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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.06.2026 A/4519/2025

2 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,647 mots·~33 min·11

Texte intégral

Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4519/2025 ATAS/496/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 juin 2026 Chambre 10

En la cause A______

recourant

contre B______ SA

intimée

A/4519/2025 - 2/15 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le 27 juillet 1951, est affilié auprès de B______ SA (ci-après : l’assureur) pour l’assurance obligatoire des soins. b. La police d’assurance du 30 septembre 2023 de l’assuré, valable à compter du 1er janvier 2024, prévoyait une prime mensuelle de CHF 639.75 et une franchise annuelle de CHF 500.-. En date du 20 juillet 2024, l’assureur a adressé à l’assuré une facture de primes d’un montant de CHF 1'279.50 pour les mois de juillet et août 2024, laquelle devait être payée au 3 août 2024. Le même jour, il lui a également envoyé une facture de primes d’un montant de CHF 639.75 pour le mois de septembre 2024, laquelle devait être payée au 1er septembre 2024. b. Par courrier du 17 août 2024, l’assureur a envoyé à l’assuré une facture de primes d’un montant de CHF 639.75 pour le mois d’octobre 2024, laquelle devait être payée au 1er octobre 2024. Le même jour, l’assureur a également adressé un rappel de paiement à l’assuré s’agissant des primes dues pour les mois de juillet et août 2024, lesquelles devaient être réglés au 16 septembre 2024. c. Par pli du 21 septembre 2024, l’assureur a fait parvenir à l’assuré une facture de primes d’un montant de CHF 639.75 pour le mois de novembre 2024, laquelle devait être payée au 1er novembre 2024. Le même jour, il a également adressé à l’assuré un rappel de paiement s’agissant de la prime du mois de septembre 2024, en lui impartissant un délai au 21 octobre 2024 pour s’acquitter du montant de CHF 639.75. d. Le 21 septembre 2024, l’assureur a envoyé à l’assuré un courrier intitulé « dernière sommation avant l’engagement de la procédure de poursuite relative à l’assurance obligatoire des soins selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) », par lequel il lui indiquait n’avoir toujours pas reçu le montant de CHF 1'279.50 relatif aux primes de juillet et d’août 2024. L’assuré était prié de s’acquitter de cette somme et des montants de CHF 8.90 et CHF 20.- dus au titre d’intérêts moratoires, respectivement de frais de sommation, d’ici le 21 octobre 2024. L’assureur précisait qu’une procédure de poursuite serait engagée en cas de nouveau retard de paiement. e. Par courrier du 28 septembre 2024, l’assureur a adressé à l’assuré sa police d’assurance pour l’année 2025. Sa prime mensuelle s’élevait à CHF 679.35 et sa franchise annuelle à CHF 500.-.

A/4519/2025 - 3/15 f. Le 19 octobre 2024, l’assureur a envoyé à l’assuré une facture de primes d’un montant de CHF 639.75 pour le mois de décembre 2024, laquelle devait être payée au 1er décembre 2024. g. Par courrier du 22 octobre 2024, l’assureur a transmis à l’assuré un décompte de prestations mentionnant qu’un montant de CHF 189.65 était dû à l’assureur au titre de participations aux coûts de l’assurance-maladie obligatoire. h. Par pli du 26 octobre 2024, l’assureur a adressé à l’assuré une dernière sommation s’agissant de la prime du mois de septembre 2024, laquelle était majorée de CHF 5.- d’intérêts moratoires et de CHF 20.- de frais de sommation. Un délai au 25 novembre 2024 était imparti à l’assuré pour s’acquitter de ces montants, sans quoi une procédure de poursuite serait engagée. i. Par courrier du 16 novembre 2024, l’assureur a adressé un rappel de paiement à l’assuré s’agissant de sa prime du mois de novembre 2024 et l’a invité à s’acquitter de ce montant d’ici le 16 décembre suivant. j. En date du 23 novembre 2024, l’assureur a adressé à l’assuré une dernière sommation concernant la prime du mois d’octobre 2024, laquelle était majorée de CHF 4.70 d’intérêts moratoires et de CHF 20.- de frais de sommation. Un délai au 23 décembre 2024 était imparti à l’assuré pour s’acquitter de ces montants, sans quoi une procédure de poursuite serait engagée. k. Le 4 décembre 2024, l’assureur a envoyé à l’assuré une facture de primes d’un montant de CHF 679.35 pour le mois de janvier 2025, dont l’assuré devait s’acquitter d’ici le 1er janvier 2025. l. Le 14 décembre 2024, l’assureur a envoyé à l’assuré une facture de primes d’un montant de CHF 679.35 pour le mois de février 2025, dont l’assuré devait s’acquitter d’ici le 1er février 2025. m. Par courrier du 21 décembre 2024, l’assureur a adressé un rappel de paiement à l’assuré s’agissant de la prime du mois de décembre 2024 et de sa participation de CHF 189.65 aux frais de traitement, en l’invitant à s’acquitter de ces montants au 20 janvier 2025. Le même jour, l’assureur a adressé à l’assuré une dernière sommation s’agissant de la prime du mois de novembre 2024, laquelle était majorée de CHF 4.55 d’intérêts moratoires et de CHF 20.- de frais de sommation. Un délai au 20 janvier 2025 était imparti à l’assuré pour s’acquitter de ces montants, sans quoi une procédure de poursuite serait engagée. n. Par courrier du 25 janvier 2025, l’assureur a adressé à l’assuré une dernière sommation concernant la prime du mois de décembre 2024, laquelle était majorée de CHF 4.90 d’intérêts moratoires et de CHF 20.- de frais de sommation. Cette sommation incluait également le montant de CHF 189.65 au titre de participation aux frais de traitement. Un délai au 24 février 2025 était imparti à l’assuré pour s’acquitter de ces montants, sans quoi une procédure de poursuite serait engagée.

