Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2010 A/4515/2009

1 septembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,206 mots·~26 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4515/2009 ATAS/888/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1 er septembre 2010

En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/4515/2009 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1941, est au bénéfice d'une prestation de l'AVS depuis le 1 er janvier 2007 versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse ou l'intimée). 2. Par décision du 5 janvier 2007, la Caisse a octroyé à l'assuré une rente ordinaire de vieillesse à partir du 1 er janvier 2007, soit une rente simple pour lui-même ainsi qu'une rente complémentaire simple pour son beau-fils, Monsieur C__________, fils d'un précédent mariage de l'épouse de l'assuré. 3. La Caisse a ensuite informé l'assuré, par un courrier non daté, qu'une adaptation serait opérée à partir du 1 er janvier 2009. 4. Par courrier électronique du 14 septembre 2009, une collaboratrice du Département de l'instruction publique a informé la Caisse que le beau-fils de l'assuré avait terminé sa formation de gestionnaire du commerce de détail chez X__________ SA au 28 août 2008 et qu'il avait obtenu son certificat fédéral de capacité. Par décision du 15 septembre 2009, la Caisse a supprimé avec effet rétroactif au 31 août 2008 la rente complémentaire AVS qu'elle servait en faveur de l'enfant de l'assuré, motif pris qu'elle a constaté, après contrôle et renseignement pris auprès de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, que ledit enfant ne poursuivait plus d'études ni de formation professionnelle. Elle a en outre réclamé à l'assuré la restitution de la somme de 7'208 fr., qui représentait la rente pour enfant perçue à tort du 1 er septembre 2008 au 30 septembre 2009. La Caisse a relevé que, bien que la bonne foi ne pouvait pas être reconnue à l'assuré, il lui était tout de même loisible de requérir un arrangement pour un remboursement échelonné. En effet, la condition de la bonne foi - indispensable pour envisager la remise de l'obligation de restituer - faisait défaut étant donné que l'assuré était contrevenu à son obligation de renseigner immédiatement la Caisse de toute modification importante de sa situation matérielle et personnelle. Enfin, la Caisse a retiré l'effet suspensif d'une éventuelle opposition de l'assuré. 5. Par courrier du 23 septembre 2009, l'assuré a formé opposition contre la décision de restitution du 15 septembre 2009. Il a contesté le fait que la Caisse mette en doute sa bonne foi. Il a affirmé avoir annoncé par courrier l'arrêt des études de son beaufils tant à la Caisse qu'à la Fondation de prévoyance du personnel de Y__________ (2 ème pilier ; ci-après la Fondation) à fin août 2008. L'assuré a expliqué que la Fondation avait cessé les versements dès le mois suivant et lui avait demandé de la recontacter si son beau-fils reprenait ses études.

A/4515/2009 - 3/13 - L'assuré a indiqué avoir contacté la Caisse par téléphone au mois de septembre 2008 afin d'obtenir un rendez-vous. Sur ce, il lui a été conseillé d'envoyer ses doléances par écrit. Ensuite, l'assuré a expliqué avoir été confronté à des problèmes de santé, notamment deux opération à quelques mois d'intervalle, ce qui l'a empêché de consulter la Caisse pour obtenir des renseignements sur ses droits. L'assuré a ajouté qu'il était en litige avec l'administration fiscale cantonale quant à son bordereau fiscal 2008, litige réglé seulement en septembre 2009, de sorte qu'il n'a pas pu remplir le formulaire de demande de prestations complémentaires qui lui avait été envoyé par le Service des prestations complémentaires le 23 mars 2009. Ainsi, l'assuré a demandé à ce que la décision de restitution soit annulée au vu de sa bonne foi et de sa situation financière très difficile. De plus, il a contesté la mesure de retrait [de l'effet] suspensif. L'assuré a encore mentionné, d'une part, qu'il n'avait aucune fortune et, d'autre part, qu'il pensait que la rente complémentaire durerait jusqu'aux 25 ans de son beau-fils, vu qu'il était sans nouvelle de la Caisse. En annexe à son opposition, l'assuré a joint: - copie de son courrier du 21 août 2008 à la Caisse l'informant de l'arrêt des études de son beau-fils; - copie du courrier du SPC du 23 mars 2009 l'invitant à remplir le formulaire de demande de prestations; - copie de son courrier du 21 août 2008 à la Fondation l'informant de l'arrêt des études de son beau-fils; - copie de la fiche de pension des TPG pour le mois d'août 2008, sur laquelle figure un montant de 511,20 fr. à titre de "pension enfant retr."; et - copie de la fiche de pension des TPG pour le mois de septembre 2008, sur laquelle ne figure plus le montant susmentionné à titre de pension pour l'enfant. 6. Par décision du 7 décembre 2009, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré. En fait, la Caisse a relevé que la décision du 5 janvier 2007 indiquait expressément l'obligation d'annoncer la cessation des études ou de la formation des enfants à compter de l'âge de 18 ans. Concernant le droit à la rente pour enfant, la Caisse a mentionné que, pour les enfants accomplissant une formation, le droit à la rente s'étendait jusqu'au terme de

