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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2009 A/4544/2008

12 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,957 mots·~15 min·3

Texte intégral

Siégeant : Diana ZEHNDER, Présidente suppléante; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4544/2008 ATAS/310/2009 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 12 mars 2009

En la cause Monsieur P__________, domicilié au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, domicilié rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

A/4544/2008 - 2/9 -

EN FAIT 1. Monsieur P__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1947, d’origine portugaise, est arrivé en Suisse en 1986 où il a travaillé en dernier lieu comme carrossier-peintre sur véhicule. 2. En date du 7 février 1996, l’assuré a été victime d’une chute à son lieu de travail, qui lui a occasionné une contusion lombaire. Depuis lors, il n’a pas repris d’activité lucrative. 3. Le 19 septembre 1996, l’assuré a présenté une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité tendant à un reclassement professionnel, subsidiairement à une rente d’invalidité. 4. Par décision du 19 août 1997, l’Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI) a rejeté sa requête, considérant que l’assuré avait recouvré une capacité de gain entière dans sa profession de carrossier dès le mois de novembre 1996. 5. Sur recours de l’assuré, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d’assurance vieillesse, survivants et invalidité a, par jugement du 22 septembre 1998, admis le recours et renvoyé la cause à l’OCAI aux fins d’expertise. 6. L’assuré a fait l’objet d’une expertise multidisciplinaire auprès du COMAI de Lausanne. Le rapport du 22 juillet 1999 a conclu à un état dépressif récurrent, épisode actuel moyen, un syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de lombalgies dans le cadre d’un status après contusions du rachis le 7 février 1996, une personnalité schizoïde, des troubles statiques et dégénératifs du rachis avec discopathies C6-C7 et L4-L5, une spondylolyse bilatérale de L5 ancienne, un minime antélisthésis de L5 sur S1, des séquelles de maladie de Scheuermann sous forme de hernie intraspongineuse et un status après fracture du coccyx en 1993. La capacité de travail résiduelle de l’assuré a été évaluée à 50 % dans l’activité de tôlier-peintre sur véhicules. Dans une activité adaptée, sous réserve d’éventuelles phases aggravées de l’état dépressif, il a été considéré que la capacité de travail devrait être de l’ordre de 70 %. Selon les experts, un reclassement professionnel n’était pas judicieux vu l’âge de l’assuré, son faible niveau de scolarisation, le trouble somatoforme douloureux et le contexte psychosocial. 7. Par décision du 21 juin 2000, l’assuré a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1 er février 1997. 8. En raison d’une prostatectomie pour un adénocarcinome de la prostate en février 2000, compliquée d’une incontinence urinaire, agissant par l’entremise de son