A/4519/2025 - 4/15 o. Par courriers du 15 février 2025, l’assureur a adressé deux rappels de paiement à l’assuré s’agissant de ses primes des mois de janvier et février 2025, en l’invitant à s’acquitter de ces montants au 17 mars suivant. p. Le 22 mars 2025, l’assureur a adressé à l’assuré une dernière sommation concernant les primes des mois de janvier et février 2025, lesquelles étaient majorées de CHF 12.65 d’intérêts moratoires et de CHF 20.- de frais de sommation. Un délai au 21 avril 2025 était imparti à l’assuré pour s’acquitter de ces montants, sans quoi une procédure de poursuite serait engagée. q. Par courrier du 25 mars 2025, l’assureur a envoyé une dernière sommation à l’assuré s’agissant des primes des mois de juillet à décembre 2024 et des coûts de participation aux soins médicaux du 22 octobre 2024. Des intérêts moratoires de CHF 96.70 et des frais de sommation de CHF 100.- étaient également facturés à l’assuré. Un délai au 24 avril 2025 était imparti à l’assuré pour s’acquitter de ces montants, sans quoi une procédure de poursuite serait engagée. Des frais supplémentaires de CHF 100.- seraient alors perçus. r. Le 30 mai 2025, un commandement de payer (poursuite n° 1______) a été notifié à l’assuré par l’office des poursuites du canton de Genève, à l’initiative de l’assureur. Ce commandement de payer portait sur le montant de CHF 5'197.20, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2025, correspondant aux factures des primes en suspens pour la période du mois de juillet 2024 au mois de février 2025, sur celui de CHF 189.65, correspondant à la participation aux coûts selon le décompte du 22 octobre 2024, sur celui de CHF 146.20, correspondant aux intérêts moratoires jusqu’au 16 mai 2025, sur celui de CHF 120.-, correspondant aux frais de sommation, et sur celui de CHF 60.-, correspondant aux frais d’administration du 16 mai 2025. Des frais de poursuite de CHF 60.-, relatifs à l’établissement du commandement de payer, étaient retenus ainsi que des frais de CHF 14.- au titre d’« autres frais de notification ». s. Le 9 juin 2025, l’assuré a fait opposition au commandement de payer. t. Par décision du 15 juillet 2025, l’assureur a annulé l’opposition au commandement de payer formée par l’assuré, en précisant que sa créance actuelle s’élevait à CHF 5'753.65, montant auquel il convenait d’ajouter des frais de poursuite s’élevant à CHF 74.- à la charge de l’assuré. La somme totale due au 15 juillet 2025 s’élevait ainsi à CHF 5'827.65. u. Par courrier du 11 août 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, en indiquant que le commandement de payer mentionnait comme titre et cause de la créance des factures de primes en suspens de juillet à août 2024 et de septembre 2024 à février 2025, ce qui était inexact et ne correspondait pas au montant réclamé de CHF 5'197.20 selon le premier poste du commandement de payer. La réquisition de poursuite devait énoncer le titre, le montant de la prétention et la cause de l’obligation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En outre, une poursuite ne pouvait pas être faite pour d’autres prétentions éventuelles

