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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.06.2012 A/4510/2011

5 juin 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,694 mots·~18 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4510/2011 ATAS/765/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juin 2012 2 ème Chambre

En la cause Madame O__________, domiciliée à Genève Monsieur à O__________, domicilié à Genève

recourante contre HOSPICE GENERAL, Service juridique de la Direction, Cours de Rive 12, 1211 Genève 3

intimé

A/4510/2011 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur O__________, né en 1967, a été bénéficiaire de prestations selon la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS-J2 25) du 1 er novembre 2008 au 28 février 2011. L'aide était destinée au groupe familial composé de sa compagne, Madame P__________ (puis épouse depuis juin 2010) ainsi que pour les trois enfants qui vivent en ménage commun avec le couple. 2. Les 30 octobre 2008, 25 septembre 2009 et 2 décembre 2010, l'assuré et sa compagne, puis épouse, ont signé conjointement le document intitulé "mon engagement en demandant le RMCAS", qui prévoit notamment qu'ils s'engagent à donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toutes pièces nécessaires à l'établissement de leur situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toutes formes de revenus et de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations financières. 3. Le couple a rempli trois demandes successives de prestations d'aide financière, les 10 novembre 2008, 25 septembre 2009 et 2 décembre 2010. 4. Dans la première demande du 10 novembre 2008, sous la rubrique "Ressources des membres du groupe familial", l'assuré a mentionné plusieurs employeurs successifs de juin 2004 à février 2006. 5. Dans la seconde demande du 25 septembre 2009, le couple a répondu par la négative à la question de savoir si l'assuré avait réalisé un revenu provenant d'activités dépendantes et a mentionné un emploi auprès d'OSEO s'agissant de sa compagne, dès juin 2006, à raison d'un taux d'activité variable. Il ressort des extraits de compte produits ultérieurement que le revenu réalisé oscillait entre 1'200 fr. et 1'700 fr./mois, parfois moins. 6. Par pli du 8 septembre 2010, le RMCAS a sollicité des pièces complémentaires, en particulier les fiches de salaire manquantes, avec un rappel le 4 octobre 2010. 7. Lors d'un entretien-bilan du 2 décembre 2010, le couple a rempli la troisième demande du 2 décembre 2010, l'assuré a mentionné pour lui-même des emplois temporaires auprès de X__________, du 1 er au 30 novembre 2009 (10%), du 1 er

mars au 31 avril 2010 (30%) et du 1 er juin au 31 octobre 2010 (100%), la mention est restée inchangée s'agissant de son épouse (OSEO dès juin 2006 à un taux variable).

A/4510/2011 - 3/10 - 8. Ils ont également déposé un extrait du compte au Crédit Suisse de l'assuré N° __________ du 31 octobre 2009 au 31 octobre 2010, ainsi qu'un extrait du compte postal de l'épouse de l'assuré du 1 er octobre 2009 au 31 juillet 2010. 9. Par pli du 3 décembre 2010, le RMCAS a réclamé plusieurs pièces qui manquaient encore au dossier et notamment les relevés de compte du Crédit Suisse du demandeur et ceux du compte postal de son épouse complet et sans que des lignes soient effacées. 10. Les derniers documents manquants ont été produits le 20 janvier 2011. 11. Il ressort des extraits de compte du Crédit Suisse que l'assuré a perçu, depuis octobre 2009, les salaires suivants :

DATES Z__________ X__________ 5 - 6 novembre 2009 616 fr. 30 4'285 fr. 70 3 - 4 décembre 2009 661 fr. 80 1'957 fr. 90 7 - 11 janvier 2010 850 fr. 70 128 fr. 50 4 - 5 février 2010 716 fr. 60 331 fr. 60 5 mars 2010 583 fr. 30 630 fr. 25 31 mars 2010-7 avril 2010 680 fr. 50 0 fr. 6 mai 2010 550 fr. 90 5'472 fr. 10 3 juin 2010 365 fr. 35 1'127 fr. 45 6 juillet 2010 527 fr. 60 0 fr. 6 août 2010 583 fr. 30 4'643 fr. 15 2 - 6 septembre 2010 341 fr. 45 4'696 fr. 80 30 septembre 2010 0 fr. 1'842 fr. 85

12. Il ressort de l'extrait de compte postal de l'épouse de l'assuré que celle-ci perçoit un salaire très irrégulier d'OSEO (1'200 fr. à 1'700 fr., parfois 900 fr., parfois 2'000 fr.) et a perçu un salaire d'un autre employeur, Y__________ SA, soit 351 fr. 55 (juillet