A/4515/2009 - 4/13 la formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, selon la loi. La Caisse a expliqué qu'étaient considérés comme effectuant une formation les personnes qui, durant un temps déterminé, mais pendant un mois au moins, se consacraient à leur formation professionnelle ou fréquentaient des écoles ou des cours. La personne concernée devait se préparer systématiquement en vue d'obtenir un diplôme professionnel déterminé ou à l'exercice futur d'un métier, en suivant une formation régulière. La Caisse a relevé qu'il n'était pas contesté que le beau-fils de l'assuré ne suivait plus de formation professionnelle depuis fin août 2008. Ainsi, la Caisse a conclu qu'il fallait lui nier la qualité d'étudiant et, partant, le droit à la rente pour enfant. Quant à la restitution, la Caisse a souligné que la bonne foi et la situation financière difficile étaient des conditions cumulatives, c'est-à-dire que si l'une d'entre elles faisait défaut, la remise de l'obligation de restituer ne pouvait pas entrer en ligner de compte. La Caisse a rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral définissant la notion de bonne foi au sens de la LAVS et de la LPGA: "[I]l a souligné que l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffisait pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il fallait bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse, mais encore d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. En outre, il y a négligence grave lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé de toute personne capable de discernement dans une situation et des circonstances identiques." S'agissant de l'obligation de renseigner, la Caisse a relevé que l'art. 31 al. 1 er LPGA stipulait expressément l'obligation de l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestations était versée, de communiquer à l'assureur toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. De plus, la Caisse a souligné que la décision d'octroi de rente du 5 janvier 2007 mettait expressément en exergue l'obligation de l'assuré d'annoncer tout changement, tel notamment que la cessation de l'apprentissage des enfants âgés de 18 ans révolus. La Caisse a constaté que les rentes pour enfant versées en faveur du beau-fils de l'assuré avaient incontestablement été servies à tort et étaient ainsi passibles de restitution, puisque ledit beau-fils ne revêtait plus la qualité d'étudiant depuis fin août 2008. De plus, la Caisse a déclaré que la bonne foi de l'assuré ne pouvait aucunement être admise au sens de la jurisprudence susmentionnée, étant donné que l'assuré était averti des conséquences liées à la cessation de toute formation par son beau-fils et de son obligation d'informer la Caisse.

A/4515/2009 - 5/13 - Quant au courrier que l'assuré a dit lui avoir adressé le 21 août 2008, la Caisse a nié l'avoir reçu. La Caisse a écarté la remise de l'obligation de restituer, puisque l'assuré n'avait pas rempli son obligation d'information, quand bien même une intention malicieuse ne pouvait lui être reprochée. Toutefois, la Caisse a indiqué qu'il était loisible à l'assuré de solliciter un plan de paiement. Quant à la restitution de l'effet suspensif, la Caisse a rappelé que l'effet suspensif pouvait être retiré par l'assureur dans sa décision en vertu de l'art. 11 al. 2 OPGA. De plus, la Caisse a cité l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, selon lequel les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. La Caisse a, de surcroît, rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral: "(…) la possibilité de retirer l'effet suspensif n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il appartient plutôt à l'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif, de procéder à une pesée des intérêts en présence et d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la restitution de l'effet suspensif. Disposant d'une certaine liberté d'appréciation, l'autorité se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération. Il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire." La Caisse a décidé de maintenir le retrait de l'effet suspensif, dès lors que l'assuré n'a pas apporté la preuve que son beau-fils poursuivait sa formation, de sorte qu'elle ne pouvait continuer à verser à l'assuré une rente pour enfant. 7. Par courrier recommandé reçu par le Tribunal le 16 décembre 2009, l'assuré interjette recours contre la décision sur opposition de la Caisse du 7 décembre 2009. Il maintient notamment avoir envoyé un courrier à la Caisse afin d'annoncer l'arrêt des études de son beau-fils au mois d'août 2008, ne pas avoir obtenu de rendez-vous avec la Caisse et avoir été confronté à des problèmes de santé. Le recourant déclare avoir compris être dans ses droits aux termes de l'art. 25 LPGA concernant la restitution de la somme de 7'208 fr. demandée, étant donné qu'il considère être de bonne foi et qu'une telle restitution le mettrait dans une situation financière très difficile. De plus, le recourant ajoute qu'il n'y a pas de violation du devoir d'annoncer ou de renseigner. 8. Dans sa réponse du 20 janvier 2010, l'intimée a rappelé ne jamais avoir reçu le courrier l'informant que le beau-fils du recourant avait arrêté ses études, constatant