A/4519/2025 - 5/15 qui n’étaient ni déterminées ni déterminables au moment du dépôt de la réquisition de poursuite. Dans un tel cas, la poursuite était nulle, de sorte que l’assureur était invité à retirer sans délai la poursuite n° 1______. v. Par décision du 18 novembre 2025, l’assureur a rejeté l’opposition de l’assuré, en soulignant que ce dernier n’alléguait aucunement que le montant concerné par la poursuite n’aurait pas fait l’objet de rappels et de sommations conformes à la loi, ni qu’il se serait acquitté de la somme réclamée. En outre, tant le montant des primes poursuivies que le libellé de la créance poursuivie étaient exacts. Par ailleurs, le montant des primes dues de juillet 2024 à février 2025 était déjà déterminé lors de la réquisition de poursuite, tout comme le montant de la participation aux coûts de CHF 189.65. Le montant des intérêts moratoires était quant à lui aisément déterminable compte tenu des dispositions légales et du règlement de l’assureur, étant précisé que les intérêts moratoires continuaient à courir après le dépôt de la réquisition de poursuite. Enfin, les frais de sommation et les frais administratifs pour encaissement étaient déjà connus de l’assuré. Les frais du commandement de payer de CHF 60.- suivaient pour leur part le sort de la poursuite. Par acte du 18 décembre 2025, l’assuré a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition de l’assureur du 18 novembre 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit dit que la poursuite n° 2______ était nulle. Le recourant a exposé que le commandement de payer indiquait notamment comme titre de la créance et cause de la créance des « factures de primes en suspens LAMal de janvier à juin 2024 », en précisant qu’il avait payé un acompte de CHF 2'000.- sur cette poursuite en date du 7 février 2025. Selon lui, les faits relatés dans la décision querellée étaient exacts, au contraire des motifs qui y figuraient, lesquels étaient inutiles pour l’issue de la cause. La requête de poursuite ne permettait pas de déterminer les sommes réclamées et les sommes en suspens. L’intimée n’avait en outre pas respecté la jurisprudence selon laquelle une poursuite ne pouvait pas être faite pour d’autres prétentions éventuelles qui n’étaient pas déterminées ou déterminables au moment du dépôt de la requête de poursuite, de sorte que cette dernière était nulle. Le recourant a produit à l’appui de son recours un commandement de payer du 17 octobre 2024 (poursuite n° 2______ ; pièce 3) portant sur le montant de CHF 7'473.30, correspondant aux factures de primes en suspens pour la période des mois de juillet 2023 à juin 2024, sur celui de CHF 131.35, correspondant à la participation aux coûts des 7 mars et 30 mai 2023, sur celui de CHF 377.45, correspondant aux intérêts jusqu’au 7 octobre 2024, sur celui de CHF 80.-, correspondant aux frais de sommation, et sur celui de CHF 100.-, correspondant aux frais administratifs du 7 octobre 2024. Il a également annexé à son recours la quittance de l’office des poursuites du canton de Genève du 7 février 2025

