Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/452/2010 ATAS/905/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 7 septembre 2010
En la cause Monsieur F__________, domicilié au Lignon Madame G__________, domiciliée à Genève
demandeurs contre Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP), sise rue de Lyon 93, 1203 Genève Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich défenderesses
A/452/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 4 décembre 2008, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née en 1980, et Monsieur F__________, né en 1970, mariés en date du 26 avril 2005. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur. Sur appel de celui-ci, la Cour de Justice a renvoyé le dossier au Tribunal. Selon le chiffre 4 du jugement du 30 novembre 2009, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement du 30 novembre 2009 est devenu définitif le 26 janvier 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 février 2010 pour exécution du partage. Interpellé à ce propos, le Tribunal a précisé que le prononcé du divorce est définitif depuis le 27 janvier 2009 déjà, n'ayant pas été contesté lors de l'appel à la Cour. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance respective, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 avril 2005 et le 27 janvier 2009. La demanderesse n'a répondu a aucun des courriers du Tribunal, de sorte que les extraits de comptes AVS ont été sollicités. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Selon le courrier du 16 juillet 2010 de la Caisse d’assurance du personnel de la ville de Genève et des services industriels de Genève (CAP), le demandeur est affilié auprès d’elle depuis le 1 er mai 2000. Sa prestation de libre passage du 1 er mai 2000 au 31 janvier 2009 s’élève à 63'801 fr. A la date du mariage, sa prestation de libre passage était de 30'543 fr., et, majorée des intérêts dus jusqu’au 31 janvier 2009, elle est portée à 33'588 fr. 25. La caisse a confirmé le caractère réalisable du partage.
A/452/2010 3/5 b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Selon les extraits de compte individuels de l'AVS, la demanderesse n'a exercé que des emploi peu rémunérés, le salaire AVS mentionné pour son travail auprès de Mac Donald fin 2006 et début 2007 étant de 3'220 fr. et celui réalisé auprès de Internet café de juin à décembre 2006 s'élevant à 11'200. Aucun autre revenu n'est mentionné pour les années 2005 à 2009. • Les divers courriers adressés par le Tribunal à l'entreprise "Internet café" et à son animateur sont restés sans réponse. • Selon le courrier de la demanderesse du 20 juillet 2010, elle avait travaillé pour l'Internet café de 2006 à début 2007 pour un salaire mensuel de 1'800 fr. et était sans emploi depuis lors. Elle avait perdu ses fiches de salaire lors de son déménagement et l'entreprise avait fait faillite. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 août 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 septembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la
A/452/2010 4/5 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. Les intérêts dus au demandeur sur la somme de 30'543 fr. existant au 26 avril 2005 ont déjà été calculés par la caisse. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 avril 2005, d’autre part le 27 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce, s'agissant du prononcé du divorce, est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 30'212 fr. 75 (63'801 fr ./. 33'588 fr. 25) tandis que celle acquise par la demanderesse est nulle. Les déclarations de celle-ci confrontées aux extraits de compte AVS démontrent au degré de la vraisemblance prépondérante qu'elle n'a pas été affiliée à une institution LPP. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 15'106 fr.40 (30'212 fr. 75 fr. : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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A/452/2010 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne la Caisse d’assurance du personnel de la ville de Genève et des services industriels de Genève (CAP) à verser, par prélèvement du compte de Monsieur F__________, à Madame G__________ la somme de 15'106 fr. 40 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert, sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le