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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2008 A/452/2008

21 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,161 mots·~21 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/452/2008 ATAS/1193/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 octobre 2008

En la cause

Madame Perviz M___________, domiciliée rue de Moillebeau 3A, 1209 Geneve, représentée par CARITAS GENEVE, Mme Federica ROSSI recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/452/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame M___________, né en 1943, ressortissante anglaise, résidant en Suisse depuis 1968, a déposé le 16 mars 2007 une demande auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC [ex-OCPA]), visant à l'obtention de prestations complémentaires. 2. Par décision du 7 mai 2007, le SPC constatant que la fortune de l'intéressée avait passé de 698'956 fr. au 31 décembre 1996 à 186'720 fr. au 31 décembre 1997, sans que celle-ci ait pu justifier la raison de cette diminution, a pris en compte un bien dessaisi à hauteur de 267'029 fr., et refusé l'octroi des prestations. 3. L'intéressée, représentée par CARITAS, a formé opposition le 16 mai 2007. Par courrier du 25 mai 2007, elle a produit notamment copie de l'acte de vente d'un bien immobilier sis en France daté de septembre 1999 pour 304'000 fr. 4. Par décision du 5 décembre 2007, le SPC a reconnu le droit de l'intéressée à des prestations complémentaires à compter du 1 er décembre 2007. Il a toutefois à nouveau retenu un bien dessaisi d'un montant de 267'029 fr. pour 2007 et de 257'029 fr. pour 2008. 5. Par décision du 16 janvier 2008, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'intéressée le 16 mai 2007, au motif que celle-ci n'avait pas été en mesure de justifier de la diminution de sa fortune. 6. L'intéressée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 13 février 2008 contre la décision sur opposition du 16 janvier 2008 (cause A/452/2008). Elle explique que de 1968 à 1991, elle a travaillé à Genève pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et était à cette époque titulaire d'une carte de légitimation, qu'en 1991, elle a retiré son capital retraite et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour B sans activité lucrative, qu'elle a, grâce à ce capital, acquis deux biens immobiliers l'un en France, l'autre au Etats-Unis, que ce dernier a été revendu en avril 1996, que le produit de la vente lui a servi à subvenir à ses besoins vitaux, qu'en 1998, elle a obtenu le permis C et cherché, en vain, à exercer une activité lucrative, qu'en septembre 1999, elle a revendu le bien immobilier sis en France pour la somme de 304'000 fr., qu'elle a été engagée par les Nations-Unies pour une mission au Kosovo à fin 2000, ce qui lui a permis de rembourser à raison de 400 fr. par mois la dette remboursable contractée auprès de l'Hospice général qui l'avait aidée de 1998 à 2000. L'intéressée précise encore que lorsqu'elle avait déposé sa demande de prestations complémentaires auprès du SPC, elle avait fourni toutes les explications au sujet de sa situation financière et qu'elle avait plus particulièrement attiré l'attention du SPC

A/452/2008 - 3/10 sur le fait que l'Hospice général détenait toutes les informations et pièces nécessaires puisqu'il avait lui-même diligenté des enquêtes sur son compte en 1998 et en 2003. Ce n'est que le 12 décembre 2007 que l'Hospice général lui avait fait parvenir, sur sa demande, les pièces attestant des remboursements qu'elle avait effectués envers divers créanciers. Elle les avait ainsi transmises au SPC le 17 décembre 2007. Or, dans sa décision du 16 janvier 2008, ce dernier n'en tenait pas du tout compte. Elle fait ainsi grief au SPC d'avoir violé la maxime inquisitoire et le droit d'être entendu. Elle invoque également l'absence de motivation de la décision attaquée et reproche au SPC de n'avoir pas tenu compte des justificatifs remis le 17 décembre 2007. Au fond, elle conteste la prise en considération d'un bien dessaisi et considère qu'au vu des explications et des justificatifs fournis, elle a pu démontrer qu'elle n'avait pas renoncé à ses biens sans obligation ni contre-prestation adéquate. Elle se plaint enfin d'un déni de justice, reprochant au SPC de n'avoir pas rendu de décision suite à son opposition du 20 décembre 2007 (cause A/454/2008). 7. Dans sa réponse du 2 avril 2008, le SPC constate qu'entre la vente du bien immobilier sis aux Etats-Unis en 1996, l'aide apportée par l'Hospice général de 1998 à 2000 et son engagement par l'ONU de fin 2000 à début 2003, l'intéressée a perçu des revenus. Le SPC rappelle que lorsqu'il a rendu sa décision du 7 mai 2007, l'intéressée n'avait communiqué que les déclarations fiscales 2005 - 2006, et un courrier de l'administration fiscale cantonale lui demandant d'indiquer la raison de la diminution de sa fortune au 31 décembre 1997. Ce n'est que dans le cadre de son opposition, puis par courriers des 17 octobre et 17 décembre 2007, que d'autres pièces avaient été produites. Il constate à cet égard que des attestations sur l'honneur ne sauraient remplacer les justificatifs des prélèvements et virement bancaires ou postaux relatifs aux remboursements entre autres de 190'000 fr. à N___________, de 15'000 fr. à O___________ et de 2'000 fr. à P___________. Seul un justificatif relatif à un versement de 35'000 fr. en faveur de Mr P___________ avait été produit. Il précise enfin que les personnes qui ont choisi au moment de la retraite de se voir verser le capital de prévoyance en lieu et place d'une rente ne peuvent bénéficier des prestations complémentaires. Il conclut dès lors au rejet du recours. 8. Par décision du 20 février 2008, le SPC s'est prononcé sur l'opposition formée par l'intéressée le 20 décembre 2007 à sa décision du 5 décembre 2007. Il se réfère expressément à sa décision sur opposition du 16 janvier 2008, rejette l'opposition et confirme sa décision du 5 décembre 2007. 9. L'intéressée, toujours par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 18 mars 2008 contre ladite décision sur opposition (cause A/926/2008).