A/4544/2008 - 3/9 conseil, l’assuré a formé en date du 21 mai 2004, complétée le 15 juin 2004, une demande de révision du droit à la rente. 9. Dans le cadre de la procédure de révision, l’OCAI a requis l’avis médical du Dr A__________, spécialiste en urologie, qui, selon une note manuscrite du 23 mars 2005, a attesté d’une capacité de travail entière. Il a ajouté que l’assuré pouvait se faire poser un sphincter artificiel en urologie. 10. Par décision du 9 janvier 2006, l’OCAI a refusé d’augmenter la rente d’invalidité. 11. Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’OCAI a ordonné une expertise pluridisciplinaire conduite par la policlinique médicale universitaire de Lausanne (ci-après : PMU). Le rapport d’expertise du 13 septembre 2007, en particulier la consultation de psychiatrie, relève que l’expertisé est discrètement logorrhéique, le cours de la pensée est normal, le contenu frappe par un pressentiment délirant concernant la cause de son cancer de la prostate. Il ne présente pas d’hallucination ou de délire, ni d’autres symptômes de la ligne psychotique. Il est toutefois décrit comme triste, avec quelques larmes à l’évocation des violences physiques infligées, respectivement des séquelles de sa maladie sur sa vie sexuelle. Il ne signale pas d’idée suicidaire, mais une tristesse, des troubles du sommeil de longue date. L’appétit est conservé. Il ne présente pas de perte d’espoir, ni de sentiment de culpabilité. Il se dit victime. Il n’y a pas d’anhédonie ou aboulie, ni irritabilité. Des difficultés de calcul et des troubles de la mémoire sont présents. Les experts observent que par rapport à l’évaluation psychiatrique effectuée en 1999, les symptômes dépressifs semblent être nettement améliorés de sorte que le diagnostic de troubles de l’humeur n’est plus retenu. En revanche, se fondant sur le récit de l’expertisé, notamment sur les événements de son enfance et de son passé de soldat en Angola, ils expliquent les signes objectifs de trouble de la personnalité comme une séquelle d’un probable état de stress post-traumatique dont l’assuré a gardé la survenue de cauchemars mettant en scène la mort, celle des autres comme la sienne. Ils précisent que des événements douloureux de la vie se sont ensuite conjugués pour induire un fonctionnement psychique, rigide et inadapté, avec une méfiance notamment à l’encontre du corps médical, mais également à l’encontre des membres de sa famille. Ils relèvent que ce tableau clinique avait déjà été décrit lors de l’expertise du COMAI mais décrit comme évoquant un trouble de la personnalité schizoïde. Les experts du PMU s’écartent de ce diagnotic au bénéfice de celui d’une évolution séquellaire d’un état stress post-traumatique. Ils précisent toutefois que la situation actuelle psychiatrique, même sans trouble de l’humeur significatif, mettait en lumière le fonctionnement rigide de l’assuré, et ce de manière chronique. Ses capacités d’adaptation sont qualifiées de très faibles.

A/4544/2008 - 4/9 - Sont ainsi retenus au titre de diagnostics avec influence sur la capacité de travail, un trouble douloureux somatoforme persistant (F45.4), une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, un adénocarcinome de la prostate actuellement en rémission. S’agissant de la problématique liée à la l’incontinence urinaire, les experts considèrent qu’elle n’est pas compatible avec l’activité de tôlier-peintre sur véhicules et qu’au surplus elle constitue un handicap social important. Examinant l’opportunité d’une implantation d’un sphincter artificiel, mesure médicale théoriquement indiquée mais dont les résultats sont qualifiés d’équivoques, les experts, au vu de la situation psychiatrique actuelle de l’assuré, de son fonctionnement rigide et méfiant à l’égard du corps médical et de ses capacités d’adaptation très faibles, contre-indiquent cette intervention chirurgicale. Ils arrivent à la conclusion que la capacité de travail résiduelle de l’assuré en tant que tôlier-peintre n’excède pas 30 %, tout en précisant que le degré de capacité de travail a nettement diminué depuis l’apparition de l’incontinence urinaire sévère. Dans le cadre d’une activité adaptée, la capacité résiduelle de travail ne dépasse guère 20 à 30 %. Un reclassement professionnel n’est pas envisageable en raison de l’âge, du faible niveau de scolarisation, du trouble somatoforme douloureux persistant et du contexte psychosocial de l’assuré. Ils ajoutent que la chronicité des douleurs et l’incontinence urinaire sévère, associées au fonctionnement rigide avec des capacités d’adaptation très faibles, constituent des facteurs de mauvais pronostic. 12. L’expertise du PMU a été critiquée par l’avis médical du SMR Suisse romande du 10 décembre 2007. Le diagnostic de trouble somatoforme douloureux est écarté au vu des plaintes de l’assuré. Il relève que l’assuré n’a pas de problème de contact social puisqu’il a conservé une vie sentimentale. Quant au diagnostic de stress posttraumatique suite à des événements douloureux survenus dans les années 1967- 1970, il fait observé qu’il n’avait pas justifié une incapacité de travail. Sur le plan psychiatrique, il n’y a aucun élément en faveur d’un trouble dépressif, d’anxiété, de trouble psychotique, de trouble de la personnalité, ni de trouble somatoforme. Il arrive donc à la conclusion que la capacité de travail serait liée essentiellement, selon le PMU, à l’incontinence urinaire. Le SMR Suisse romande a donc requis l’avis d’un spécialiste en urologie. 13. Sur demande de renseignements de l’OCAI, le Dr B__________, médecin-traitant urologue de l’assuré, dans son rapport médical du 11 mars 2008, a indiqué que les pertes urinaires pouvaient exister à l’effort, dans certaines situations, que ce nonobstant, la capacité de travail demeurait entière.

