Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4530/2009 ATAS/205/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 3 mars 2010
En la cause Monsieur L__________, à GAMPELEN
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/4530/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur L__________ (ci-après l’assuré, le recourant) est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse). 2. Le 3 novembre 2009, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) a reçu un courrier daté du 26 octobre 2009 par lequel l’assuré l’informait qu’il était incarcéré à Witzwil (BE) depuis le 11 août 2009, pour une durée de un an et demi. Il a précisé qu’il n’avait pas pu informer l’OAI avant, car il était toujours dans l’attente de la réponse de la Commission de grâce du Grand-Conseil de Genève. 3. Par décision du 16 novembre 2009 notifiée à l’adresse genevoise de l’assuré, assortie d’un retrait de l’effet suspensif, l’OAI a suspendu le versement de la rente dès le 1 er septembre 2009 et a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de 3'150 fr. représentant les rentes perçues à tort pour les mois de septembre à novembre 2009. 4. L’assuré interjette recours par acte daté du « 17 décembre 2009 », posté le 16 décembre 2009. Il fait valoir que malgré sa détention, il a besoin de sa rente pour assumer divers frais, notamment pour des soins et repas spéciaux liés à son diabète, ainsi que pour le matériel de bureau, le téléphone et l’indemnisation de sa victime à hauteur de 150 fr. mensuels. Le recourant soutient que l’arrêt du versement de la rente le mettrait dans une situation difficile, car il ne serait plus en mesure de payer le loyer de son domicile privé, ce qui conduirait à l’expulsion de son logement genevois. Il affirme n’avoir jamais voulu profiter indûment de l’AI, que son avocate avait formé un recours en grâce auprès des autorités compétentes et qu’il pensait raisonnablement pouvoir être libéré prochainement. Il avait par ailleurs informé immédiatement l’intimé, dès qu’il a connu l’issue négative de son recours. Enfin, le recourant souligne le fait qu’il ne dispose pas d’économies et qu’il sera en mesure de rembourser le montant réclamé en restitution que par mensualités ou par des déductions librement consenties sur le paiement des prestations futures. 5. Le 7 janvier 2010, l’OAI a communiqué au Tribunal la détermination de la caisse du 6 janvier 2010, à laquelle il se réfère. La caisse relève qu’elle a été informée par l’OAI en date du 6 novembre 2009 de l’incarcération de l’assuré depuis le 11 août 2009, de sorte qu’elle a requis de l’OAI la suspension de la rente et la restitution des rentes versées indûment durant les mois de septembre à novembre 2009. En effet, il incombait à l’assuré d’informer l’OAI de son incarcération sans délai, en dépit des procédures intentées en vue de sa libération, ce qu’il n’a point fait. Partant, la bonne foi doit être niée, de même que la possibilité d’obtenir une remise de l’obligation de restituer, malgré l’absence de toute intention malicieuse. 6. Cette écriture a été communiquée au recourant.
A/4530/2009 - 3/6 - 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 8. Le 16 février 2010, le Tribunal de céans a requis de l’OAI la production du courrier du recourant, daté du 26 octobre 2009.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 5 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10). 4. Le litige porte sur la suspension du droit à la rente durant l’incarcération du recourant ainsi que sur l’obligation de restituer les rentes perçues de septembre à novembre 2009. 5. Aux termes de l’art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiements des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches. L’entrée en vigueur de l'art. 21 al. 5 LPGA n'a pas modifié la jurisprudence développée antérieurement (ATF 116 V 323). L'interprétation téléologique de la disposition légale ainsi que l'égalité de traitement justifient que l'on s'écarte du texte clair de l'art. 21 al. 5 LPGA. En effet, cette disposition vise à traiter de la même manière la personne valide et celle invalide incarcérée ; la suspension des prestations est notamment justifiée par le souci d’éviter que le détenu, qui est entretenu par la collectivité publique, ne retirer un avantage économique en raison de l’exécution de sa peine durant laquelle, qu’il soit ou non invalide, il perd, en règle générale, son salaire ou ses gains professionnels (ATF 113 V 276 consid. 2). Par ailleurs, une mesure de détention préventive d'une certaine durée justifie aussi la suspension du droit à la rente de la même manière que toute autre forme de
A/4530/2009 - 4/6 privation de liberté ordonnée par une autorité pénale (ATF 133 V 1 consid. 4 ss p. 5 ss). La suspension des prestations ne relève pas d’un cas de révision (cf. ATF 110 V 284 et 107 V 219). Dès lors, pour fixer le point de départ et la fin de la mesure de suspension, et en l'absence d'autres dispositions, il s'impose d'appliquer par analogie la réglementation de l’art. 29 al. 3 LAI: la rente sera encore versée durant le mois au cours duquel l'assuré est entré en détention; une fois la peine (ou la mesure) exécutée, elle sera accordée pour tout le mois au cours duquel la détention a pris fin. En l’espèce, le recourant a commencé à purger une peine privative de liberté d’un an et demi depuis le 11 août 2009. Par conséquent, c’est à bon droit que l’intimé a suspendu le versement de sa rente dès le 1 er septembre 2009. 6. L’intimé réclame au recourant la restitution des rentes versées de septembre à novembre 2009, soit un montant de 3'150 fr. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer, prévue à l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA, suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées. L'art. 53 al. 1 et 2 LPGA prévoit que l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). En l’occurrence, l’intimé a eu connaissance de l’incarcération du recourant le 3 novembre 2009, c’est à juste titre qu’il a suspendu les prestations avec effet rétroactif au 1 er septembre 2009 et réclamé la restitution des rentes versées du 1 er
septembre au 30 novembre 2009. 7. La restitution peut ne pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Les deux conditions matérielles énoncées à l'art. 25 al. 1, seconde phrase, LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53). Dans la mesure toutefois où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 OPGA; consid. 2.1 de l'arrêt B. du 25 janvier 2006, C 264/05). La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des
A/4530/2009 - 5/6 pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA), étant précisé qu’il ne s'agit là que d'un délai d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4 p. 46). 8. La décision querellée doit être ainsi confirmée, en tant qu’elle concerne la suspension du versement de la rente et le principe de la restitution. Concernant la remise de l’obligation de restituer, il appartiendra à l’intimé de statuer par décision séparée, dès l’entrée en force du présent arrêt. 9. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 10. Le recours ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, mais uniquement sur la suspension du versement de la rente, il n’est pas perçu d’émolument (cf. art. 69 al. 1bis LAI).
A/4530/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette dans le sens des considérants. 3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le