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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.05.2016 A/4502/2015

18 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,714 mots·~24 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4502/2015 ATAS/378/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mai 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à La Roche sur Foron, FRANCE Madame B______, domiciliée à La Roche sur Foron, FRANCE

recourants

contre CAISSE ALFA BANQUES, sise rue Jacques-Grosselin 8, CAROUGE

intimée

A/4502/2015 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ et Madame B______, de nationalité française, domiciliés à La Roche sur Foron (France), sont les parents de trois enfants, C______, né le ______ 2008, D______, né le ______ 2011, et E______, né le ______ 2013. Mme B______ exerce une activité lucrative en France, alors que M. A______ (ci-après l’intéressé) travaille pour un employeur en Suisse. 2. Le 3 avril 2015, l’intéressé a déposé auprès de la caisse Alfa Banques, caisse de compensation professionnelle pour les allocations familiales des banques, des sociétés financières et des entreprises de conseils du canton de Genève (ci-après la caisse), une demande de complément annuel d’allocations familiales en faveur de ses trois enfants pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014, période durant laquelle il avait travaillé à Genève pour la société F______ SA. 3. Selon l’attestation établie en date du 2 février 2015 par la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Annecy - destinée à l’organisme étranger - les montants versés en 2014 pour chacun des trois enfants étaient les suivants : pour C______ et D______, EUR 64,61 au titre des allocations familiales (AF) pour les mois de janvier à mars 2014, puis EUR 65.- pour les mois d’avril à juillet 2014. Pour l’enfant E______, la CAF a versé EUR 165,55 pour les mois de janvier à mars 2014 d’AF, puis EUR 166,55 d’avril à juillet 2014, ainsi que EUR 331,03 à titre de complément de libre choix d’activité (CLCA) pour le mois de janvier 2014, EUR 575,68 pour les mois de février et mars 2014, et EUR 579,13 pour les mois d’avril à juillet 2014. 4. Par décision du 17 septembre 2015, la caisse a octroyé à l’intéressé des allocations familiales différentielles pour ses trois enfants pour un montant total de CHF 904.-, selon un plan de calcul en tenant compte, pour chaque enfant, des prestations prioritaires versées par une autre caisse, converties en CHF. 5. Par courrier du 13 octobre 2015, Mme B______ et M. A______ ont formé opposition auprès du comité de la caisse. Ils ont contesté le calcul effectué par la caisse, motif pris que le CLCA touché pour leur troisième enfant ne peut être réparti sur l’ensemble des trois enfants, mais seulement attribué à leur troisième enfant, ce en conformité avec l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE dans le domaine des prestations familiales. Le CLCA n’est pas une prestation forfaitaire, mais attribué de manière spécifique à E______. Ils se référaient à l’attestation établie par la CAF et demandaient à ce que le calcul pour les deux premiers enfants soit révisé. Ils invoquaient également que le changement des modalités opéré par la caisse était postérieur à la période considérée et à leur demande. 6. Par décision du 27 novembre 2015, le comité de la caisse a rejeté l’opposition, relevant en premier lieu que la pratique de leur organisme en matière de répartition de la prestation exportable dite du CLCA a été adaptée dans le courant du mois de mai 2015. En effet, dès lors que la durée du CLCA dépend du nombre d’enfants

