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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2011 A/4508/2008

27 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,360 mots·~47 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4508/2008 ATAS/83/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 27 janvier 2011 3 ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas GOLOVTCHINER recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/4508/2008 - 2/22 - EN FAIT 1. Le 24 mars 2005, Monsieur M__________ (ci-après l'assuré), né en 1963, a été victime d'une fracture de l'apophyse épineuse de la vertèbre C7. Depuis cet accident, l'assuré n'a pas repris son activité de maçon plâtrier, qu’il avait jusqu’alors pratiquée à plein temps pour un revenu qui s'était élevé, en 2004, à 61'094 fr. (cf. extrait du compte individuel AVS; salaire horaire : 29 fr. 45 selon le questionnaire rempli par son employeur). 2. Le cas a dans un premier temps été pris en charge par la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; SUVA), qui a soumis le dossier de l’assuré au Dr A__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement. Ce dernier a émis l’avis que l’état de santé de l’assuré était parfaitement compatible avec l'exercice de son métier de plâtrier et qu'un arrêt de travail de six mois était largement suffisant pour permettre sa guérison. Le Dr A__________ a estimé qu’il était important que l'assuré reprenne le plus rapidement possible son activité afin d’éviter une chronicisation de la situation (cf. rapport du 21 septembre 2005). 3. La Dresse B___________, médecin traitant de l’assuré, a quant à elle déclaré son patient apte au travail à plein temps dès le 1er septembre 2005. 4. L'intéressé s’est alors adressé au Dr C___________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin répondant à la permanence médico-chirurgicale des Acacias, qui a attesté d'une incapacité totale de travail au-delà du 1er septembre 2005 et l’a adressé à l'hôpital cantonal. 5. Par décision du 12 octobre 2005, la SUVA a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 août 2005. (Cette décision devait par la suite être confirmée sur opposition le 22 mai 2006 puis, sur recours, par le Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 28 novembre 2008 [ATAS 1392/2008], au motif qu’au-delà du 31 août 2005, le lien de causalité entre les troubles encore présents et l’accident devait être nié). 6. Le 14 décembre 2006, le Dr D___________, chef de clinique, et le Dr E___________, médecin adjoint du Département d'anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), ont établi un rapport après avoir reçu l'assuré en consultation le 31 octobre 2006. Ces médecins ont retenu les diagnostics de cervicalgies sur pseudarthrose de l'apophyse épineuse C7 d'une fracture, protrusion discale C6-C7 à droite et C5-C6 à gauche et discopathie cervicale multi-étagée C5-C6, sévère au niveau C6-C7.

A/4508/2008 - 3/22 - Ils ont relaté que, durant la consultation, le patient avait décrit une douleur de 8/10 (avec des minima à 4/10 et des maxima à 10/10) et qu’une infiltration pratiquée au mois de mars avait amené un soulagement transitoire. Les médecins ont proposé d'introduire un traitement médicamenteux et préconisé la reprise d'une physiothérapie adaptée. 7. Le Dr F___________, chef de clinique au Service de chirurgie orthopédique des HUG, établi un rapport en date du 16 janvier 2007. Il y confirmait que l'évolution vers la pseudarthrose n'était en principe pas source d'inquiétude. Il considérait qu'il était plus que probable que la symptomatologie de l'assuré soit en rapport avec la pseudarthrose de C7, en particulier au vu des douleurs en hyperextension de la colonne cervicale. Si ce type de fracture évoluait généralement favorablement, une faible partie des victimes nécessitait une intervention chirurgicale et restait symptomatique. Le fait que l'assuré ait réagi favorablement à l'infiltration pratiquée tendait à démontrer l'étiologie des douleurs. Le Dr F___________ émettait par ailleurs l’avis que l’exercice de l’activité de plâtrier n’était plus envisageable dans la mesure où cette profession impliquait des mouvements répétés en flexion et extension et en hyperextension de la colonne cervicale. 8. Le 17 janvier 2007, l'assuré a déposé une demande de rente auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI). 9. Dans un rapport établi le 12 mars 2007, le Dr F___________ a brièvement indiqué que l'état de santé de l'assuré était stationnaire et que l'intéressé devait éviter les flexions et extensions de la colonne cervicale. La douleur persistait mais était soulagée par des calmants et le port d'une minerve. Le médecin a évoqué la possibilité de procéder à une résection chirurgicale de l'épineuse C7. Le Dr F___________ a conclu à une totale incapacité de l'assuré à exercer sa profession ou toute autre activité. S'agissant des limitations fonctionnelles, il indiqué que l'assuré ne pouvait rester debout ou assis plus d'une heure par jour et devait alterner les positions; la position à genoux était exclue et le périmètre de marche limité à 200 mètres; en outre, l'assuré devait éviter tout port de charges, les mouvements des membres ou du dos, le travail en hauteur et les horaires irréguliers. 10. Quant au Dr C___________, il a confirmé à l'OAI, par courrier du 19 mars 2007, les diagnostics posés précédemment par les Drs D___________ et E___________ et a conclu à une totale incapacité de travail depuis le 24 mars 2005 et ce, quelle que soit l'activité envisagée. Le médecin traitant a précisé que les douleurs apparaissaient à la mobilisation de la colonne cervicale, avec une diminution de la mobilité dans toutes les directions. Il a émis un pronostic très peu favorable au vu de l'échec des nombreux traitements thérapeutiques tentés depuis l'accident survenu deux ans auparavant.