A/4510/2011 - 4/10 - 2010), 597 fr. 90 (août 2010), 290 fr. (septembre 2010), 724 fr. 95 (octobre 2010) et 708 fr. 20 (novembre 2010). 13. Par décision du 24 février 2011, le RMCAS a réclamé au demandeur le remboursement de 7'694 fr. 85, de prestations indûment perçues d'octobre 2009 à septembre 2010, certains salaires réalisés entre octobre 2009 et mai 2010 ayant été dissimulés et le demandeur n'ayant jamais déclaré les salaires réalisés chez Z__________ SA, ainsi que les salaires chez X__________ pour les mois d'octobre 2009, décembre 2009 et mai 2010. 14. Par pli du 3 mars 2011, l'assuré et son épouse ont fait valoir leur situation financière et familiale difficile, ayant déjà plus de 20'000 fr. de dettes et l'impossibilité de payer la somme réclamée. 15. Par décision du 16 décembre 2011 statuant sur la demande de remise, le RMCAS a refusé ladite demande, motif pris que la condition de la bonne foi n'est pas réalisée. Le couple ne pouvait ignorer qu'il devait annoncer immédiatement et spontanément toute source de revenus pouvant entraîner la modification du montant alloué, ayant signé le document "Mon engagement en demandant le RMCAS". La violation du devoir de renseigner est d'autant plus grave que le couple a remis au RMCAS des documents sur lesquels il a masqué des informations concernant ses ressources. A défaut de réaliser la condition de la bonne-foi, il n'est pas nécessaire d'examiner celle de la situation financière difficile. 16. Par acte du 30 décembre 2011, l'assuré et son épouse font recours contre la décision sur opposition, invoquant leur situation financière difficile. L'assuré est au chômage, son épouse ne perçoit qu'un demi-salaire parce qu'elle est en congé maternité, soit 1'200 fr. chez OSEO et 630 fr. chez Y__________. 17. Par pli du 2 février 2012, l'Hospice général conclut au rejet du recours, la condition de la bonne foi n'étant pas réalisée, les recourants n'ayant pas informé leur assistante sociale des salaires réalisés par le demandeur chez Z__________, de ceux réalisés chez X__________ en octobre et décembre 2009 ainsi que mai 2010, et les salaires de l'épouse du demandeur chez Y__________ dès juillet 2010, ayant même falsifié les documents pour tromper le RMCAS sur la réalité de leurs revenus. 18. Par pli du 24 février 2012, les recourants sollicitent la remise totale ou en tout cas partielle de la dette arguant de leur bonne foi. Ils indiquent avoir parlé à de nombreuses reprises à leur assistante sociale de l'emploi de l'assuré, ayant peut-être été négligent en ne renvoyant pas tout de suite les documents réclamés. L'assistante sociale étant souvent absente, il s'agissait surtout d'un problème de communication, le couple étant peu habitué à l'administration. La recourante a été engagée auprès de Y__________ en octobre 2010, n'ayant effectué qu'un remplacement auparavant, de sorte qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas en avoir averti l'Hospice général, dès lors que les recourants ne réclamaient plus d'aide financière à ce moment-là.

A/4510/2011 - 5/10 - 19. L'audience du 13 mars 2012 a été reportée, le recourant étant absent de Genève et la recourante ne souhaitant pas comparaître seule. 20. Lors de l'audience du 24 avril 2012, la représentante de l'Hospice général a confirmé que les bénéficiaires du RMCAS doivent transmettre chaque mois leurs fiches de salaire. Les extraits bancaires sont demandés mensuellement, mais s’ils ne sont pas produits régulièrement, ils sont vérifiés une fois par année. Lors de la première demande de novembre 2008, l’assuré a mentionné des emplois jusqu’en février 2006, mais au cours du premier entretien précédant l’octroi, il a été mentionné que l’assuré avait travaillé d’octobre 2007 à février 2008 en tant que magasinier-logisticien, suivi d’un ETC. La personne en charge du dossier a réclamé les documents manquants, notamment les fiches de salaire non produites, mais les plis recommandés adressés à titre de rappel sont revenus sans être réclamés. L'assuré a affirmé qu'il a toujours déposé toutes ses fiches de salaire. Lorsqu'il a produit pour la première fois les extraits de comptes bancaires en photocopie, la gestionnaire de son dossier a réclamé les originaux car certaines lignes étaient effacées, mais ce n'est pas lui qui les a effacées. Ce n’est pas lui qui a rempli la rubrique de ses revenus dans la troisième demande du 2 décembre 2010. Il a transmis à sa conseillère au RMCAS tous les nouveaux contrats avec X__________ et toutes les fiches de salaire, ainsi que toutes ses fiches de salaire de l’emploi auprès de Z__________, mais il est arrivé qu’elle déchire et jette certains documents, les récupérant parfois dans la poubelle, alléguant avoir fait une erreur. La recourante a ajouté qu'elle avait commencé à travailler pour Y__________ par un essai en juillet et août 2010, le contrat fixe ayant débuté en octobre 2010. Elle a toujours donné ses fiches de salaire pour l'emploi auprès d'OSEO au RMCAS, mais elle a peut-être oublié de le faire pour celles de Y__________ car elle était payée seulement le 10 du mois suivant. 21. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 LRMCAS ; art. 89B loi de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).