A/4502/2015 - 3/12 présents dans le foyer, elle répartit proportionnellement au nombre d’enfant ladite prestation, quand bien même l’attestation des caisses d’allocations familiales françaises ne l’attribue la plupart du temps que sur le plus jeune enfant. La demande du 4 avril 2015 portant sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2014 a été signée par l’ancien employeur le 27 mai 2015 et reçue par la caisse le 9 juin 2015, raison pour laquelle elle est soumise à la nouvelle pratique, afin de garantir une égalité de traitement. 7. Par acte du 17 décembre 2015, posté le 21 décembre 2015, Mme B______ et M. A______ (ci-après les recourants) interjettent recours. Ils contestent le calcul effectué par la caisse (ci-après l’intimée), motif pris que le CLCA est une prestation attribuée de manière spécifique pour un enfant de moins de trois ans, soit en l’occurrence E______, comme stipulé dans le document officiel E411. Cette prestation a pour but de permettre à l’un des parents de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de son enfant jusqu’à ses trois ans. Selon l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, la comparaison doit s’effectuer pour chaque membre de la famille, enfant par enfant. Seule une prestation forfaitaire peut être répartie équitablement : une prestation forfaitaire est octroyée pour une famille de trois enfants dont l’un des enfants de plus de vingt ans reste à charge. Le CLCA n’est pas une prestation forfaitaire dans le droit français. Les recourants relèvent que l’intimée a modifié sa pratique, alors qu’aucune loi n’a été modifiée dans le droit communautaire. Par ailleurs, le CLCA est correctement affecté à ce jour par les caisses d’allocations familiales du canton de Vaud. 8. Dans sa réponse du 13 janvier 2016, l’intimée considère que le CLCA doit être assimilé à une prestation à caractère forfaitaire, dès lors que la durée de versement de cette prestation est en fonction du nombre d’enfants du foyer familial. Il ressort de la documentation française que pour les parents ayant un seul enfant, le CLCA est versé pour une durée de six mois, alors que pour ceux ayant au moins deux enfants, le CLCA est versé pendant une période pouvant aller jusqu’à trente-cinq mois, en l’occurrence jusqu’au mois précédant le troisième anniversaire du plus jeune des enfants. En se basant sur l’attestation de la CAF, la caisse a réparti par parts égales la prestation CLCA sur les trois enfants, soit EUR 110,37 pour janvier 2014, EUR 191,89 pour les mois de février et mars 2014, et EUR 193,04 pour les mois d’avril à juillet 2014. La caisse est en effet convaincue que le parent qui réduit ou renonce, pour le moins temporairement, à son activité, le fait au bénéfice de l’ensemble de ses enfants et non pas du seul plus jeune de ses enfants. La modification de leur pratique à partir du mois de mai 2015 se justifie totalement, même si cette nouvelle manière de procéder a pour conséquence de réduire de manière significative les allocations familiales perçues par les foyers familiaux des frontaliers français. 9. Lors de l’audience de comparution personnelle du 6 avril 2016, le recourant a expliqué que sa compagne avait travaillé avant la naissance de chaque enfant. Elle

A/4502/2015 - 4/12 avait pris un congé parental après la naissance des deux premiers enfants et, à la naissance du troisième enfant, elle a opté pour le complément de libre choix d’activité et un congé parental. Le CLCA est accordé pour trois ans, pour le troisième enfant. La caisse d’allocations familiales vaudoise, à laquelle son employeur actuel est affilié, calcule le complément différentiel en imputant le CLCA seulement sur le troisième enfant. En 2015, il y a eu un durcissement du droit aux prestations familiales en France et il est possible que les caisses aient réduit les montants et décidé de répartir le CLCA sur tous les enfants. Pour l’année 2014, ils ont reçu le complément différentiel de la caisse vaudoise d’août à décembre, fondé sur la répartition communiquée par la CAF. Le recourant demande à ce que toutes les personnes qui ont bénéficié d’allocations familiales en 2014 soient traitées de la même manière, indépendamment du moment où la demande est déposée. Il avait déposé sa demande auprès de son employeur en avril 2015, pour l’année 2014. L’intimée a exposé qu’elle avait changé de pratique en mai 2015, considérant que si le CLCA est accordé pour plus de six mois, c’est parce que la famille a plus qu’un seul enfant. Par conséquent, le CLCA doit être réparti sur les deux enfants, quand bien même la CAF le répartit sur le dernier enfant. L’intimée a produit deux attestations récentes de la CAF, qui répartit dorénavant le CLCA sur les deux derniers enfants. L’intimée a admis que sa nouvelle pratique n’est pas fondée sur une disposition particulière de la loi genevoise ou du droit communautaire et qu’elle a pour conséquence une diminution des allocations familiales. Elle a reconnu que les autres caisses d’allocations familiales n’adoptent pas la même pratique. L’intimée considère que le libellé de l’attestation établie par la CAF dans le cas d’espèce n’est pas correct et persiste dans ses conclusions. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. a) La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). b) Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam n’y déroge expressément (cf. art. 1 LAFam). Selon l’art. 22 LAFam, en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant

A/4502/2015 - 5/12 le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est applicable. La décision a été prise par l’intimée, sise à Genève, qui applique également le régime genevois d’allocations familiales. La compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours est recevable (cf. art. 38A LAF). 3. Le litige porte sur le montant du complément d’allocations familiales différentielles auquel le recourant peut prétendre pour ses trois enfants, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2014. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si l’intimée est fondée, lors du calcul du complément différentiel, à répartir sur les trois enfants le montant du complément de libre choix d’activité (CLCA) versé par la France. 4. a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Ont droit aux allocations familiales notamment les salariés au service d’un employeur obligatoirement soumis à l’AVS et assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales (cf. art. 13 al. 1 LAFam et 2 LAF). En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, en sa qualité de salarié d’un employeur assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales, a droit en principe à des allocations familiales pour ses enfants (art. 4 LAFam et 3 LAF). Toutefois, dès lors qu’il réside en France, de même que sa compagne et ses trois enfants, qu’il travaille en Suisse et que des allocations familiales sont versées par la France, se pose la question du concours de droits, aux fins d’éviter le cumul de prestations (art. 6 LAFam ; 3A al. 1 LAF). b) La loi genevoise traite du concours international de droits à l’art. 3C LAF comme suit : 1. L'État dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales. 2. Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents États, dont l'un constitue également le domicile des enfants, ce dernier est seul compétent. 3. Est réservé le versement d'un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus élevées que celles versées par l'État de domicile des enfants pour autant que l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

A/4502/2015 - 6/12 la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange soit applicable.

c) L’art. 24 LAFam, qui concerne la relation avec le droit européen, dispose ce qui suit : 1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement n° 1408/711 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: a. l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) dans la version des protocoles du 26 octobre 2004 et du 27 mai 2008 relatifs à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/727 dans leur version adaptée; b. la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libreéchange dans la version de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «États membres de la Communauté européenne» et «États de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les États auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a. 5. a) Le recourant, ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne, a exercé une activité lucrative salariée à Genève durant la période courant du 1er janvier au 31 juillet 2014. Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43). Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) - qui a donc remplacé le

A/4502/2015 - 7/12 règlement n° 1408/71 - n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3 p. 396). Est également entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012 le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11), adapté selon l'annexe II à l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. En l’espèce, au regard de la période litigieuse, les règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 sont applicables. b) Le recourant, de nationalité française et qui exerce une activité salariée en Suisse, entre à l’évidence dans le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 (cf. art. 2). c) Le champ d'application matériel du règlement n° 883/2004 est déterminé à l'art. 3 dudit règlement. D'après son art. 3 par. 1 let. j), le règlement s'applique aux prestations familiales. Selon l'art. 1 let. z) du règlement, le terme "prestations familiales" désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I. Savoir si une prestation entre dans le champ d'application matériel du règlement ne dépend pas de la qualification qui est donnée par le droit interne, mais se détermine sur la base des dispositions communautaires qui définissent les éléments constitutifs desdites prestations (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 10 janvier 1980, Jordens-Vorsters, 69/79, Rec. 1980 p. 75, points 6 ss; ATF 132 V 184 consid. 5.1.1 p. 190). La CJCE a jugé que les prestations familiales sont destinées à aider socialement les travailleurs ayant charge de famille en faisant participer la collectivité à ces charges (voir l'arrêt du 4 juillet 1985, Kromhout, 104/84, Rec. 1985 p. 2205, point 14). Ainsi la Cour a considéré qu'une allocation d'éducation visant à permettre à l'un des parents de se consacrer à l'éducation d'un jeune enfant et, plus précisément, à rétribuer l'éducation dispensée à l'enfant, à compenser les autres frais de garde et d'éducation et, le cas échéant, à atténuer les désavantages financiers qu'implique la renonciation à un revenu d'activité à plein temps avait pour objectif de compenser les charges de famille au sens de l'art. 1er let. u point i du règlement (actuellement art. 1, let. z) du règlement no. 883/2004 ; cf. arrêt de la CJCE Hoever et Zachow, du 10 octobre 1996, C-245/94 et C-312/94, Rec. 1996 p. I-4895, point 25). Il s'ensuit que l'expression "compenser les charges de famille" doit être interprétée en ce sens qu'elle vise, notamment, une contribution publique au budget familial destinée à alléger les charges découlant de l'entretien des enfants (arrêt de la CJCE du 15 mars 2001, Offermanns, C-85/99, Rec. 2001 p. I-2261, point 41; voir également, pour