A/4508/2008 - 4/22 - 11. Dans un bref rapport daté du 11 janvier 2008, les Drs D___________ et E___________ ont indiqué avoir revu l'assuré, qui leur avait décrit une légère amélioration des douleurs au niveau du bras gauche. Ils ont relevé que l'assuré n'avait pas entamé le programme de médecine douce envisagé. Les médecins n'ont pas estimé opportun de pratiquer une intervention. 12. L'assuré a été adressé par l'OAI pour examen au Dr G___________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine physique et rééducation et médecin auprès du service médical régional AI (SMR), qui a rendu son rapport le 17 mars 2008. L'expert a relaté que l'assuré décrivait une douleur cervicale basse irradiant au niveau de l'épaule et du coude droit, augmentant en rotation droite et à la marche. L'assuré se disait incapable de rester assis plus de trente minutes ou de marcher plus d'un quart d'heure, laps de temps au-delà duquel il souffrait de tremblements des mains et des jambes. Le port de charges était limité à deux ou trois kilos. Le médecin a retenu les diagnostics de cervicalgies chroniques non déficitaires dans un contexte de discarthrose C5-C6, C6-C7 et de pseudarthrose de l'apophyse épineuse de C7 (M 54.2). Il a également mentionné, en précisant qu'elles étaient sans répercussion sur la capacité de travail, une composante douloureuse de type fibromyalgique et une obésité de classe I. A l'examen clinique, le médecin a constaté une diminution des mouvements automatiques de la nuque, prédominant en rotation droite et en flexion, une vitesse de marche légèrement limitée pour se rendre en salle d'examen, mais fluctuant lors de l'examen avec une vitesse particulièrement ralentie lorsque la marche était analysée spécifiquement. Le status neurologique n'a pas montré de signes de compression ou d'irritation radiculaire. Le médecin a relevé que les nombreuses lâchages au testing musculaire des membres supérieurs ne trouvaient pas d'explication neurologique ou douloureuse. Au niveau cervical, il a observé qu’hormis les limitations des mouvements automatiques de la nuque, l'assuré n'adoptait pas d'attitude antalgique. La mobilité était sévèrement limitée dans toutes les directions. La mobilisation de la nuque ne déclenchait pas de ressaut au niveau de l'épineuse de C7 et la palpation était diffusément douloureuse au niveau du rachis cervical, s'étendant jusqu'à la jonction dorsolombaire. Le dossier radiologique montrait une pseudarthrose au niveau du processus épineux de C7, avec un léger déplacement caudal de 25%, sans évolution sur les différents clichés. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) pratiquée en février 2006 n'avait pas montré de signe inflammatoire au niveau de la pseudarthrose. Des troubles dégénératifs du rachis cervical bas, sous forme d'une discarthrose en C5- C6 et C6-C7 ont été relevés, qui ont été qualifiés de modérés, dans la mesure où les trous de conjugaison étaient libres et où il n'y avait pas d'hernie discale visible.

A/4508/2008 - 5/22 - Le Dr G___________ a conclu que si la pseudarthrose au niveau de C7 et les troubles dégénératifs du rachis cervical bas pouvaient expliquer une partie des symptômes décrits par l'assuré, il existait en revanche une discordance importante entre les allégations de ce dernier et les constatations radio-cliniques objectivables. Le Dr G___________ a émis l’avis que l'assuré sous-estimait ses capacités et se focalisait sur la notion de non-consolidation de la fracture de la vertèbre C7. Il a relevé que l’impression d’instabilité dont se plaignait l'intéressé - qui disait ressentir des ressauts au niveau de ses articulations - n’avait été confirmée ni par l'examen clinique, ni par les radiographies fonctionnelles. Le médecin a conclu à l’absence de gravité des lésions, au motif notamment qu’il n’y avait ni composante inflammatoire au niveau de C7, ni aggravation du léger déplacement du fragment distal de l'apophyse épineuse, ni radiculalgie irritative ou signe en faveur d'une myélopathie cervicale. Le médecin a préconisé d'éviter les activités exigeant des mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, les rotations rapides, le travail prolongé en extension de la nuque, le port de charges de plus de 10 kg (ou 4 kg à bras tendus) et les positions statiques (assise au-delà d'une heure, debout au-delà de 20 minutes). A cet égard, il a relevé que l'assuré avait pu rester assis pendant les 65 minutes de l'examen sans changer de position. Le Dr G___________ a conclu à une totale incapacité à exercer l’activité de plâtrier, qu'il a qualifiée de physiquement contraignante. Il a expliqué que son évaluation se basait sur une approche globale, tenant compte des troubles dégénératifs associés du rachis cervical bas. Il a estimé qu'en revanche, d’un point de vue médico-théorique, l’exercice d’une activité adaptée respectant les limitations décrites était exigible à plein temps depuis décembre 2007, soit depuis la fin de la prise en charge par le Dr E___________ qui, dans sa consultation du 6 novembre 2007, avait décrit une amélioration des douleurs sous association médicamenteuse. Le Dr G___________ a cependant admis que les chances de succès de mesures professionnelles semblaient restreintes par le syndrome douloureux, devenu diffus. Enfin, le Dr G___________ a préconisé de vérifier auprès du psychiatre traitant s'il existait des limitations fonctionnelles d'ordre psychiatrique. 13. Interrogé par l'OAI, le Dr H___________, psychiatre traitant, a indiqué dans un rapport daté du 15 juin 2008 que l'assuré souffrait d'un état dépressif réactionnel aux douleurs depuis 2005 (F 32.3, soit le code diagnostique correspondant à un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques). Le médecin a fait état de cervicalgies, rigidité de la colonne cervicale, douleurs irradiant sur tout le rachis, état dépressif, sinistrose, irritabilité, vécu de perte d'objet et d'idéal, et précarisation. Il ne s’est cependant pas prononcé sur la capacité résiduelle de travail de son patient, renvoyant sur ce point à l’avis du Dr C___________.