A/4544/2008 - 5/9 - 14. Par avis médical du 1 er avril 2008, le SMR Suisse romande a souligné que les constatations du Dr B__________ étaient identiques à celles du Dr A__________ qui attestait en 2005 une capacité de travail entière. Il a ainsi considéré que depuis 2004, il n’y avait pas d’aggravation notable et durable des handicaps fonctionnels pouvant justifier une incapacité de travail totale dans toute activité. Quant au problème de lombalgies, il a ajouté que l’assuré n’était pas limité par la position assise. Enfin, en l’absence de trouble dépressif retenu en 2007 par le PMU, alors qu’il était l’une des causes pour justifier une incapacité de travail partielle selon l’expertise du COMAI rendue en 2000, il a estimé que l’état de santé de l’assuré s’était modifié et permettait une nouvelle évaluation de la situation. 15. Par courrier du 24 octobre 2008, l’OCAI a informé le conseil de l’assuré d’une possible réformation in pejus soutenant que la capacité de travail de l’assuré s’était améliorée. Le calcul du revenu avec invalidité a donné lieu à un degré d’invalidité de 28 %. Un délai au 28 octobre 2008 a été conféré à l’assuré pour se déterminer sur le retrait ou le maintien de son opposition. 16. Par courrier du 28 octobre 2008 à l’OCAI, l’assuré a maintenu son opposition 17. Par décision sur opposition du 11 novembre 2008, l’OCAI a confirmé le taux d’invalidité fixé à 28 % et, partant, confirmé que la rente d’invalidité sera supprimée. Il a en dernier lieu retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. 18. Par acte du 11 décembre 2008, l’assuré, représenté par son conseil, recourt contre ladite décision en concluant principalement à l’annulation de la décision de l’OCAI du 9 janvier 2006 et à la décision sur opposition du 11 novembre 2008, ainsi qu’à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er mai 2004. 19. Par acte séparé du 12 décembre 2008, l’assuré recourt contre la décision du 9 janvier 2006 et la décision sur opposition du 11 novembre 2008, en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation des décisions entreprises, ainsi qu’à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er mai 2004. S’agissant de la restitution de l’effet suspensif, il fait valoir que les décisions de l’OCAI s’écartent indûment des conclusions du rapport d’expertise pluridisciplinaire du PMU du 13 septembre 2007. Il précise également que cela fait plus de dix ans qu’il reçoit une rente d’invalidité suite à l’accident de travail dont il a été victime au mois de février 1996 et que son état de santé s’est notablement aggravé depuis lors. Il allègue également que la privation de la rente d’invalidité, seul moyen de subsistance, lui causerait un préjudice considérable. 20. Dans sa détermination du 26 janvier 2009, l’intimé conclut au rejet de la requête en restitution d’effet suspensif. Elle fait valoir que les chances de succès du recours sur