A/4519/2025 - 6/15 - (pièce 4) attestant qu’il s’était acquitté du montant de CHF 2'200.- dans le cadre du dossier de poursuite n° 2______. b. Par courrier du 20 décembre 2025, le recourant a spontanément indiqué qu’il persistait dans les conclusions de son recours et qu’il modifiait ses conclusions, en ce sens que la nullité de la poursuite n° 1______ devait être constatée. Les pièces 3 et 4 qu’il avait produites à l’appui de son recours étaient inutiles à l’issue de la cause. c. Par réponse du 6 janvier 2026, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les conclusions et la motivation du recours du 18 décembre 2025 sortaient manifestement de l’objet du litige, respectivement de l’objet de la contestation, dès lors qu’elles concernaient exclusivement des arriérés de primes relatifs à la période de janvier à juin 2024, lesquels avaient fait l’objet d’une autre procédure et de la poursuite n° 2______. Pour le surplus, l’intimée renvoyait aux motifs de la décision querellée. d. En date du 27 janvier 2026, l’intimée s’est déterminée sur l’écriture déposée par le recourant en date du 20 décembre 2025, en relevant que la chambre de céans était matériellement incompétente pour constater la nullité de la poursuite n° 1______. En outre, le recourant, en retirant de la procédure les pièces 3 et 4 ainsi que les arguments y relatifs, privait son recours du peu de substance qu’il contenait, le seul motif subsistant consistant à indiquer que les faits de la décision querellée avaient été correctement constatés. Le recourant se limitait pour le surplus à affirmer que les arguments contenus dans la décision querellée étaient inutiles. Il était ainsi impossible de déterminer si le recourant entendait faire valoir une quelconque violation du droit, et dans l’affirmative, laquelle. Dans la mesure où le recours ne satisfaisait pas aux exigences minimales de motivation, l’intimée s’en remettait à justice s’agissant de l’opportunité d’impartir au recourant un délai pour remédier à cette carence, respectivement de se prononcer directement sur la recevabilité du recours. Pour le surplus, elle renvoyait aux motifs contenus dans la décision querellée. e. Par courrier du 6 février 2026, le recourant a indiqué qu’il persistait dans son argumentation antérieure, en précisant que l’unique question pertinente était que la poursuite devait être précise et ne pouvait porter sur des prestations postérieures indéterminables dont la somme réclamée ne pouvait être déterminée exactement. f. Cette écriture a été transmise à l’intimée par la chambre de céans.

A/4519/2025 - 7/15 - EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la loi n'y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 1.3 Selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.2). Pour être en présence d’un recours, il faut que le recourant manifeste clairement sa volonté de recourir contre une décision déterminée, c’est-à-dire qu’il exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision, à défaut de quoi il n'y a pas de procédure de recours (ATF 116 V 353 consid. 2b). L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions. Il suffit que le tribunal puisse déduire de l’acte de recours ce que souhaite le recourant et pour quels motifs la décision contestée est, d’après lui, erronée sur le plan factuel ou juridique. Si les conclusions manquent, le tribunal examinera s’il peut les déduire de la motivation. Cette dernière permet également d’interpréter, conformément au principe de la bonne foi, des conclusions qui seraient formulées de manière peu claire (ATF 134 V 131 consid. 1.2 ; Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, LPGA, 2025, n. 43 ad art. 61 LPGA).

A/4519/2025 - 8/15 - En l’occurrence, il ressort des écritures de l’intimée que cette dernière doute de la recevabilité du recours interjeté par le recourant contre la décision querellée. À cet égard, bien que le recourant se soit manifestement référé à la mauvaise procédure de poursuite dans son courrier de recours, (cf. infra consid. 2.2), il appert que ce dernier reprend les arguments figurant dans son opposition du 11 août 2025. En effet, le recourant argue notamment que l’intimée n’a pas respecté la jurisprudence selon laquelle une poursuite ne peut pas être faite pour d’autres prétentions éventuelles qui ne sont pas déterminées ou déterminables au moment du dépôt de la requête de poursuite. Le recourant a du reste spontanément modifié ses conclusions par courrier du 20 décembre 2025, en concluant à ce que la nullité de la poursuite n° 1______ soit constatée, en lieu et place de la poursuite n° 2______. Il a ensuite confirmé, dans son courrier du 6 février 2026, qu’il s’agissait du grief qu’il élevait à l’encontre de la décision querellée. L’on comprend ainsi pour quelle raison le recourant critique la décision entreprise, de sorte que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), sera déclaré recevable. 2. Il convient désormais de définir l’objet du litige. 2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 2.2 En l’occurrence, par décision du 15 juillet 2025, confirmée sur opposition en date du 18 novembre 2025, l’intimée a levé l’opposition au commandement de payer notifié au recourant le 30 mai 2025 dans le cadre de la poursuite n° 1______, à hauteur de CHF 5'827.65. Or, dans le cadre de son recours, le recourant a élevé des griefs en lien avec la mainlevée de l’opposition au commandement de payer lui ayant été notifié le 23 octobre 2024 dans le cadre de la poursuite n° 2______, soit une poursuite différente de celle qui a conduit au prononcé de la décision du 15 juillet 2025, puis à la décision sur opposition du 18 novembre 2025. Dans ses observations spontanées du 20 décembre 2025, le recourant a toutefois lui-même indiqué qu’il concluait à ce que la nullité de la poursuite n° 1______ soit constatée, en précisant que les pièces 3 et 4, qu’il avait produites à l’appui de son recours et qui concernaient la poursuite n° 2______, étaient inutiles à l’issue de la cause. La chambre de céans rappelle à cet égard que les