A/4508/2008 - 6/22 - 14. Invité à préciser son rapport, le Dr H___________, par courrier du 13 mai 2008, a expliqué avoir commis une erreur de plume en indiquant par erreur le code diagnostic F32.3 (état dépressif sévère avec symptômes psychotiques) en lieu et place de F32.11 (état dépressif réactionnel aux douleurs). Il a émis l'avis qu'il n’y avait pas lieu d’envisager une hospitalisation en psychiatrie et que si le patient avait par le passé souffert d’une réelle détresse, s’était enfermé dans des ruminations et avait fait preuve de nervosité, voire d’impulsivité, il avait pu observer chez lui, lors de la dernière consultation - laquelle remontait au 10 mai 2008 - une amélioration de l'humeur, un effet antalgique de l'antidépresseur prescrit et une diminution de la tension psychique. Le Dr H___________ a encore précisé que les consultations intervenaient à raison de deux fois par mois, que l'observance médicamenteuse était réelle, que les limitations fonctionnelles au niveau psychiatrique venaient au second plan (derrière le handicap somatique), que la capacité de travail sur le plan psychiatrique était de 100%, mais qu'il fallait néanmoins tenir compte du fait que l'assuré était limité par son état dépressif, lequel était cependant susceptible d'évoluer dans la mesure où il était entièrement réactionnel aux troubles somatiques et à la perte de gain subie par l'assuré. 15. Le 6 juin 2008, l'OAI a dès lors procédé au calcul médico-théorique du degré d'invalidité en comparant le revenu avant invalidité en 2006, soit 66'197 fr. (salaire ressortant du rapport de l'employeur [63'806 fr.] après indexation), au revenu après invalidité calculé en tenant compte d'une réduction de 10%, soit 54'192 fr. (60'213 fr. selon l'Enquête suisse des salaires [ESS] 2006, TA1, 4, après indexation et adaptation à la durée normale hebdomadaire de travail), aboutissant ainsi à un résultat de 18. 1 %. 16. Le 6 juin 2008, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui reconnaitre le droit à une rente entière limitée dans le temps à la période du 24 mars 2006 au 29 février 2008 (soit trois mois après l’amélioration survenue le 1er décembre 2007, date à compter de laquelle l’OAI a considéré que l’assuré avait recouvré une capacité de travail entière dans une activité adaptée). L'OAI ajoutait qu'une aide au placement pourrait éventuellement être accordée à l'assuré sur demande expresse et motivée de sa part. 17. Par courrier du 4 juillet 2008, l'assuré a contesté le fait que l’octroi de la rente soit limité au 29 février 2008. A cet égard, il a invoqué l'avis du Dr F___________ dont il a rappelé qu’il avait admis qu’il ne pouvait parcourir à pied plus de 200 m. et allégué que rien, dans son dossier médical, ne laissait supposer que son aptitude à la marche aurait positivement évolué depuis mars 2007. L’assuré ajoutait que ses limitations étaient globalement importantes et très contraignantes et, relevant qu’aucun des médecins consultés jusqu'alors n'avait conclu à une fibromyalgie, concluait que ses symptômes somatiques étaient exclusivement liés à la fracture non consolidée de sa vertèbre C7.

A/4508/2008 - 7/22 - L’assuré faisait en outre valoir qu’au cas où l’OAI persisterait à lui reconnaître une capacité résiduelle de travail, c’est une réduction de 20% - et non de 10% - qui devrait être appliquée au revenu d’invalide pour tenir compte de son âge, de l’absence de formation professionnelle, de ses limitations fonctionnelles et enfin, de sa mauvaise maîtrise de la langue française. Enfin, l’assuré a demandé à pouvoir bénéficier de mesures d'ordre professionnel. 18. Le dossier de l’assuré a été soumis à la Dresse I___________, médecin au SMR, qui, dans un avis rédigé le 18 juillet 2008, a relevé que le Dr G___________ avait discuté l'avis du Dr F___________ dans son rapport d'examen, que l'assuré avait déclaré pouvoir marcher quinze minutes et qu'il était en outre resté assis durant les 65 minutes qu’avait duré l'examen sans se plaindre - alors qu'il annonçait ne pas pouvoir rester assis plus d'une demi-heure et qu'il existait donc des discordances entre les constatations objectives et les plaintes de l'assuré. Le médecin du SMR a jugé que les arguments de l'assuré n'étaient pas suffisants pour remettre en question les conclusions de l'examen rhumatologique pratiqué par le Dr G___________. 19. Par décision du 4 novembre 2008, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité limitée à la période du 1er mars 2006 au 29 février 2008. 20. Par écriture du 9 décembre 2008, l'assuré (ci-après le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à l'octroi d'une rente entière illimitée dans le temps. Il allègue que l'amélioration des douleurs décrite par le Dr D___________ ne constitue en aucun cas une amélioration notable, puisqu'elle est expressément qualifiée de légère et qu'elle est en outre limitée au seul bras gauche, de sorte qu’elle ne saurait en aucun cas justifier qu'on le considère soudain comme capable de travailler à plein temps. Il ajoute que ses cervicalgies sont importantes, puisqu'elles irradient de la tête jusque dans la cuisse, et produit un courrier du Dr C___________ daté du 2 décembre 2008, rédigé en ces termes : "Je pense que les séquelles présentées par Monsieur M__________ ne lui permettent pas de reprendre son travail, ou toute autre activité adaptée dans un futur proche, compte tenu de sa formation et de ses compétences professionnelles. Ainsi, sa capacité de travailler est de 0%". Pour le surplus, le recourant reprend les arguments déjà développés dans son objection au projet de décision. 21. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 20 janvier 2009, a conclu au rejet du recours.

