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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.01.2018 A/4541/2017

8 janvier 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·689 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4541/2017 ATAS/14/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 janvier 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, représentée par Mme B_____ et M. C_____; à VÉSENAZ

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4541/2017 - 2/3 - EN FAIT Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 13 octobre 2017 informant Monsieur C______, père de l’enfant A______ (ciaprès : la recourante), de la prise en charge d’une contribution forfaitaire de CHF 8'000.- aux frais d’acquisition d’une plate-forme élévatrice pour sa fille ; Vu le recours du 13 novembre 2017 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision par les parents de la recourante et concluant à la prise en charge par l’OAI d’un montant d’au minimum CHF 15'000.- pour la mise en place d’une plate-forme élévatrice ; Vu la réponse de l’OAI du 7 décembre 2017 concluant, après réexamen du dossier, à la prise en charge par l’OAI d’un montant de CHF 16'653.60, selon l’offre de la serrurerie Klein ; Vu la réplique de la recourante du 13 décembre 2017 communiquant à la chambre de céans des courriers adressées à l’OAI, dont un devis de la serrurerie Klein du 31 mai 2017 pour un monte-personne, au montant de CHF 16'653.60 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que dans sa réponse au recours, l’intimé a effectué un réexamen du dossier et finalement conclu à la prise en charge d’un montant de CHF 16'653.60 pour un monte-personne, selon le devis de la serrurerie Klein du 31 mai 2017 ; Que la proposition de l’intimé correspond aux conclusions de la recourante, laquelle requérait la prise en charge par l’intimé d’un montant minimum de CHF 15'000.- ; Qu’en conséquence, le recours sera admis, la décision annulée et il sera donné acte à l’OAI qu’il prendra en charge un montant de CHF 16'653.60 selon l’offre de la serrurerie Klein du 31 mai 2017 ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/4541/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 13 octobre 2017. 4. Donne acte à l’intimé qu’il prendra en charge un montant de CHF 16'653.60 selon l’offre de la serrurerie Klein du 31 mai 2017. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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