A/4519/2025 - 9/15 pièces 3 et 4 du recourant concernent le commandement de payer du 17 octobre 2024 notifié dans le cadre de la poursuite n° 2______ et la quittance de l’office des poursuites du canton de Genève du 7 février 2025 attestant qu’il s’est acquitté du montant de CHF 2'200.- dans le cadre du dossier de cette même poursuite. Compte tenu de ce qui précède, le litige porte sur le bien-fondé de la mainlevée de l’opposition à la poursuite n° 1______, à hauteur de CHF 5'827.65, à l’exclusion des questions relatives à la procédure de poursuite n° 2______, laquelle n’est pas concernée par la décision querellée. 3. 3.1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal). 3.2 Conformément à l'art. 61 LAMal, l'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés (al. 1). L'art. 90 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal -RS 832.102) précise que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. 3.3 Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). Selon l’art. 64 LAMal, les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient (al. 1). Leur participation comprend (al. 2) : un montant fixe par année (franchise ; let. a) ; et 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part ; let. b). Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part (al. 3). En cas d’hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution (al. 5). 3.4 Selon l’art. 64a LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit, et lui impartit un délai de 30 jours en l’informant des conséquences d’un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites (al. 2 ab initio). L'art. 105b OAMal stipule que l'assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l'adresse séparément de toute sommation portant sur

A/4519/2025 - 10/15 d'autres retards de paiement éventuels (al. 1). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, pour autant qu’une telle mesure soit prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (al. 2 1ère phrase). Selon la jurisprudence, de tels frais, s'ils sont prévus expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés, doivent être imputables à une faute de l'intéressé. Ainsi, il y a faute de l'assuré, lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (arrêt du Tribunal fédéral K 28/02 du 29 janvier 2003 consid. 5). L'assureur peut émettre des règles autonomes quant aux frais de sommation perçus en cas de demeure de l'assuré, pour autant que ces coûts aient été causés par l'assuré et que le dédommagement soit approprié (ATF 125 V 276 consid. 2c/bb). En d'autres termes, l'assurance doit s'en tenir au principe d'équivalence, qui exige qu'un émolument ne soit pas en disproportion manifeste par rapport au paiement en souffrance et reste dans des limites raisonnables (arrêt du Tribunal fédéral 9C_874/2015 du 4 février 2016 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a considéré que des frais de CHF 160.- prélevés pour des factures impayées d'un montant total de l'ordre de CHF 2'130.- environ restaient proportionnés, bien qu'il s’agît d'un cas limite (arrêt du Tribunal fédéral K 112/05 du 2 février 2006 consid. 4.3). Il a retenu que des frais s'élevant à CHF 300.- pour des retards de paiements à hauteur de CHF 4'346.70 restaient également dans les limites acceptables au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral K 76/03 du 9 août 2005 consid. 3). Il n'a pas non plus remis en cause des frais de rappel de CHF 20.- pour une facture de CHF 62.50 (arrêt du Tribunal fédéral K 24/06 du 3 juillet 2005). S'agissant de frais de rappel de CHF 480.- pour des factures de CHF 1'025.25, de CHF 280.- pour des frais de CHF 735.60, de CHF 280.- pour des factures de CHF 549.95, notre Haute Cour a considéré que les frais de rappel n'étaient plus dans une proportion raisonnable par rapport aux paiements de primes en retard, puisqu'ils représentaient de 40 à 50% des primes impayées. Sans définir le ratio acceptable entre montant impayé et frais de rappel, le Tribunal fédéral a retenu que dans ce cas, le principe d'équivalence était clairement violé au vu des circonstances concrètes. Il a ainsi confirmé la réduction par l'instance inférieure des frais de rappel à CHF 120.- pour des impayés de CHF 549.95 et de CHF 735.60, et à CHF 240.- pour des impayés de CHF 1'025.25, en soulignant qu'il s'agissait là de frais qui restaient relativement élevés, sans qu'on puisse toutefois parler de disproportion manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 9C_873/2015 du 4 février 2016 consid. 4.2.1). Les délais prévus dans les dispositions qui précèdent sont des prescriptions d'ordre, dont l'inobservation n'entraîne pas la péremption du droit aux arriérés ou de la procédure de poursuite. L'assureur n'est pas tenu non plus de procéder à une nouvelle sommation s'il entend faire valoir ses droits par la voie de la poursuite. À