A/4508/2008 - 8/22 - Il soutient que le rapport du Dr G___________ doit se voir reconnaître pleine valeur probante et que le courrier du Dr C___________ du 2 décembre 2008 ne saurait remettre en cause les conclusions convaincantes des spécialistes - d'autant que le médecin traitant motive la totale incapacité de travail de son patient par des éléments dont l’assurance-invalidité n’a pas à répondre. S'agissant de la réduction à appliquer au revenu d'invalide, l'intimé fait valoir qu'une réduction supplémentaire ne se justifie pas, dans la mesure où l'assuré se trouve en Suisse depuis de nombreuses années, qu'il a exercé par le passé plusieurs emplois démontrant sa capacité d'adaptation et qu’il est encore relativement jeune et apte à travailler à plein temps. 22. Le 18 mai 2009, le recourant a produit un rapport établi le 15 avril 2009 par le Dr J___________, médecin adjoint au service de rhumatologie des HUG. Il en ressort que le médecin en question l'a reçu à sa consultation spécialisée du rachis en date du 14 avril 2009 et qu'il a conclu à des rachialgies chroniques autour de la vertèbre C7 dans un contexte de pseudarthrose de l'épineuse postérieure. Le médecin décrit le patient comme se trouvant dans un bon état général, avec une surcharge pondérale, présentant de nombreux comportements douloureux de protection et une palpation rachidienne globalement douloureuse mais prédominant au niveau des cervicales, où il a noté une allodynie. Le médecin a observé une douleur à la palpation rétro-trochantérienne gauche ainsi qu’à la palpation de toute la région du tenseur du fascia lata gauche. Il a par ailleurs relevé 13 points de fibromyalgie positifs sur 18. Il a constaté que l'évolution des cervicalgies apparues suite au traumatisme avait été particulièrement défavorable. Il a précisé que la situation du recourant avait été discutée en réunion multidisciplinaire et qu'il avait été conclu qu'il y avait un important travail à faire pour rassurer le recourant sur le fait que sa pseudarthrose n'entraînait aucun danger de paraplégie. A cet égard, le Dr J___________ a souligné qu'il était fondamental d'expliquer au recourant que l'apparition de symptômes n'était pas liée à une aggravation anatomique de son problème mais plutôt à un dysfonctionnement du système musculo-squelettique lié à sa mauvaise utilisation; en effet, en raison de l'importance de la kinésiophobie (peur du mouvement) du recourant, il était impératif que la remise en mouvement soit progressive afin d'éviter des épisodes de blocage aigus. Le Dr J___________ a au surplus préconisé la participation à un groupe de thérapie cognitivo-comportementale et précisé que le patient serait convoqué par la Dresse K___________, du Centre multidisciplinaire de la douleur des HUG, et qu'il serait judicieux de procéder dans l'intervalle à un bloc anesthésique au niveau de la pseudarthrose. En effet, il pensait que l'obtention d'une analgésie, même de brève durée, devrait être reprise en entretien afin d'insister sur la nécessité d'une reprise du mouvement.

A/4508/2008 - 9/22 - Le médecin a indiqué que si l'association de ces trois interventions (reprise du mouvement, thérapie cognitivo-comportementale et infiltration) permettait un recentrage des symptômes autour de la pseudarthrose, une intervention chirurgicale pourrait alors être envisagée, pour autant que son but soit parfaitement éclairci avec le recourant. 23. Le 17 septembre 2009, le Tribunal cantonal a entendu le Dr C___________. Ce dernier, qui suit le recourant depuis septembre 2005, a déclaré n'avoir constaté aucune amélioration de son état à la fin de l’année 2007. Selon lui, l’état de santé de son patient s’est au contraire progressivement détérioré avec l’apparition, notamment, d’une raideur localisée à l’emplacement de la fracture et de problèmes au niveau des membres supérieur puis inférieur gauches. Le témoin a réaffirmé qu’à son avis, le recourant était dans l’incapacité totale d’exercer la moindre activité que ce soit. 24. Entendu à son tour, le Dr J___________ a confirmé la teneur de son rapport du 15 avril 2009. Il a déclaré que l’examen clinique du patient, qui se plaignait essentiellement de douleurs relativement diffuses, avait montré un mauvais fonctionnement au niveau cervical et thoracique haut, des contractures musculaires, des amplitudes de mouvements très limitées, ainsi qu’une allodynie. Selon le Dr J___________, l’examen clinique concordait avec les plaintes de l’intéressé. S’agissant de l’amplitude des mouvements au niveau cervical, le témoin a dit l’avoir testée dans trois directions (flexion-extension, rotation et inclinaison); dans le cas du recourant, ces mouvements étaient pratiquement réduits à néant, en ce sens qu’ils n’étaient possibles qu’à raison d’une dizaine de degrés dans chacune des directions testées. Le témoin en a conclu que si le recourant devait être amené à effectuer de manière répétitive des mouvements des membres supérieurs impliquant une certaine amplitude au niveau des épaules, cela conduirait à réveiller ses douleurs au niveau cervical. Le Dr J___________ a par ailleurs souligné que la situation du recourant était particulièrement complexe dans la mesure où elle se composait d’une lésion anatomique mais aussi d’une atteinte liée au mauvais fonctionnement musculosquelettique. La première se traite par une réduction des mouvements pour permettre la guérison, alors que la seconde devrait plutôt être traitée par une mise en mouvement. Le témoin a émis l’avis que c’était peut-être là l’origine de l’aggravation de l’état du recourant. Quatre ans après l’événement initial et vu le cercle vicieux de la progressive aggravation de l’état du recourant, le témoin a évalué la capacité de travail de ce dernier à 0%, quelle que soit l’activité envisagée. Il a précisé que si le recourant

