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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2017 A/4524/2016

23 février 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·684 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4524/2016 ATAS/156/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 février 2017 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée àGENÈVE

recourante

contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

intimé

A/4524/2016 - 2/4 -

A/4524/2016 - 3/4 - ATTENDU EN FAIT Que les 3 et 15 octobre 2016, Madame A______ (ci-après : l’assurée) a déposé une « demande de réparation financière » auprès de Mutuel assurance maladie SA (ci-après : l’assureur maladie), en se plaignant que des renseignements erronés lui auraient été donnés s’agissant de la prise en charge de corrections réfractives par implantation de lentille intraoculaire effectuée en Belgique les 16 et 18 décembre 2015 ; Que par décision formelle du 4 novembre 2016, l’assureur a rejeté la demande en question ; Que le 23 décembre 2016, l’assurée a adressé à son assureur un courrier - reçu par l’assureur le 13 janvier 2017 et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence - ; qu’elle y allègue que si elle avait été avertie de la non-prise en charge des interventions litigieuses, jamais elle n’y aurait fait procéder ; Que par courrier recommandé du 30 janvier 2017, la Cour de céans a informé l’assurée que son courrier lui avait été transmis et lui a accordé un délai au 6 février 2017 pour lui indiquer si ledit courrier devait être considéré comme recours et, si tel était le cas, le signer, sous peine d’irrecevabilité ; que la Cour a également demandé à l’assurée si elle avait des motifs de restitution de délai à faire valoir, son écriture paraissant prima facie tardive ; Que l’assurée ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

CONSIDERANT EN DROIT Que selon l'art. 134 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que la compétence de la Cour de céans est dès lors établie Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ; Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, la demande ou le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ; Qu'en l'occurrence, l’assurée, dûment rendue attentive aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte de recours, n'a pas réparé celle-ci dans le délai imparti ; Que partant, son recours doit être déclaré irrecevable.

A/4524/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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