A/452/2008 - 4/10 - 10. Le 7 avril 2008, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des causes A/454/2008, A/926/2008 et A/452/2008. 11. Dans sa réplique du 6 mai 2008, l'intéressée conteste avoir perçu des revenus entre 1996 et 2007, puisque durant cette période elle a essentiellement reçu des prestations de l'Hospice général. Elle prend note de ce que les dépenses reconnues par le SPC comprennent un remboursement de 115'000 fr., des besoins vitaux pour 2007 de 40'207 fr. et une réduction de 10'000 fr. pour chaque année écoulée. Elle ne comprend pas pour quelle raison ce calcul ne tient pas compte des sommes remboursées à ses créanciers. Elle rappelle que la jurisprudence relative aux biens dessaisis n'exige pas que les faits soient établis de manière irréfutable, mais qu'il y a lieu de tenir compte des faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante ou qui paraissent les plus probables, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant des diverses attestations établies sur l'honneur qu'elle a produites. Elle relève à cet égard que l'administration fiscale cantonale et l'Hospice général avaient admis une diminution effective de ses avoirs et un manque avéré des ressources. 12. Dans sa duplique du 29 mai 2008, le SPC maintient que les attestations sur l'honneur concernant un remboursement d'un montant de 190'000 fr. notamment ne sauraient remplacer des justificatifs probant telles que des pièces bancaires. 13. Ce courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales s'applique. 3. Aux termes de l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

A/452/2008 - 5/10 - Cette disposition vise le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative. Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03). 4. Le recours déposé par l'intéressée pour déni de justice est dès lors recevable. Une décision sur opposition étant intervenue le 20 février 2008, il est toutefois devenu sans objet. 5. Les recours déposés le 13 février et 18 mars 2008 l'ont été dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il sont recevables (art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]; art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 7 LPC). 6. L'objet du litige porte sur le droit du SPC à tenir compte d'un bien dessaisi. 7. a. Au niveau fédéral, selon l’art. 2 al. 2 LPC, les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses ; or, ces derniers, selon le premier alinéa de cette même disposition, en bénéficient si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures au revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). b. Selon l’art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. a), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25’000 francs pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité, in : RSAS 2002 p. 419 ss.). La part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2 OPC- AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

A/452/2008 - 6/10 c. On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. g LPC lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss). Lorsque les conditions susceptibles de reconnaître l’existence d’un dessaisissement ne sont pas remplies, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, ainsi que le TFA l'a répété à maintes reprises, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes et se limiter à examiner si le demandeur dispose ou non des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (cf. ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). d. Le TFA a ainsi eu l’occasion de se pencher, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, sur le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’art. 3 al.1 let. f LPC, considérant que l’expérience de la vie enseignait qu’un tel comportement était fréquent dans des situations de ce genre. Le TFA a rappelé qu’au demeurant, en édictant l’article 3 al.1 let f LPC, le législateur n’avait pas voulu sanctionner l’assuré prodigue. Il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires et leur montant. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use en revanche de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition. Le TFA a ainsi non seulement nié dans ce cas l’intention d’éluder la loi