A/4508/2008 - 10/22 pouvait effectivement, de temps à autre, porter une charge et effectuer un certain nombre de gestes au quotidien, il ne remplissait sans doute plus les critères d’employabilité sur le marché du travail normal. Le témoin a ajouté qu’à son avis, il était même douteux que le recourant puisse travailler en atelier protégé, dans la mesure où on y exige également un rendement minimum. Quant à savoir si l’aggravation était due aux douleurs ou à des éléments objectifs, le témoin a répondu que le fait que l’on ait dit au recourant qu’il souffrait d’une fissure et qu’on lui ait par ailleurs adressé des messages contradictoires sur la nécessité d'une mobilisation avait eu pour conséquence de l'inciter à limiter ses mouvements par crainte d'aggraver son état. Cela a entrainé une augmentation des contractures musculaires, qui a elle-même généré une dégradation du système musculo-squelettique et en définitive, une augmentation et une diffusion des douleurs. 25. A l'issue des audiences d'enquêtes, le recourant a demandé la mise sur pied d’une nouvelle expertise rhumatologique. Les parties ont par ailleurs été invitées à communiquer au Tribunal cantonal les questions qu'elles souhaitaient voir poser par écrit au Dr F___________. 26. Par courrier du 27 octobre 2009, le Dr F___________ a précisé qu'il suivait le recourant depuis le 3 janvier 2006, qu'il l'avait ensuite revu deux fois en 2006, deux fois en 2007 et, enfin, deux fois en 2009, la dernière consultation ayant eu lieu en date du 29 juin 2009. Il a par ailleurs confirmé qu'en février 2009, il avait constaté que les douleurs s'étaient modifiées en ce sens qu'elles étaient jusqu'alors très localisées, avec une irradiation discale à la colonne cervicale, alors que désormais le recourant se plaignait de symptômes douloureux dans les deux membres inférieurs et supérieurs avec des douleurs cervicales extrêmement diffuses et une raideur encore plus importante qu'auparavant. Il en a tiré la conclusion que la symptomatologie dépassait le cadre strict de la pseudarthrose d'épineuse C7, raison pour laquelle il avait adressé le patient au Dr J___________, spécialiste en rhumatologie et problèmes douloureux chroniques de la colonne cervicale. Ce dernier, après discussion multidisciplinaire, avait conclu que le patient était entré dans un cercle vicieux de douleurs chroniques avec kinésiophobie dont il était difficile de le sortir désormais. Le Dr F___________ a affirmé que le patient avait somatisé de manière importante et craignait le mouvement, ce qui avait empêché toute prise en charge thérapeutique efficace. Il a précisé que, dans ces conditions, une chirurgie n'était plus du tout d'actualité. Il a ajouté que, loin de constater une amélioration de l'état de santé du patient à la fin de l'année 2009, il y avait au contraire une péjoration par rapport à 2006 ou 2007, à laquelle concluait également le Dr J___________.

A/4508/2008 - 11/22 - S'agissant de la capacité résiduelle de travail du recourant, le médecin a émis l'avis que les douleurs et la somatisation étaient tellement importantes que le rendement professionnel était probablement proche de zéro. Il a toutefois précisé que la situation du point de vue médical et psychologique était tellement complexe qu'une nouvelle expertise serait utile. 27. Le recourant, par écriture du 19 novembre 2009, a persisté dans ses conclusions et requis une nouvelle fois la mise sur pied d'une expertise afin d'évaluer plus précisément sa capacité de travail à compter du 1er mars 2008. 28. Quant à l'intimé, après avoir pris l'avis du SMR, il a également conclu, en date du 23 décembre 2009, à la mise sur pied d'une nouvelle évaluation rhumatologique neutre. 29. Une expertise a été confiée au Dr L___________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, qui a rendu son rapport en juillet 2010. Dans le cadre de l'expertise, une IRM cervicale a été réalisée par le Dr O___________, spécialiste FMH en radiologie, qui a diagnostiqué une dégénérescence discale étagée avec discarthrose C5-C6, plus prononcée en C6-C7, une discrète uncarthrose C3-C4 à prédominance gauche, une protrusion discale C5- C6 et C6-C7 sans image d'hernie, une uncarthrose avec rétrécissement relatif du canal radiculaire C5-C6 à droite, une arthrose des masses latérales en C7-D1, un status post-fracture de l'apophyse épineuse de C7, sans déplacement significatif et une scoliose cervicale à convexité gauche. Le Dr L___________ s'est prononcé après avoir analysé le dossier médical et examiné l'assuré à deux reprises. Il a relaté que les plaintes de l'intéressé étaient les suivantes : cervicalgies irradiant jusqu’à l’occiput accompagnées par des maux de tête, se propageant également dans les deux membres supérieurs, jusqu’aux coudes et dans tout le membre inférieur gauche, augmentant au moindre effort ainsi que lors de changements atmosphériques et présentes toute la journée. Le recourant a été décrit comme "fixé" sur sa fracture et n'osant bouger la nuque par crainte de la paralysie. Le status somatique a révélé que le recourant se déplaçait et montait et descendait les escaliers, s'habillait et se déshabillait sans difficultés. L'auscultation cardiaque était sans particularité, de même que l'auscultation pulmonaire et l'examen dermatologique. L'examen neurologique n'a révélé aucun trouble de l’équilibre à la marche, les réflexes étant présents et symétriques. La force était présente et symétrique aux quatre membres. Aucun trouble de la sensibilité profonde ou superficielle n'a été mis en évidence. L'expert a souligné que l'examen rhumatologique était très difficilement interprétable en raison du fait que le recourant retenait volontairement tous les