A/4515/2009 - 6/13 par ailleurs que le recourant ne conteste pas que son beau-fils a cessé ses études. Ainsi, le droit à la rente pour enfant s'est éteint à fin août 2008. Ensuite, l'intimée rappelle que les prestations indûment touchées doivent être restituées et que, tel que cela ressort des dispositions légales et de la jurisprudence, il appartient à l'assuré de communiquer à l'assureur toute modification de situation, à défaut de quoi, la bonne foi est exclue. L'intimée réitère n'avoir jamais reçu d'information relative à la cessation des études du beau-fils du recourant et invite le recourant à apporter la preuve de son envoi du 21 août 2008, dans la mesure où il appartient à l'assuré qui allègue un fait d'en apporter la preuve. Par ailleurs, l'intimée relève que les démarches entreprises par le recourant auprès d'autres institutions, telles que la Fondation et le Service des prestations complémentaires, n'ont malheureusement aucune incidence dans le cadre du traitement du dossier du recourant par l'intimée, s'agissant d'entités différentes. Ainsi, l'intimée conclut au rejet du recours du 15 décembre 2009 et à la confirmation de sa décision sur opposition du 7 décembre 2009. 9. Par courrier du 9 février 2010, le Tribunal a accordé un délai au 25 février 2010 au recourant pour lui faire parvenir la preuve de l'envoi de son courrier du 21 août à l'intimée. 10. Par courrier du 17 février 2010, le recourant a adressé au Tribunal copie de ses courriers adressés à la Fondation et à l'intimée, par lesquels il annonçait que son beau-fils avait arrêté ses études. Le recourant a également joint à son courrier copie des fiches de pension pour les mois d'août et septembre 2008, desquelles il ressort que la pension pour enfant de retraité n'a plus été versée dès le mois de septembre 2008. De plus, le recourant mentionne que sa situation financière s'est dégradée depuis que l'intimée a réclamé la restitution en date du 15 septembre 2009. 11. Le recourant a également fait parvenir au Tribunal de céans divers certificats médicaux, émanant de divers médecins, attestant de diverses affections, voire maladies, tant chez le recourant que chez son épouse. 12. Le 28 avril 2010, le Tribunal de céans a procédé à la comparution personnelle des parties. Le recourant a confirmé avoir informé la Caisse, par courrier du 21 août 2008, de l'arrêt des études de son beau-fils. Cependant, il a admis ne pas avoir posté sa missive en courrier recommandé. Il a indiqué ne pas avoir écrit à nouveau à l'intimée par courrier recommandé après avoir constaté que la rente complémentaire pour enfant n'était pas supprimée.

