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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2017 A/4515/2016

17 août 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,531 mots·~23 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4515/2016 ATAS/706/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée

A/4515/2016 - 2/11 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né en 1960, père de deux enfants (B______, né le ______ 1992, et C______, née le ______ 1995), travaille en qualité d’assistant social auprès du Service de protection des mineurs (Département de l’instruction publique), à Genève. 2. Le 4 janvier 2010, l’intéressé a déposé une demande d’allocations familiales auprès de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : CAFAC). 3. Par décision du 26 janvier 2010, la CAFAC lui a octroyé une allocation de formation professionnelle pour B______ et des allocations familiales pour C______. 4. Le 1er septembre 2015, l’intéressé a informé la CAFAC que sa fille s’était inscrite à la faculté des lettres en qualité d’étudiante régulière à compter du 14 septembre 2015. 5. Par courrier du 5 janvier 2016, il a informé la CAFAC de la réorientation professionnelle décidée par sa fille : celle-ci avait opté pour une formation à l’école hôtelière de Genève (ci-après : EHG). Dans ce contexte, elle avait trouvé une place de stage au restaurant D______, à Genève. Etait joint à ce courrier le contrat de stage entre le restaurant précité et la fille de l’intéressé, dont il ressort qu’elle était engagée à plein temps, soit 42 heures effectives par semaine, pour une durée de quatre à sept mois au maximum. Son salaire mensuel brut s’élevait à CHF 2'172.-, soit CHF 1'630.- nets. 6. Le 16 février 2016, la CAFAC a validé le stage commencé par C______ et invité son père à lui transmettre une nouvelle copie du contrat de stage, quatre mois plus tard, et à l’informer en cas d’interruption de la formation ou d’augmentation du gain mensuel au-delà de CHF 2'350.-. 7. Par décision du 25 juin 2016, la CAFAC a mis un terme, avec effet au 31 mars 2016, au versement de l’allocation de formation pour C______ et considéré que ladite allocation avait été versée à tort en avril et mai 2016. La restitution de CHF 800.- était réclamée. 8. L’intéressé s’est opposé à cette décision par courrier du 4 juillet 2016, en alléguant que le stage au restaurant D______, effectué à la demande de l’EHG, s’était déroulé du 16 décembre au 16 juin 2016 et que C______ était désormais définitivement inscrite à l’EHG, comme cela ressortait d’une attestation jointe à l’opposition. 9. Le 3 octobre 2016, l’intéressé a encore transmis à la CAFAC une attestation de l’EHG, datée du 27 septembre 2016, confirmant l’inscription de C______ à un

A/4515/2016 - 3/11 enseignement dispensé sur six semestres, d’octobre 2016 à octobre 2019, période durant laquelle trois stages pratiques de cinq mois devraient être effectués. 10. Le 11 octobre 2016, la CAFAC a répondu qu’elle ne pourrait prendre en considération l’attestation de l’EHG du 27 septembre 2016, dès lors que ce document ne détaillait pas les périodes de formation et de stage. Par ailleurs, elle restait dans l’attente du contrat de stage auprès de D______. 11. Par courrier du 19 octobre 2016 adressé à la directrice générale de la CAFAC, l’intéressé a fait remarquer que la caisse avait versé des allocations d’étude de janvier à mai 2016. Il a expliqué que dès la fin de son stage, sa fille avait dû préparer le test de niveau scolaire et d’aptitudes pour accéder pleinement aux exigences de l’EHG, test qu’elle avait réussi à la fin du mois d’août 2016. Selon lui, les périodes de cours et de formation ressortaient de l’attestation du 27 septembre 2016. Enfin, il se plaignait que son « recours » (recte opposition) soit resté sans réponse. 12. La CAFAC a sollicité de l’EHG, par courriel du 27 octobre 2016, le programme d’enseignement détaillé de C______, notamment les dates exactes de ses stages pratiques. 13. Le 1er novembre 2016, l’EHG a transmis à la CAFAC l’attestation du 27 septembre 2016 déjà mentionnée plus haut en expliquant que son salaire brut serait de CHF 2'172.-, conformément à la convention collective de travail du domaine de l’hôtellerie-restauration suisse (CCT), à condition que le stage ne soit pas effectué à l’étranger. 14. Le 2 novembre 2016 : − la CAFAC a sollicité de l’intéressé, par courriel, la production des fiches de paie de sa fille de décembre 2015 à juin 2016 ; − l’EHG a établi une attestation, dont il ressort que C______ devait suivre, avec succès, trois semestres d’enseignement (les deux derniers, du 10 octobre 2016 au 7 avril 2017 et du 29 octobre 2018 au 5 avril 2019) et trois stages pratiques de cinq mois (entre avril et octobre 2017, avril et octobre 2018 et à la fin des études) ; − la CAFAC a notifié à l’intéressé une décision - annulant et remplaçant celle du 25 juin 2016 -, reconnaissant pour C______ le droit à une allocation de formation professionnelle du 1er novembre 2016 au 30 avril 2020 et mettant fin, s’agissant de B______, au versement des prestations avec effet au 30 juin 2016 ; le versement d’un montant de CHF 800.-, correspondant aux allocations des mois de juin et octobre 2016, était annoncé. 15. Par courrier du 10 novembre 2016, la CAFAC a expliqué que lorsqu’un stage est accompli hors année scolaire - comme en l’occurrence -, le revenu mensuel moyen réalisé doit être considéré séparément des autres mois pour déterminer si le plafond légal - de CHF 2'350.- bruts - est dépassé.