A/4519/2025 - 11/15 l'instar de l'ancien art. 90 al. 4, l'art. 105b al. 1 OAMal vise en effet à empêcher que les assureurs ne tardent trop avant d'entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement des primes dues (arrêt du Tribunal fédéral 9C_397/2008 du 29 septembre 2008 ; Gebhard EUGSTER, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2007, p. 747, n. 1028). 3.4.1 Selon l'art. 24 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. L'art. 26 al. 1 LPGA prévoit que les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. À teneur de l'art. 105a OAMal, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l'art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5% par année. 4. 4.1 Les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts et ils doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré par la voie de l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; arrêt du Tribunal fédéral K.63/05 du 26 juin 2006 consid. 6.2). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (ATF 131 V 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, à certaines conditions, les assureurs maladie sont en droit de lever par une décision formelle l'opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur

A/4519/2025 - 12/15 l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée. Il en va de même des tribunaux en cas de recours (ATF 119 V 329 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2009 du 11 décembre 2009 consid. 2.1). L’assureur est libre de décider de recouvrer différentes créances exécutoires, même de nature identique, par le biais d’une seule ou plusieurs réquisitions de poursuite, pour autant que la poursuite soit intentée dans l’intérêt d’une application conforme au droit de la procédure prévue à l’art. 64a LAMal. Le simple fait que l’assureur adresse une réquisition de poursuite distincte pour chaque facture, par exemple mensuellement, ne constitue pas en soi un procédé abusif (Ivo BÜHLER / Cliff EGLE, in Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz und Krankenversicherungs-aufsichtsgesetz, 2020, n° 12 ad art. 64a LAMal). Le juge des assurances sociales est le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 46 consid. 4). 4.2 À teneur de l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite énonce le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées ; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent. Le montant de la créance ou des sûretés requises doit être déterminé ou déterminable, sous sanction de nullité (Eric MUSTER / Nicolas REYMOND / Roland RUEDIN, in Commentaire romand, LP, ad art. 67 LP n. 26 et les références citées). 4.3 L’art. 68 al. 1 LP prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés ; mais il doit en aviser le créancier. Les frais de poursuite ne font pas l’objet de la mainlevée, dès lors qu’ils sont dus de par la loi, en vertu de l’art. 68 LP (RAMA 6/2004 p. 465 consid. 5.3.2). 5. En l’occurrence, il convient de déterminer, d’une part, si les montants figurant dans le commandement de payer du 27 mai 2025 (poursuite n° 1______ ; ci-après : le commandement de payer) sont corrects et, d’autre part, s’ils étaient suffisamment déterminables pour le recourant. 5.1 Le commandement de payer mentionne tout d’abord le montant de CHF 5'197.20 au titre de factures de primes en suspens pour la période courant du mois de juillet 2024 au mois de février 2025. À cet égard, il ressort des polices d’assurance du recourant que ses primes mensuelles s’élevaient à CHF 639.75 en 2024 et à 679.35 en 2025. Or, celui-ci ne s’est pas acquitté de ses primes de juillet à décembre 2024, soit un montant de CHF 3'838.50 (6 x 639.75), ni des primes de janvier et février 2025, soit un montant de CHF 1'358.70 (2 x 679.35). Le montant de CHF 5'197.20 (3'838.50 +