A/4510/2011 - 6/10 - 3. En l’espèce, l’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé réclame la restitution du montant de 7'694 fr. 85 et refuse la remise sollicitée, au motif que la condition de la bonne foi ne serait pas réalisée. Durant la période déterminante et lors de la notification de la décision de restitution du 24 février 2011, la LRMCAS, abrogée le 1 er février 2012, était en vigueur et applicable au cas d'espèce. 4. a) Afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après le RMCAS), versé par l’Hospice général, qui peut être complété par une allocation d’insertion (art. 1 LRMCAS). Ont droit aux prestations d’aide sociale versées par l’Hospice général, les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS applicable. Aux termes de l’art. 14 LRMCAS, le montant annuel des prestations d’aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé. b) L’art. 3 LRMCAS précise que le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit s’élève à 13'812 fr. par année (16'522 fr. dès le 1 er janvier 2011) s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, par 1,88 s’il s’agit de trois personnes, etc. Il peut être complété par des allocations ponctuelles, tels que les frais de maladie, notamment. c) L’art. 5 LRMCAS définit le revenu déterminant. Celui-ci comprend notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 5 al. 1 let. d) LRMCAS). Les dépenses déductibles du revenu comprennent notamment le loyer (cf. art. 6 al. 1 let. a) LRMCAS). Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les limites du loyer maximum pris en compte (art. 6 al. 2 LRMCAS). A cet égard, il convient de relever que le Conseil d’Etat n’a pas édicté de règlement, mais que le Département de l’action sociale et de la santé (DASS) a pris un Arrêté relatif aux directives d’application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, lequel fixe à 1'300 fr. le montant maximum du loyer pour une personne seule (cf. art. 6 al. 1 de l’Arrêté du 6 mars 2001). Selon l’art. 9 al. 1 LRMCAS, pour la fixation des prestations sont déterminantes les ressources de l’année civile en cours (let. a), la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification importante de ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 2 LRMCAS). d) Le bénéficiaire doit déclarer à l’Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur

A/4510/2011 - 7/10 suppression (art. 11 al. 1 LRMCAS). L’obligation de communiquer toutes informations utiles à l’Hospice général, et notamment toutes modifications des revenus ou de l’état de fortune, constitue le fondement même du droit aux prestations. L’information en est donnée au bénéficiaire par l’Hospice général, non seulement par un courrier, mais également par la signature d’un acte d’engagement qui prévoit expressément cette obligation et en explique les raisons, enfin par la remise du texte de loi proprement dit (ATAS 551/2005). Conformément à l’at. 20 al. 1 LRMCAS, l’Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment. Selon l’art. 24 LRMCAS, les restitutions prévues aux art. 20 et 22 peuvent être demandées par l’Hospice général dans les 5 années qui suivent le moment où il a eu connaissance du fait qui ouvre droit à restitution, mais au plus tard 10 ans après la survenance du fait. Toutefois, le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu à restitution totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 20 al. 2 LRMCAS). Selon l'art. 39 LRMCAS, les demandes de remise prévues à l'art. 20 al. 2 et 3, doivent être formulées dans le délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement (al. 1). L'al. 1 de l'art. 37 est applicable (al. 2). Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations, la modification de la prestation à un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; Patrice KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in : La partie générale du droit des assurances sociales », Lausanne 2003, p. 156). e) Par ailleurs, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103, 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une