A/4515/2016 - 4/11 - Dans la mesure où C______ avait accompli, du 12 décembre 2015 au 15 juin 2016, un stage rémunéré assorti d’un treizième salaire proratisé, le revenu mensuel moyen à prendre en considération devait être déterminé sur la base des revenus réalisés durant toute la durée du stage. Par conséquent, pour pouvoir se prononcer sur le droit à l’allocation pour formation professionnelle, la CAFAC devait pouvoir disposer des fiches de salaire de C______. Un délai au 30 novembre 2016 était fixé pour les produire en précisant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. 16. Le 28 novembre 2016, l’intéressé a transmis à la CAFAC : - une copie du contrat de stage de sa fille, - ses fiches de salaire de décembre 2015 à juin 2016 (décembre 2015 : CHF 910.65 ; janvier 2016 : CHF 2'172.- ; février 2016 : CHF 2'163.- ; mars : CHF 2'268.55 ; avril : CHF 2'172.- ; mai : 2'172.- et juin : CHF 2'589.-, 13e salaire compris) ; - les décomptes de salaire relatifs aux mois de décembre 2015 et de mars à juin 2016 ; il était précisé que ceux de janvier et février 2016 suivraient dès que possible. 17. Le 29 novembre 2016, l’intéressé a produit la fiche de salaire de janvier 2016. 18. Le 13 décembre 2016, la CAFAC a statué une nouvelle fois : elle a admis, pour C______, le droit à une allocation de formation professionnelle du 1er décembre 2016 au 30 avril 2020 et nié, s’agissant de B______, le droit à des prestations audelà du 30 juin 2016. Au surplus, considérant avoir versé à tort des prestations en juin 2016 - mois durant lequel le salaire de C______ avait dépassé le plafond légal, la caisse a réclamé la restitution du montant de CHF 400.-. 19. Le 15 décembre 2016, la CAFAC a partiellement admis l’opposition de l’intéressé, en ce sens qu’elle lui a reconnu un droit aux prestations en mars et avril 2016. C______ avait réalisé un revenu mensuel brut de CHF 2'448.70 (14'692.25 / 6). Ce montant étant supérieur au plafond légal (CHF 2'350.-), chaque mois de stage devait être apprécié séparément des autres. Il s’ensuivait que C______ avait réalisé un revenu mensuel brut de CHF 2'589.- en juin 2016, de sorte que l’allocation de formation professionnelle avait été versée à tort ce mois-là et devait être restituée. De juillet à septembre 2016, C______ ne pouvait être assimilée à un enfant en formation, raison pour laquelle aucune allocation n’était due pour cette période. En effet, la notion de formation visait toute période durant laquelle l’enfant se préparait de manière systématique et planifiée à exercer une future activité. Or, passer un test d’aptitude ou un examen en vue d’être admis dans une école ne préparait pas à exercer un métier. Avec la reprise de la formation en octobre 2016, le droit en faveur de C______ était à nouveau validé.