A/4519/2025 - 13/15 - 1'358.70) est ainsi correct, dès lors qu’il représente les primes impayées par le recourant du 1er juillet 2024 au 28 février 2025. Le commandement de payer indique également un montant de CHF 189.65 au titre de « participations aux coûts en suspens LAMal du 22.10.2024 ». La chambre de céans observe que ce montant, qui ressort du décompte de prestations du 22 octobre 2024, est dû par le recourant dans la mesure où sa franchise annuelle de CHF 500.- n’était pas dépassée. Le montant de CHF 120.- correspond quant à lui aux frais de sommation, étant relevé que l’intimée a adressé au recourant six sommations en date des 21 septembre, 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre 2024, 25 janvier et 22 mars 2025, en lui facturant chaque fois la somme de CHF 20.- à ce titre (6 x 20 = 120). La sommation du 25 mars 2025 récapitule quant à elle les cinq premières sommations adressées au recourant, raison pour laquelle les frais de sommation qui y figurent s’élèvent à CHF 100.- (5 x 20). Le montant de CHF 120.- retenu au titre de frais de sommation est donc correct. Les intérêts moratoires dus par le recourant s’élèvent à CHF 146.20 à teneur du commandement de payer. Ces intérêts moratoires étaient mentionnés sur chaque sommation adressée par l’intimée au recourant. Comme l’a souligné l’intimée dans la décision querellée, ce montant s’élève finalement à CHF 186.80 dans la mesure où les intérêts moratoires ont continué à courir entre l’introduction de la poursuite et le prononcé de la décision du 15 juillet 2025. Enfin, les frais d’administration de CHF 60.- du 16 mai 2025 ont été causés par l’introduction de la poursuite. Le recourant doit donc bien le montant de CHF 5'753.65. Quant aux frais de poursuite de CHF 74.-, l'art. 68 al. 1 LP prévoit expressément qu’ils sont à la charge du débiteur, même si le créancier en fait l'avance. Ces frais sont donc également dus par le recourant, et suivent le sort de la poursuite, étant précisé qu’ils ne peuvent pas faire l’objet de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral K.88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5). 5.2 Concernant le caractère déterminable des montants susmentionnés, il ne fait aucun doute que le montant dû au titre d’arriérés de primes était déterminable pour le recourant compte tenu de sa police d’assurance et des décomptes de primes mentionnant ces montants, ainsi que des rappels et des sommations que l’intimée lui a adressés. Il en va de même s’agissant du montant dû au titre de participations aux frais médicaux. En outre, l’intimée a respecté la procédure prévue en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts, en adressant au recourant des sommations relatives aux montants en souffrance et en lui impartissant un délai de trente jours pour s’acquitter des sommes dues. Ces sommations, qui ont été précédées d’un rappel de paiement, précisent du reste qu’en cas de non-paiement, une procédure de poursuite serait engagée.

A/4519/2025 - 14/15 - Par ailleurs, il appert que l’intimée s’est réservé la possibilité de mettre à la charge des assurés des frais de sommation et des frais administratifs. En effet, son règlement prévoit, à l’art. 22.3, qu’elle a le droit de réclamer aux personnes assurées qui sont en retard de paiement des frais de traitement dans une mesure appropriée, notamment des frais de sommation ainsi que des frais administratifs pour l’encaissement (règlement Concordia accessible en ligne : https://www.concordia.ch/fr/versicherungen/grundversicherung.html, édition 2026). La chambre de céans remarque que seule la version 2026 du règlement se trouve sur le site de l’intimée, et non les versions 2024 et 2025. Cela n'a toutefois pas d’incidence sur l’applicabilité de l’art. 22.3 au cas d’espèce, dès lors que cette disposition était en vigueur en 2024 et en 2025 (cf. art. 35.10 et 35.11). Compte tenu de la jurisprudence mentionnée ci-avant (cf. supra consid. 3.4), des frais de sommation de CHF 120.- et d’administration de CHF 60.- ne sont pas excessifs au vu du montant en souffrance, étant en outre rappelé que le recourant a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées s’il s’était acquitté à temps des montants qui lui étaient réclamés, dès lors que l’intimée a été contrainte de lui adresser des rappels et des sommations. L’intimée a en outre averti le recourant, par sommation du 25 mars 2025, que des frais supplémentaires de CHF 100.- seraient perçus en cas d’engagement de la procédure de poursuite, de sorte que les frais de CHF 60.- pouvaient être mis à sa charge à ce titre. Les intérêts moratoires sont pour leur part légalement dus (art. 26 al. 1 LPGA cum art. 105a OAMal). Par conséquent, il appert que les montants mis à la charge du recourant étaient suffisamment déterminables, de sorte que le grief qu’il a élevé à ce sujet doit être rejeté. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 18 novembre 2025 doit être confirmée. La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer du 27 mai 2025 dans la poursuite n° 1______ est prononcée à hauteur de CHF 5'753.65. Le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause, il n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/4519/2025 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Confirme la décision sur opposition du 18 novembre 2025. 4. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ à hauteur de CHF 5'753.65. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laurine CHAPUIS La présidente

Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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