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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2016 A/454/2016

14 mars 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·521 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/454/2016 ATAS/209/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2016 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/454/2016 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 14 janvier 2016, la caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès : l'intimée) a rejeté l'opposition interjetée par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou le recourante) le 9 décembre 2015 contre la décision du 24 novembre 2015 par laquelle l'intimée avait refusé le droit aux indemnités dès le 12 août 2015, et reporté celui-ci au 13 novembre 2015 ; Que dans son recours du 10 février 2016, l’assurée a conclu implicitement à l'annulation de la décision entreprise, et à ce qu'il soit enjoint à l'intimée de lui ouvrir un droit à l'indemnité de chômage dès le 12 août 2015 ; Qu’un délai a été fixé à l'intimée pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 8 mars 2016, l’intimée a informé la chambre de céans avoir annulé et remplacé sa décision du 14 janvier 2016 - objet de la présente procédure -, par une décision du 2 mars 2016 dont copie était annexée à son courrier ; Que selon cette nouvelle décision, l'opposition du 9 décembre 2015 est admise et le droit aux indemnités de chômage est reconnu dès le 12 août 2015, la recourante obtenant ainsi le plein de ses conclusions.

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

***

A/454/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 2 mars 2016. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie le

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