A/4515/2009 - 7/13 - La représentante de la Caisse a confirmé que ledit courrier du recourant ne se trouvait pas au dossier. Par ailleurs, elle a relevé que le recourant aurait pu passer au guichet, n'habitant pas très loin de la Caisse et que le numéro de téléphone direct avec les références de la personne en charge du dossier figure sur les décisions de rente. Le recourant a indiqué qu'il s'était rendu au guichet de la Caisse à plusieurs reprises pour demander un rendez-vous avec la personne responsable de son dossier, en vain. En outre, il avait demandé à ce que la rente complémentaire soit versée directement à son beau-fils, majeur, qui habite à Genève depuis le 1 er janvier 2007. La représentante de l'intimée a déclaré ne rien avoir au dossier et que, en général, le versement direct d'une rente complémentaire en mains d'un enfant majeur n'était jamais refusé. Le recourant a informé le Tribunal qu'en réalité il ne s'était pas aperçu que la rente complémentaire pour son beau-fils lui était encore versée. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 1 er al. 1 er LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 56 et 60 LPGA ; art. 84 LAVS ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10)), le présent recours est recevable à la forme. 4. Le litige porte sur le point de savoir si la demande de restitution de la rente complémentaire simple pour enfant allouée au recourant pour la période du 1 er septembre 2008 au 30 septembre 2009 est justifiée et si l'intimée était fondée à refuser la remise de l'obligation de restituer ladite rente. 5. Il convient en premier lieu d'examiner la question de savoir si la rente complémentaire simple pour enfant versée au recourant l'a été de manière indue.

A/4515/2009 - 8/13 - Aux termes des art. 22ter et 25 LAVS, les personnes qui bénéficient d'une rente de vieillesse ont également droit à une rente pour leurs enfants et/ou ceux de leur conjoint jusqu'à leur dix-huitième anniversaire ou jusqu'à la fin de leur formation mais pas au-delà de l'âge de vingt-cinq ans révolus. Quant au devoir de renseigner, l'art. 31 al. 1 er LPGA a la teneur suivante : "[L]’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation." 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que le beau-fils du recourant a terminé sa formation en août 2008 et que le droit à la rente complémentaire simple pour enfant s'est donc éteint dès la fin août 2008. Le recourant allègue avoir informé l'intimée de l'arrêt des études de son beau-fils par courrier du 21 août 2008. Toutefois, l'intimée soutient ne pas avoir reçu ledit courrier et avoir appris le changement de statut du beau-fils du recourant lors d'un simple contrôle qu'elle a effectué. Le recourant n'ayant pas pu apporter la preuve de l'envoi dudit courrier, force est de constater que cet envoi n'a pas été établi à satisfaction de droit et, par conséquent, qu'il y a eu violation du devoir de renseigner de la part du recourant. De plus, le Tribunal constate que le recourant a eu une nouvelle occasion de s'apercevoir que l'intimée n'avait pas eu connaissance de l'arrêt des études de son beau-fils lors de l'adaptation de sa rente au 1 er janvier 2009. En effet, la rente complémentaire simple pour enfant y figurait tant pour 2008 que pour 2009. Toutefois, le recourant n'a pas saisi cette opportunité pour communiquer à l'intimée le changement de statut de son beau-fils. 7. A teneur de l’art. 25 al. 1 er , première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1 er LAVS, avant l'entrée en vigueur de la LPGA, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du 4 janvier 2009, 8C_512/2008). Par ailleurs, l'art. 25 al. 2 LPGA prévoit que le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

A/4515/2009 - 9/13 l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0) et 47 al. 2 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). 8. En l'espèce, l'intimée a découvert que le beau-fils du recourant n'était plus en formation lors d'un contrôle. En effet, une collaboratrice du Département de l'instruction publique l'a confirmé à une gestionnaire de l'intimée par courrier électronique du 14 septembre 2009. L'intimée ayant supprimé la rente litigieuse par décision du 15 septembre 2009, elle a demandé la restitution un jour après la connaissance des faits, soit dans la délai de péremption d'un an prévu par la loi. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas que son beau-fils n'était plus en formation dès le 1 er septembre 2008, c'est-à-dire qu'il a admis que la rente pour enfant ne lui était plus due. Le recourant a simplement soutenu qu'il en avait informé l'intimée. Toutefois, il a été constaté que cet envoi n'a pas été établi à satisfaction de droit par le recourant. Ainsi, afin de rétablir l'ordre légal et au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre qu'il y a matière à restitution. 9. Par surabondance, le Tribunal rappelle à l'intimée les dispositions s'appliquant aux problématiques de la restitution, respectivement de la remise de l'obligation de restituer. Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1 er ), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). Selon l'art. 4 al. 1 er OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 4 al. 4 OPGA dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Il s’agit là d’un