A/4508/2008 - 12/22 mouvements, déclarant que ceux-ci provoquaient des douleurs aux cervicales. L'examen n'a montré aucun signe d'arthrose ou d'arthrite. La recherche de points de fibromyalgie s'est révélée négative. Le Dr L___________ a souligné que l'IRM pratiquée dans le cadre de l'expertise était superposable aux anciens examens et ne mettait pas en évidence d'aggravation. La pseudarthrose était stable et il n'y avait pas d'atteinte de la moelle épinière. Il n'y avait donc pas d'atteinte de la colonne cervicale pouvant expliquer l'apparition depuis 2008 de douleurs dans les deux bras et dans la jambe gauche. L'examen clinique révélait des signes de non-organicité. L'impossibilité de bouger la tête ne pouvait être expliquée par la fracture de l'épineuse de C7, puisque les rotations se font au niveau des 1ère et 2ème vertèbres cervicales. La fracture était d'ailleurs stable, comme le montraient les radiographies. L'expert a indiqué que les douleurs dans la nuque décrites par le recourant lorsqu'il lui soulevait la jambe ou mobilisait la hanche étaient anatomiquement impossibles. Il a relevé que le recourant retenait tous ses mouvements, aussi bien au niveau cervical qu'aux niveaux dorsal et lombaire. Les signes de non-organicité associés à la non-amélioration de l’état clinique et même à son aggravation évoquaient une composante psychiatrique, que l'expert, spécialisé en rhumatologie, ne pouvait évaluer, raison pour laquelle il préconisait une expertise psychiatrique. L'expert a finalement retenu les diagnostics de cervicalgies chroniques sur une fracture de l’apophyse épineuse de C7 (suite à l’accident de mars 2005) et sur une cervicarthrose C5- C6 et C6-C7 (sévère). Il a conclu à une capacité de 0% à exercer l'activité de plâtrier-peintre mais de 100% à exercer une activité adaptée, c'est-àdire permettant d'éviter tous mouvements de flexion ou d’extension de la nuque, le travail prolongé en extension de la nuque, le soulèvement de charges bras tendus au-delà de 4 kg et le port de charges au-delà de 10 kg et ce, depuis décembre 2007. L'expert a émis l'avis que, d'un point de vue objectif, il n'y avait pas d'aggravation depuis mars 2008 et que si nouvelle atteinte il y avait, celle-ci était d'ordre psychiatrique. La capacité de travail ne pouvait être améliorée d'un point de vue rhumatologique. L'expert s'est dit impuissant à évaluer les chances de succès d'une réadaptation professionnelles en raison de la composante psychiatrique. Enfin, invité à se déterminer sur les divergences entre le rapport du Dr G___________ du 3 mars 2008 et les éléments rapportés par les Drs F___________ et J___________, le Dr L___________ a indiqué que les contradictions entre les avis de ces praticiens étaient à son avis dues à la présence de problèmes d'ordre psychiatrique. Du point de vue rhumatologique, il a déclaré partager le point de vue du Dr G___________.

A/4508/2008 - 13/22 - 30. Le rapport d'expertise a été soumis au SMR et plus particulièrement à la Dresse I___________, qui a relevé que la capacité de travail retenue par l'expert dans une activité adaptée correspondait à celle à laquelle avait conclu le Dr G___________. 31. Par écriture du 11 août 2010, l'intimé a allégué que l'expert n'était pas apte à se prononcer sur le plan psychiatrique. Il a ajouté que l'état dépressif dont souffrait l'assuré n'avait pas été considéré comme incapacitant par le SMR en mai 2008. 32. Quant au recourant, il a allégué que l'analyse de l'expert démontre que les atteintes à sa santé n'ont pas disparu et qu'il n'y a eu aucune amélioration de son état. Il s'étonne dès lors qu'il le reconnaisse ensuite capable de travailler à 100% alors même que ses atteintes sont identiques à celles pour lesquelles il s'est vu reconnaitre une totale incapacité de travail après son accident. Le recourant reproche à l'expert de n'avoir pas répondu à un grand nombre de questions. Il s'étonne qu'il n'ait pu expliquer son impossibilité à mouvoir la tête mais ait malgré tout admis qu'il faudrait éviter les mouvements de la nuque. Le recourant soutient que l'expertise est lacunaire puisqu'elle n'indique pas quelles sont les activités adaptées, combien de temps il pourrait travailler et dans quelles positions. Le recourant souligne en outre qu'il est prêt à se soumettre à une expertise psychiatrique, quand bien même les douleurs intenses dont il souffre ne lui semblent pas être d'origine psychique. Il conclut à ce qu'une expertise soit confiée au Centre de réadaptation professionnelle des HUG afin de déterminer les activités adaptées à son état. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). La compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4508/2008 - 14/22 - 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230, consid. 1.1, ATF 129 V 4, consid. 1.2, ATF 127 V 467 consid. 1, ATF 126 V 136, consid. 4b et les références citées). S'agissant des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de l'AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, elles sont à prendre en considération pour déterminer les prestations dès cette date, eu égard au principe rappelé ci-dessus. Cela étant, cette novelle n'a pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4322). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA), le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant au versement d’une rente d’invalidité audelà du 29 février 2008. 5. En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalidée à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1er LPGA et 4 al. 1er LAI). L'incapacité de gain est définie comme toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (ATF I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant

A/4508/2008 - 15/22 de profession d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation (ATF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid.7.2.1; ATF 113 V 22, consid. 4a). 6. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; ATF 115 V 133, consid. 2). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351, consid. 3; ATF 122 V 157, consid. 1c). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb). d) S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus

A/4508/2008 - 16/22 de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 9C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353, consid. 5b; ATF 125 V 193, consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2; ATF 126 V 319, consid. 5a). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF I 421/06 du 6 novembre 2007, consid. 3.1; ATF I 382/00 du 9 octobre 2001, consid. 2b; ATF 130 V 352, consid. 2.2.2). 8. En l'espèce, les avis médicaux divergent s'agissant de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. Il convient donc de déterminer quelles sont les conclusions qui doivent être retenues en fonction de la valeur probante que revêtent les différents rapports médicaux. S'agissant de l'examen réalisé par le Dr G___________, il correspond aux réquisits jurisprudentiels précités. Il se fonde en effet sur l'analyse du dossier complet du recourant, complété par un entretien et un examen clinique et une discussion des

A/4508/2008 - 17/22 divers éléments du dossier. Ses conclusions sont claires et motivées. Partant, il convient de lui accorder une pleine valeur probante. En raison de la dégradation de l'état de santé du recourant rapportée par les Drs J___________ et F___________, une nouvelle expertise a cependant été diligentée par le Tribunal cantonal, et confiée au Dr L___________. Le rapport de ce médecin répond lui aussi aux exigences jurisprudentielles, puisqu'il a été établi en parfaite connaissance du dossier médical du recourant, complété par un nouvel examen IRM, qu'il contient une anamnèse complète, détaille les plaintes du recourant et se fonde sur l'examen clinique de ce dernier. Cette expertise correspond donc également aux exigences du Tribunal fédéral en matière de rapports médicaux. A cet égard, on relèvera que le recourant, en reprochant à l'expert d'avoir conclu à une capacité de travail entière alors que les atteintes qui ont justifié sa totale incapacité après l'accident n'ont pas disparu, perd de vue que l'expert s'est prononcé non sur sa capacité à exercer son activité habituelle mais sur celle à exercer une activité adaptée, étant rappelé qu'il incombe à l'assuré de réduire le dommage, cas échéant en changeant de profession. Cet argument ne peut dès lors être retenu. Quant à la contradiction que le recourant croit déceler dans le fait que le Dr L___________, bien que n'ayant pu expliquer la raideur de sa colonne cervicale, ait toutefois admis qu'une activité adaptée ne devrait pas comporter de mouvements de la nuque, on rappelle que le recourant présente des dégénérescences discales du rachis cervical. C'est cet élément qui a motivé l'expert à retenir, à l'instar du Dr G___________, les mouvements de la nuque à titre de limitations fonctionnelles. S'agissant des autres critiques que le recourant émet à l'égard de l'expertise, elles sont également sans pertinence. Le fait que l'expertise n'indique pas de limitations fonctionnelles en rapport avec les positions assise, debout et la marche n'implique pas qu'elle soit incomplète, mais tout simplement que de telles limitations n'existent pas en l'occurrence. Les indications du recourant, qui a déclaré au Dr G___________ pouvoir marcher un quart d'heure, contredisent d'ailleurs la limitation à 200 mètres du périmètre de marche évoquée par le Dr F___________. Quant au maintien de la position assise, le Dr G___________ a observé que celle-ci était possible pendant plus d'une heure, contrairement aux déclarations du recourant qui affirmait ne pouvoir rester assis plus de 30 minutes. Enfin, s'il est vrai que les tâches du médecin consistent notamment à indiquer quelles sont les activités encore exigibles d'un assuré, la désignation d'activités professionnelles concrètes incombe à l'office (ch. 3048 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI] dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2010). Cas échéant, les constatations médicales peuvent

A/4508/2008 - 18/22 être complétées par des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail sur le marché du travail. Dans ce cadre, il appartient au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré (ATF I 778/05 du 11 janvier 2007, consid. 6 et les références citées). En l'espèce, l'expert a rempli sa tâche en établissant sans ambiguïté les limitations fonctionnelles du recourant. Celles-ci ne sont en outre pas d'une ampleur telle qu'un stage d'observation se révèle nécessaire pour délimiter les activités concrètes encore à la portée du recourant. Par ailleurs, les constatations qui peuvent être faits à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle sont susceptibles d'être influencées par les éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage, si bien qu'elles ne prévalent pas sur les constatations médicales (ATF I 762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2). Dans le présent cas, le recourant se considérant comme totalement incapable de travailler, on peut ainsi douter de l'utilité d'une telle mesure. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de reconnaitre pleine valeur probante à l'expertise du Dr L___________, laquelle n'a permis d'établir aucune aggravation organique de l'état de santé du recourant. En particulier, l'IRM pratiquée n'a révélé aucune lésion autre que celles qui existaient déjà au moment de l'examen du recourant par le Dr G___________. Par ailleurs, les diagnostics de l'expert sont largement superposables à ceux retenus par le médecin du SMR. Les conclusions de ces médecins, dont il n'y a pas lieu de s'écarter eu égard à leur valeur probante, sont identiques. Il ressort des rapports de ces spécialistes qu'ils n'ont pu trouver aucune explication rhumatologique ou somatique à l'ampleur des douleurs alléguées par le recourant. Or, pour fonder une incapacité de travail entraînant une invalidité au sens de la loi, les douleurs d'un assuré doivent être corroborées par des constatations médicales objectives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Quant aux avis des Drs J___________, F___________ et C___________, on relève que la dégradation de l'état de santé du recourant dont ils font état se fondait essentiellement sur l'augmentation des douleurs alléguée par l'intéressé, sans toutefois que de nouveaux diagnostics ne viennent étayer cette aggravation. Les médecins traitants ont en effet avant tout évoqué un processus de somatisation et de chronicisation des douleurs. Dans la mesure où les avis de ces médecins ne reposent