A/4515/2016 - 5/11 - 20. Par écritures des 21 et 22 décembre 2016, adressées à la CAFAC et transmises par cette dernière à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’intéressé a contesté cette décision. Il relève tout d’abord que les dates retenues par l’intimé concernant sa fille sont erronées, la scolarité de l’intéressée devant s’achever en octobre 2019 et non en avril 2020. Il indique ne pas s’opposer à la restitution de l’allocation du mois de juin 2016. Il demande en revanche que le droit à l’allocation lui soit reconnu dès le 1er octobre 2016 et non pas seulement dès décembre 2016. En outre, il considère que sa fille était bel et bien en formation durant l’été et conclut à ce que des prestations lui soient également octroyées en juillet et août 2016. A cet égard, il invoque le principe de l’égalité de traitement et fait remarquer que tous les enfants scolarisés, apprentis, collégiens, étudiants et universitaires du canton de Genève ont droit aux allocations de formation durant les mois de juillet et août, durant leurs vacances d’été. Sa fille a étudié et préparé, durant les mois de juillet et août 2016, un examen de niveau scolaire et d’aptitudes, afin de réussir son entrée à l’école hôtelière de Genève ; elle l’a passé et réussi fin août 2016. 21. Par écriture du 3 février 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il répète que sa fille doit être considérée comme ayant été en formation de juillet à septembre 2016. 22. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 2 février 2017, a conclu au rejet du recours. L’intimée se référant aux directives applicables en la matière, considère que C______ a interrompu sa formation en décembre 2015. Par la suite, en effectuant un stage au D______, elle a suivi une mesure transitoire, qui a pris fin en juin 2016. Dès lors, elle ne pouvait être assimilée à un enfant en formation qu’en entamant une nouvelle solution transitoire ou une formation, ce qui a été le cas en octobre 2016, raison pour laquelle le droit à l’allocation a été reconnu à compter de cette date. L’intimée précise par ailleurs que la date du 30 avril 2020 correspond aux 25 ans révolus de C______. 23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la

A/4515/2016 - 6/11 loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a) ; par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b) ; par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c); et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b ; ATF 112 V 356 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours du 21 décembre 2016 est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et 38A al. 1 LAF). 4. Le litige porte sur le refus de l’intimé d’octroyer au recourant l’allocation de formation professionnelle pour sa fille de juin à septembre 2016 au motif qu’elle n’était pas en formation durant cette période. 5. a. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et art. 4 al. 1 LAF). b. Donnent en particulier droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 4 al. 1 let. a LAFam et art. 3 al. 1 let. a) LAF).

A/4515/2016 - 7/11 - Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (art. 3 al. 2 LAF). c. Les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam), ainsi que l'allocation de formation professionnelle, qui est notamment octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam, art. 4 al. 4 let. d et 7A LAF). L'art. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) précise qu'un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS. d. Selon l'art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l'art. 5 LAFam. Les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations. A Genève, l'art. 8 al. 3 LAF prévoit que l'allocation de formation professionnelle est de CHF 400.- par mois. Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants, les allocations familiales allouées sont augmentées de CHF 100.- (art. 8 al. 4 let. b) LAF). Les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint (ar. 10 al. 1 LAF). 6. a. L’art. 25 al. 5 LAVS, auquel l’art. 1 OAFam renvoie, confère au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les articles 49bis et 49ter RAVS, entrés en vigueur le 1er janvier 2011. b. Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). En 2016, ce montant s'élevait à CHF 2'350.- (art. 34 al. 3 et 5 LAVS). A cet égard, le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de confirmer que l'introduction par le Conseil fédéral d'une limite de revenu à l'art. 49bis al. 3 RAVS ne viole pas la délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS (ATF 142 V 226 consid. 7.2).

A/4515/2016 - 8/11 c. L'art. 49ter RAVS précise que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a) ; le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b) ; les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c). d. Les directives de l'OFAS pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam), en relation avec les directives sur les rentes (DR), ainsi que le commentaire de l’OFAS sur l’OAFam et les modifications du règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RFA – RS 836.11) sont utiles pour préciser la notion de formation, d'interruption et de fin de la formation. Selon les DR, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2016, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (cf. ch. 3358 DR, teneur dès le 1er janvier 2011). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359 DR, teneur dès le 1er janvier 2011). Par formation ouvrant droit à l'allocation de formation professionnelle, il faut entendre l'apprentissage, ainsi que toute activité servant à acquérir les connaissances préalables nécessaires à un apprentissage, mais aussi la fréquentation de cours et d'écoles lorsqu'elle prépare à une formation en relation avec une profession ou une future formation professionnelle. Peu importent à cet égard le genre de l'établissement et le but de la formation (culture générale/formation professionnelle), s'ils préparent de façon systématique à l'objectif visé dans le cadre d'une filière régulière, reconnue de facto ou de jure. Ne peuvent être considérées comme faisant partie de la formation que les activités en relation avec le but