A/4544/2008 - 6/9 le fond ne paraissent pas très élevées à première vue, qu’en outre la décision est fondée sur une instruction extrêmement fouillée. L’état de santé du recourant s’est nettement amélioré sur le plan psychique et l’atteinte urologique n’entraîne pas de séquelle invalidante de l’avis du SMR et du médecin traitant urologue. Dans ces conditions, l’intérêt de l’administration à l’exécution immédiate de la décision doit l’emporter sur celui de l’assuré à percevoir une demi-rente durant la procédure. 21. Le 2 février 2009, le recourant produit une expertise psychiatrique privée de la Dresse C__________, psychiatre, psychothérapeute FMH. Ce médecin se prononce en faveur d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), d’un trouble de la personnalité paranoïaque (F60.0), ainsi que d’un état de stress posttraumatique (F43.1). Considérant l’ensemble des problèmes, à savoir dépression, dorso-lombalgies, incontinence urinaire, trouble de la personnalité, trouble du sommeil lié à l’état de stress post-traumatique, ce praticien estime que la capacité de travail dans la profession de carrossier n’est plus exigible. Pour les mêmes motifs, une réorientation professionnelle serait vouée à l’échec. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.2 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours respecte les délai et forme prescrits par la loi (art. 56 ss LPGA), de sorte qu’il est recevable. 3. Il y a lieu de se prononcer préalablement sur la question du rétablissement de l’effet suspensif sollicité par le recourant. a) En vertu de l’art. 54 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions et décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. Selon l’art. 55 al. 1 LPGA, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) est applicable pour le surplus. Il convient dès lors de se référer aux art. 55 et 56 PA. Selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence. Dès lors, elle doit examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520). Pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues

A/4544/2008 - 7/9 investigations supplémentaires. Il peut à cet égard ne pas solliciter la détermination de l’intimé. Le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération. Il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute. Lorsque les chances de succès du recours n’apparaissent pas d’emblée certaines, l’intérêt de l’administration apparaît en pareilles circonstances généralement prépondérant (ATF 119 V 507). b) En l’espèce, il appert que le trouble de santé principal présenté par le recourant est d’ordre psychiatrique. L’ensemble des médecins qui se sont prononcés sur son cas ont pu constater un syndrome douloureux somatoforme persistant, dans un contexte de lombalgies, status après contusion du rachis et troubles statiques et dégénératifs du rachis, ainsi qu’un état dépressif récurrent. D’autres affections ont également été relatées (personnalité schizoïde, modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, un trouble de la personnalité paranoïaque, ainsi qu’un état de stress post-traumatique). A lire le rapport d’expertise du PMU, en particulier la consultation spécialisée de psychiatrie, l’impression se dégage que l’état psychique du recourant ne s’est que sensiblement modifié par rapport à l’expertise du COMAI du 20 juillet 1999. S’il est exact que les signes de la lignée dépressive, les pleurs et le sentiment de découragement constatés par le COMAI ne sont plus observés à huit ans d’intervalle, les ruminations du passé, les cauchemars à thème de solitude et de mort se retrouvent dans l’expertise du PMU, confirmés qui plus est par l’expertise privée de la Dresse C__________. Par ailleurs, ce praticien retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent épisode moyen. L’expertise du PMU met par ailleurs toujours en évidence un sentiment de tristesse lié aux problèmes d’incontinence et de trouble érectile. Dès lors, au vu des récentes constatations médicales, l’on ne saurait admettre une amélioration de l’état de santé psychique du recourant justifiant la suppression du droit à la rente. Ceci d’autant plus que sont venus se greffer aux troubles d’ordre psychiatrique et ostéoarticulaires, des troubles uro-génitaux importants suite à une prostatectomie pratiquée en 2000, ayant au reste motivé, en partie, le dépôt de la demande de révision du droit à la rente. 4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est de l’avis que, au vu de l’issue prévisible de la procédure, l’intérêt du recourant à toucher la rente pendant la durée de celle-ci est en l’occurrence prépondérant, même s’il appert qu’il ne pourrait selon toute vraisemblance pas rembourser les éventuelles rentes touchées indûment, s’agissant d’une personne sans autres ressources financières que les prestations d’invalidité. Aussi, la demande tendant à la restitution de l’effet suspensif sera-t-elle admise.

A/4544/2008 - 8/9 - 5. L’intimé qui succombe sera condamné à un émolument de 500 fr.

A/4544/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préalablement : 2. Admet la demande visant au rétablissement de l’effet suspensif. 3. Condamne l’intimé au versement au recourant d’une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 4. Réserve le fond. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente suppléante

Diana ZEHNDER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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