Genève par l'art. 89I LPA, selon les motifs prévus à l'art. 80 LPA;

A/4545/2007 - 4/5 - Qu'ainsi, la voie de la reconsidération d'un arrêt entré en force n'a pas été prévue par le législateur, ni fédéral, ni cantonal; Que c'est en vain que le SPC sollicite l'application par analogie d'une disposition applicable à l'administration, et qui de toutes façons renvoie, s'agissant des motifs, à ceux de la révision, tels que prévus à l'art. 80 let a et b LPA, dont le Tribunal de céans a déjà jugé qu'ils n'étaient pas réalisés; Qu'il en découle que la demande est irrecevable; Qu'en règle générale, la procédure est gratuite (art. 89 H LPA), mais qu'un émolument peut être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté, l'émolument d'arrêté n'excédant alors pas 10'000 F. (Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, E 5 10.03); Qu'agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir en faisant preuve de l’attention normalement exigible que les faits évoqués à l’appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu’une partie soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n’agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu’elle requiert du juge qu’il se prononce sur un point de vue déterminé qui n’apparaît pas d’emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d’instance, le juge attire l’attention d’une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l’invite à retirer son recours (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées). Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité. Il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l’attention et la réflexion que l’on peut attendre d’elle, de l’absence de toutes chances de succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (SVR 2004 EL n. 2 p. 5 ; ATFA non publié du 6 juin 2007, I 1026/06, consid. 7.1); Qu'à l'évidence et la témérité et la légèreté sont réalisées ici; Qu'on rappellera, en effet, que le SPC dispose d'un service juridique, et est parfaitement à même, dès lors, de prendre connaissance, avant toute action judiciaire, des dispositions légales pertinentes, en particulier procédurales; que ce service juridique a même été expressément invité par la juridiction à examiner plus précisément les fondements de son action; que c'est, par conséquent, en toute connaissance de cause que le SPC a malgré tout persisté dans sa demande, ne reposant sur aucune base légale, ce dont il pouvait se rendre compte, au sens de la jurisprudence fédérale susmentionnée; Qu'à cela s'ajoute que le SPC persiste à entamer procédure sur procédure, au motif qu'il serait choquant de calculer les prestations complémentaires fédérales et

A/4545/2007 - 5/5 cantonales sur des bases différentes, alors que d'une part la loi prévoit elle-même de telles différences, et d'autre part qu'il suffirait au SPC pour éviter une telle difficulté - si tant est qu'elle existât - de procéder à la reconsidération du calcul relatif aux prestations complémentaires fédérales; Qu'il en a parfaitement la possibilité, et qu'il n'a pas été possible, au cours de ces procédures successives, de diagnostiquer pour quelles raisons il s'y refusait, alors même qu'à l'évidence le calcul avait été effectué de manière erronée par l'administration, le Tribunal fédéral l'ayant lui-même constaté et relevé; Qu'au lieu de cela, le SPC s'ingénie à participer à la surcharge des tribunaux - de notoriété publique plus particulièrement s'agissant du Tribunal de céans (cf. compte rendu des tribunaux du Pouvoir judiciaire 2004-2008) en déposant, tout d'abord, de multiples procédures en révision d'un arrêt entré en force sur un motif erroné (l'arrêt du Tribunal fédéral ne constituant en aucun cas un motif de révision au sens de la loi), puis la présente procédure; Que s'agissant du montant de l'émolument, il sera fixé en l'espèce à 1'000 F, s'agissant d'une première condamnation.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare la demande en reconsidération irrecevable. 2. Condamne le SPC au versement d'un émolument de 1'000 F.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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