A/4510/2011 - 8/10 situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). Conformément à la jurisprudence, la bonne foi du bénéficiaire de prestations est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (RSAS 1999 384, consid. 3a et les références citées), soit quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les même circonstances (ATF 121 V 45, consid. 3b, 118 V 306 et suivants, consid. 2a et les références; ATAS/365/03 du 17 décembre 2003). 5. En l’occurrence, il est établi que les recourants ont perçu les salaires suivants, qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul des prestations versées: a) De X__________: 4'285 fr. 70 (octobre 2009), 128 fr. 50 (décembre 2009) et 1'127 fr. 45 (mai 2009); b) De Z__________: tous les salaires réalisés d'octobre 2009 à août 2010, oscillant entre 365 fr. et 850 fr., pour une moyenne mensuelle de 588 fr. c) De Y__________ SA: 351 fr. 55 (juillet 2010), 597 fr. 90 (août 2010), 290 fr. (septembre 2010), 724 fr. 95 (octobre 2010) et 708 fr. 20 (novembre 2010). L’intimé a eu connaissance des faits dès la réception des relevés de comptes des recourants, soit en janvier 2011, et il a notifié sa décision le 24 février 2011, de sorte qu'il a respecté les délais de l’art. 24 LRMCAS. Il n'est pas contestable que les salaires susmentionnés constituent indubitablement une modification importante des ressources des bénéficiaires. Il est de plus retenu au degré de la vraisemblance prépondérante que les recourants n'ont pas informé l'intimé du versement de ces salaires, les explications données en audience n'étant pas crédibles. Il peut certes arriver qu'une assistante sociale, triant les nombreux documents remis par un bénéficiaire, jette par erreur une pièce estimée à tort irrelevante, mais certainement pas chaque mois une ou plusieurs fiches de paie. En l’espèce, les recourants n’ont donc pas informé l’intimé des salaires susmentionnés, ce qui constitue à tout le moins une négligence grave. En effet, ils ne pouvaient pas raisonnablement penser que ces montants relativement importants n’auraient pas d’influence sur leurs prestations qui s’élevaient, par exemple en octobre 2009 à 536 fr., y compris 219 fr. de frais divers, en décembre 2009 à 1'300 fr., y compris 616 fr. de frais divers (franchises, participations, frais de garde). Par ailleurs, ils avaient été dûment informés de l’obligation d’annoncer à l’intimé toute modification de leur situation financière, notamment en signant les 30 octobre 2008, 25 septembre 2009 et 2 décembre 2010 le document intitulé « Mon engagement » qui rappelle expressément ce devoir. Dès lors que les recourants ont violé l’obligation de

A/4510/2011 - 9/10 renseigner, la modification de la prestation du RMCAS a un effet ex tunc. Partant, ils sont tenus de restituer le montant réclamé. S'agissant de l'examen de la bonne foi dans le cadre de la demande de remise, dès lors que les recourants ont violé l’obligation de renseigner qui leur incombait, ils ne sauraient se voir reconnaître la bonne foi. De plus, le fait que l'emploi chez Y__________ ait d'abord été effectué à titre d'essai dès juillet 2010 avant un engagement ferme en octobre 2010 et le fait que le salaire soit versé le 10 du mois suivant ne dispensait pas les recourants d'annoncer le montant reçu à ce moment-là. Au demeurant, lorsqu'ils ont signé la troisième demande de prestations le 2 décembre 2010 (peu importe finalement s'ils ont personnellement inscrit les mois de travail ou donné les indications à l'assistante qui a rempli le formulaire), ils ont en tout état caché l'existence de l'emploi chez Z__________ et chez Y__________ (fixe depuis octobre) ainsi que certains mois travaillés pour X__________. Finalement, après avoir omis de déclarer ces revenus, les recourants ont tenté de les dissimuler, en effaçant précisément les lignes correspondantes sur les décomptes bancaires initialement produits, ce qui démontre qu'ils savaient précisément quels mois de salaire chez X__________ n'avaient pas été déclarés et que tous les salaires réalisés chez Z__________ ne l'avaient pas été non plus. Il est plus qu'improbable que les lignes en question aient été effacées par un tiers. Compte tenu de l'ensemble de ces motifs, il est manifeste que la condition de la bonne foi n'est pas réalisée, de sorte qu'aucune remise, ni totale ni partielle ne peut être accordée. La décision de l'intimée est donc bien fondée. 6. Le recours, mal fondé, est rejeté.

A/4510/2011 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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