A/4508/2008 - 19/22 pas sur des éléments objectifs qui auraient été ignorés par les Drs G___________ et L___________, ils ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de ceux-ci. Conformément aux conclusions des experts, on retiendra donc que le recourant est parfaitement apte à exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 9. Il sied encore d'examiner si des investigations supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si le recourant souffre d'une atteinte psychique entraînant une invalidité, comme le suggère le Dr L___________. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 130 II 425, consid. 2.1; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d; voir également Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 72 ad art. 61). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu de l'assuré (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b). En l'espèce, le Dr G___________ avait lors de son examen également recommandé un examen psychiatrique. L'intimé avait alors interpellé le Dr H___________, psychiatre du recourant. Si ce spécialiste a effectivement fait état d'un trouble dépressif, il a précisé que celui-ci était réactionnel aux douleurs et affirmé que la capacité de travail du recourant au plan psychique était totale. Il n'existe aucun élément permettant de revenir sur cette appréciation. En particulier, si les médecins traitants s'accordent à dire que le cas du recourant est complexe, aucun d'eux n'a mis en avant une éventuelle atteinte psychique entraînant une incapacité de travail. Au surplus, le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir qu'il souffre d'une telle affection. Enfin, le fait qu'on ne trouve pas d'explication somatique aux plaintes d'un assuré n'implique pas forcément qu'une affection psychique invalidante en soit à l'origine. Partant, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique s'avère superflue par appréciation anticipée des preuves. 10. Dans un dernier moyen, le recourant reproche à l'intimé de n'avoir retenu qu'une réduction de 10 % dans le calcul du taux d'invalidité. a) En préambule, il sied de rappeler que le degré d'invalidité se calcule en comparant le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail

A/4508/2008 - 20/22 équilibré, conformément à l’art. 16 LPGA. Il s'agit là de la méthode dite de comparaison des revenus, qu'il convient d'appliquer aux assurés exerçant une activité lucrative (ATF 128 V 29, consid. 1). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible, si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF I 428/06 du 25 mai 2007, consid. 7.3.3.1). Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il y a lieu en l'absence d'un revenu effectivement réalisé de se référer aux données salariales telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75, consid. 3b). Il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques lorsqu'il résulte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) que le revenu que pourrait toucher l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est inférieur à la moyenne. Un abattement global maximal de 25 % permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75, consid. 5b). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité (ATF 132 V 393, consid. 3.3). Le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75, consid. 6). Conformément à l'art. 61 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative (LPA; E 5 10), seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation peut être revu par le Tribunal de céans. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF C 114/01 du 28 juin 2002, consid. 2b/aa; ATF 123 V 150, consid. 2). b) La réduction de 10 % opérée en l'espèce n'est pas critiquable dès lors que le recourant n'est pas particulièrement âgé et qu'il dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. De plus, les obstacles linguistiques à sa réinsertion ne font pas partie des critères qui doivent être pris en compte lors de l'abattement selon la jurisprudence. En retenant une réduction de 10 % sur le salaire d'invalide, l'intimé a dès lors exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit.

A/4508/2008 - 21/22 - Quoi qu'il en soit, on relèvera qu'en tout état de cause, une réduction de 25 % du salaire statistique conduirait à un revenu avec invalidité de 45'160 fr. et, par voie de conséquence, à un degré d'invalidité de l'ordre de 32 % insuffisant pour l'octroi d'une rente. 11. a) Conformément à l'art. 18 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté à droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié ou à un conseil suivi afin de conserver un emploi. Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1er LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d’invalidité l’assuré peut prétendre des mesures de réadaptation, qui comprennent l'aide au placement. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s’apprécier, notamment, en fonction de son coût. Dès lors que le service de placement n’est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu’en raison de son invalidité l’assuré rencontre des difficultés dans la recherche d’un emploi, mêmes minimes, pour y avoir droit (ATF 116 V 80 consid. 6a), contrairement aux mesures de reclassement pour lesquelles la jurisprudence a fixé un seuil minimal de diminution de la capacité de gain de l’ordre de 20 % (ATF I 665/99 du 18 octobre 2000, consid. 4b; ATF 124 V 108 consid. 2b). b) En l'espèce, le recourant présente certaines limitations fonctionnelles pouvant rendre la recherche d'un emploi plus difficile. Il convient donc de confirmer la décision de l'intimé en tant qu'elle prévoit la possibilité pour le recourant de bénéficier d'une telle mesure sur demande motivée. 12. Au vu de ce qui précède, la décision de l'intimé s'avère fondée et le recours sera rejeté. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu en l'espèce de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, RSG E 510.03).

A/4508/2008 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à la perception d'un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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