A/4515/2016 - 9/11 professionnel (ATF 138 V 286 consid. 4.2.3 ; commentaire OAFam, ad. art. 1 al. 1). Il convient d’ajouter qu’un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (DR n° 3361, teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise, il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008; DR n° 3362, teneur dès le 1er janvier 2014). Des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de quatre mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation est poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte (voir ch. 3370 DR). e. Enfin, il y a lieu de rappeler que les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3). 7. En l’espèce, C______ a terminé ses études secondaires en 2015. Elle a, par la suite, suivi des cours auprès de la faculté de lettres dès septembre 2015. En décembre 2015, elle s’est exmatriculée, dès lors qu’elle avait l’intention de suivre le cursus généraliste dispensé par l’EHG à compter du 10 octobre 2016. Dans l’intervalle, par le biais de l’EHG, elle a effectué un stage auprès du D______ du 16 décembre 2015 au 16 juin 2016. Des allocations de formation professionnelle ont ainsi été versées durant les études universitaires et pendant le stage précité, puis à nouveau durant les études à l’EHG dès le 10 octobre 2016. En revanche, l’intimé a nié le droit à l’allocation pour la période du 1er juin au 9 octobre 2016 au motif, d’une part, que le revenu mensuel de C______ avait dépassé le plafond légal de CHF 2'350.- en juin 2016, d’autre part, que la période du 1er juillet au 9 octobre 2016 ne pouvait être considérée comme une formation, quand bien même C______ avait préparé un test d’aptitude. a. S’agissant du mois de juin 2016, la Cour de céans prend acte du fait que le recourant a renoncé à contester la demande de restitution de l’intimée. b. Pour le surplus, la période de congé, courant du 16 juin au 9 octobre 2016, ne peut être assimilée à une formation, dès lors que, même si elle est inférieure à quatre mois, elle est n’est pas directement comprise entre deux périodes de

A/4515/2016 - 10/11 formation : du 1er au 15 juin 2016, C______ n’était plus considérée comme étant en formation puisqu’elle avait réalisé un salaire supérieur à CHF 2'350.-. c. Reste à déterminer si le fait que C______ ait étudié pour se préparer à un test de capacité peut être considéré comme une formation. Selon l’art. 2 al. 2 de l’annexe 2 de l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études post-diplômes des écoles supérieures (OCM ES ; RS 412.101.61), les titulaires d'autres certificats de capacité et d'autres diplômes du degré secondaire II sont admis s'ils peuvent, dans le cadre d'un test d'aptitude, attester qu'ils possèdent les connaissances de base requises et justifier d'une expérience professionnelle d'une année au moins accomplie dans un champ professionnel correspondant avant l'admission dans la filière de formation. Cette disposition est notamment applicable dans le domaine de l’hôtellerie. L’exigence de la réussite d’un test d’aptitude comme condition d’entrée à l’EHG ressort également des conditions d’admission publiées par cette école sur son site internet (http://www.ehg.ch/site/fr/devenir-etudiant/conditions-admission/). Concrètement, le test d’aptitude permet au candidat d’attester qu’il possède les connaissances de base requises pour la formation qu’il souhaite entreprendre (voir l’art. 2 al. 2 de l’annexe 1 de OCM ES). Un tel test ne tend dès lors pas à l’acquisition de connaissances nouvelles. Toutefois, dans la mesure où la réussite de ce test constitue une condition d’admission, on peut se demander s’il ne fait pas partie de la formation à l’EHG. Cette question peut toutefois rester ouverte en l’espèce. En effet, vu la nature de ce test, sa préparation n’obéit à l’évidence pas à un plan de formation structuré reconnu de jure ou de facto, chaque étudiant étant libre de réviser comme il l’entend. Il paraît, en outre, douteux que la fille du recourant ait consacré à cette préparation plus de 20 h./sem., quatre semaines d’affilée, s’agissant d’un test qui porte sur des connaissances de base, censées avoir été acquises durant la scolarité obligatoire et secondaire. Au demeurant, le recourant ne l’allègue pas. Pour toutes ces raisons, il convient d’admettre, avec l’intimée, que C______ n’était plus en formation entre le 1er juin et le 9 octobre 2016, de sorte que c’est à juste titre que l’intimée n’a pas versé d’allocation pour formation professionnelle pour cette période. Partant, le recours du 21 décembre 2016 est rejeté et la décision sur opposition du 15 décembre 2016 confirmée. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/4515/2016 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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