A/452/2008 - 7/10 - – encore exigée sous l’empire de l’ancien droit – mais également l’existence même d’un acte de renonciation important. De la même manière, le TFA a jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriée (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour un assuré qui utilisait le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352). On ne peut en revanche rien tirer de décisif de ces jugements pour le cas où l’argent a été dilapidé sans contre-prestation. C’est ainsi que le TFA a considéré qu’un assuré qui avait perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate (VSI 1994, p. 222). Le TFA a, dans le cas évoqué, relevé que l’assuré s’était contenté de prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions, et qu’on pouvait aisément penser qu’il en avait fait un autre usage; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (art. 3 al. 1 let. b et f LPC). Le TFA n’a ainsi pas voulu appliquer sa jurisprudence selon laquelle le droit régissant les prestations complémentaires ne contiendrait aucune base légale pour procéder à un « contrôle général du style de vie ». e. D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de l’art. 3 al. 1 let. f LPC. Il a cependant rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne

A/452/2008 - 8/10 compte d'une fortune hypothétique (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). Ainsi, dans un arrêt récent, le TFA a estimé que c'était à tort que la juridiction cantonale avait admis l'existence d'un montant de 50'000 fr. au titre des dépenses effectuées une assurée pour son propre usage sur la foi des seules allégations de l'intéressée, la liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun justificatif. La juridiction cantonale avait en effet considéré ces dépenses comme établies, dès lors qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute ses déclarations qui semblaient vraisemblables et qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la demande de prestations. Le TFA a jugé que ce point de vue était mal fondé. Il a rappelé à cet égard que dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, la possibilité que les dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate n'apparaissait pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage. L'assurée n'ayant pas fourni les justificatifs nécessaires pour prouver ses dépenses, devait supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.3). 8. Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. a. L’art. 4 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales à l’AVS et à l’AI (J 7 15) prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Tout comme en droit fédéral, le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 let. j LPCC et art. 7 al 3 LPCC). b. Le droit cantonal, contrairement au droit fédéral, précise au surplus en son art. 2 al. 4 LPCC que les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations. La jurisprudence cantonale (cf. arrêt de la Commission cantonale de recours AVS/AI/APG/PCF/PCC du 13 février 2002 en la cause 197/01) a considéré que, dans le cas d’un assuré aux ressources limitées, l’utilisation d’une somme d’environ 8'200 fr. par an – soit 680 fr. par mois - devait être considérée comme ayant un but

A/452/2008 - 9/10 de prévoyance au sens de l’art. 2 al. 4 LPCC, dans la mesure où elle avait servi à la couverture des besoins vitaux de l’assuré. La juridiction cantonale avait néanmoins déduit des ressources déterminantes de l'assuré un montant annuel correspondant à la rente LPP hypothétique que ce dernier aurait perçue s'il avait placé son capital de prévoyance au taux usuel d’environ 5,5 % l’an et considéré ce montant comme un « bien dessaisi » au sens des art. 5 al. 1 let. j et 7 al. 3 LPCC. On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis rappelée supra s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. 9. En l'espèce, le SPC a retenu à titre de biens dessaisis les sommes de 267'029 fr, pour 2007 et 257'029 fr. pour 2008. Il a tenu compte d'un remboursement de 115'000 fr. et des besoins vitaux (du RMCAS) pour 2007 de 40'207 fr. Il a en revanche considéré que l'intéressée n'avait pu justifier du remboursement de diverses créances, des attestations sur l'honneur ne suffisant à cet égard pas. Il a toutefois admis le versement de 35'000 fr. à Mr P___________. Le Tribunal de céans en prend acte. Il a par ailleurs correctement procédé à la déduction des 10'000 fr. par an prévue par les art. 17a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI. 10. Force est de constater, au vu de ce qui précède, que la partie du capital dépensée dont l'assurée ne peut prouver qu'elle l'a été moyennant contre-prestation doit être prise en considération comme fortune faisant partie du revenu déterminant au sens des art. 3 al. 1 let. g LPC et 7 al. 3 LPCC. L'assurée affirme avoir remboursé ses créanciers. Or, le Tribunal de céans, en l'absence d'éléments probants démontrant cette affectation, ne peut l'admettre comme ayant été établie avec le degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence. 11. Le SPC était en conséquence fondé à tenir compte de biens dessaisis à hauteur de 267'029 fr, pour 2007 et 257'029 fr. pour 2008. et à considérer que l'assurée s'est dessaisie de ces montants sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, à l'exception du versement effectué en faveur de Mr P___________. 12. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être très partiellement admis.

A/452/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet très partiellement, en ce sens que le remboursement de 35'000 fr. à l'attention de Mr P___________ doit être pris en compte par le SPC. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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