A/4515/2009 - 10/13 délai d’ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). En l'espèce, l'intimée a statué tant sur la restitution que sur la remise de l'obligation de restituer du recourant tant dans sa décision du 15 septembre 2009 que dans sa décision sur opposition du 7 décembre 2009. Cependant, aux termes des dispositions légales précitées, le recourant aurait dû être informé de la possibilité d'une remise dans la décision de restitution, de sorte que la remise aurait dû faire l'objet d'une procédure distincte et postérieure à l'entrée en force de la décision de restitution. Force est de constater que l'intimée n'a pas suivi la procédure applicable en matière de restitution et de remise. Toutefois, dans la mesure où le recourant s’est opposé tant à la restitution qu'au refus de remise, cela n'aura pas d'incidence sur l'issue du litige. Le Tribunal de céans examinera par conséquent si les conditions de la remise sont remplies. 10. L'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 er , deuxième phrase LPGA). Ces conditions sont cumulatives. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est

A/4515/2009 - 11/13 exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). Un assuré qui ne signale pas, pour avoir omis de le vérifier, comme nouveau revenu un versement rétroactif qui n’a pas été pris en compte à tort, commet une négligence grave qui exclut la bonne foi (VSI 1994 p. 129 ; ATAS/430/2007). S’appuyant notamment sur ces deux jurisprudences, le Tribunal de céans a nié la bonne foi d’une assurée qui avait satisfait à l’obligation de renseigner mais qui n’avait pas attiré l’attention de l’administration sur le fait que ses prestations continuaient d’être versées sans tenir compte du nouveau revenu, sous forme de rente, dont elle disposait (cf. ATAS/764/2007 rendu le 21 juin 2007 par le plenum de la juridiction). Selon l’art. 5 al. 1 et 4 OPGA, il y a situation difficile, au sens de cette disposition, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) et les dépenses supplémentaires sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes : 8'000 fr. pour les personnes seules (let. a) ; 12'000 fr. pour les couples (let. b) ; 4'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Il convient en outre de tenir compte du fait qu’un assuré a reçu des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes) pour une période au cours de laquelle il a déjà perçu des prestations d’assurance sociale. Dans l’hypothèse où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA), la situation difficile doit être niée. En cas de diminution du patrimoine avant l’entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S’il s’avère que l’assuré s’est dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s’est dessaisi doit être traité comme s’il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune établies par les art. 3c al. 1er let. g LPG (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) et 17a OPC-AVS/AI. L’assuré est également tenu à restitution s’il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie à l’art. 5 OPGA, étant entendu qu’il n’y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la fortune fictive (ATF 122 V 221 ; ATFA non publié du 20 janvier 2007, C 93/05, consid. 5.3.4). 11. En l'espèce, l'intimée est d'avis que la condition de la bonne foi doit être exclue au motif que le recourant avait été averti des conséquences liées à la cessation de toute formation par son beau-fils et de son obligation d'informer, quand bien même une intention malicieuse ne pouvait lui être reprochée.

A/4515/2009 - 12/13 - Le recourant a allégué, lors de la comparution personnelle des parties, qu'en réalité il ne s'était pas aperçu que la rente complémentaire pour son beau-fils lui était encore versée. Il ressort des pièces versées au dossier que cette rente complémentaire s'élevait à plus de 500 fr. par mois et que le recourant l'a touchée indûment durant treize mois, soit du mois de septembre 2008 au mois de septembre 2009 (inclus). Le Tribunal de céans relève qu'il s'agit tout de même d'une somme considérable et que le recourant aurait pu et dû se rendre compte que ladite rente lui était encore versée. De plus, lors de l'adaptation de sa rente au 1 er janvier 2009, il aurait également pu et dû constater que la rente complémentaire pour enfant allait encore lui être versée en 2009. Ainsi, il convient d'admettre, avec l'intimée, que le recourant ne remplit pas la condition de la bonne foi. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si la restitution des rentes indûment versées placerait le recourant dans une situation financière difficile. Par conséquent, une remise de l'obligation de restituer ne peut être accordée au recourant (art. 4 al. 1 er OPGA). 12. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Comme cela a déjà été proposé par l’intimée, le Tribunal attire l'attention du recourant sur le fait qu'il a la possibilité, en s'adressant directement auprès de l’intimée, d'obtenir un plan de paiement.

A/4515/2009 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4515/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2010 A/4515/2009 — Swissrulings