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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2016 A/4519/2015

11 février 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·477 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4519/2015 ATAS/115/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 février 2016 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PERLY recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16; GENÈVE intimé

A/4519/2015 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 20 octobre 2015, le Service des prestations cantonales en cas de maladie (PCM) a informé Madame A______ (ci-après : l’assurée) que son droit aux PCM était reporté au 1er octobre 2015 au motif qu’elle n’avait pas respecté le délai de cinq jours qui lui avait été imparti pour retourner les pièces nécessaires à l’ouverture de son dossier ; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 2 décembre 2015 ; Que le 29 décembre 2015, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans ; Qu’invité à se déterminer, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a informé la chambre de céans, par pli du 28 janvier 2016, qu’il avait annulé la décision litigieuse par décision du 22 janvier 2016 renvoyant la cause au Service des PCM pour nouvelle décision ;

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/4519/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la nouvelle décision sur opposition du 22 janvier 2016, annulant et remplaçant celle du 2 décembre 2015 et annulant celle du 20 octobre 2015. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le

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