A/4502/2015 - 8/12 une casuistique, Bettina KAHIL-WOLFF, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in: Soziale Sicherheit, SBVR, 2007, p. 210 n° 93). Il ne fait pas de doute, en l’espèce, que les prétentions litigieuses constituent des allocations familiales qui entrent dans le champ d’application matériel du règlement n° 883/2004. 6. L’art. 68 du règlement (CE) n° 883/2004 définit les règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales : 1. Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d'un Etat membre, les règles de priorité ci-après s'appliquent: a) si des prestations sont dues par plus d'un État membre à des titres différents, l'ordre de priorité est le suivant: en premier lieu les droits ouverts au titre d'une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d'une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence; b) si des prestations sont dues par plus d'un État membre à un même titre, l'ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants: i) s'il s'agit de droits ouverts au titre d'une activité salariée ou non salariée: le lieu de résidence des enfants, à condition qu'il y ait une telle activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations prévu par les législations en présence. Dans ce dernier cas, la charge des prestations sera répartie selon des critères définis dans le règlement d'application, ii) s'il s'agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions: le lieu de résidence des enfants, à condition qu'une pension soit due en vertu de sa législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d'assurance ou de résidence la plus longue accomplie sous les législations en présence, iii) s'il s'agit de droits ouverts au titre de la résidence: le lieu de résidence des enfants. 2. En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu'à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. Toutefois, il n'est pas nécessaire de servir un tel complément différentiel pour les enfants résidant dans un autre État membre, lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de résidence. La commission administrative de l’UE (ci-après la commission administrative) est chargée d’arrêter des décisions portant sur la coordination des systèmes de sécurité

A/4502/2015 - 9/12 sociale afin de clarifier les questions d’interprétation et de réglementer les procédures interétatiques. Interprétant l’art. 68 du règlement n° 883/2004 et la portée de l’expression « droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée », la commission administrative a jugé que sont considérées comme périodes d’exercice d’une activité salariée ou non salariée les périodes de suspension temporaire de l’activité professionnelle pour cause, notamment, d’un congé sans solde pris en vue d’élever un enfant, pour la durée assimilable à une telle activité professionnelle conformément à la législation applicable (Décision F1 du 12 juin 2009, disponible sur le site Internet www. assurancesosciales.admin.ch rubrique International). Il sied de rappeler qu’en cas de cumul de droit (droit aux prestations familiales en Suisse et droit dans l’un des États membres), ce sont exclusivement les dispositions de l’art. 68 du règlement n° 883/2004 et de l’art. 58 du règlement n° 987/89 qui s’appliquent (cf. chiffre 7.3 du Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne dans le domaine des prestations familiales, édition avril 2012). 7. a) En l’occurrence, la recourante a suspendu temporairement son activité professionnelle en vue d’élever son enfant, de sorte qu’en application de l’art. 68 par. 1 let. b) i) du règlement, c’est l’État de résidence des enfants, en l’occurrence la France, qui est prioritaire pour verser les allocations familiales. Selon l’attestation établie par la CAF, - qui n’est pas une attestation établie sur le formulaire E 411 mais qui constitue une attestation équivalente -, le recourant et sa compagne ont perçu en 2014, des prestations familiales pour leurs trois enfants. Le recourant peut par conséquent prétendre à un complément différentiel (cf. art. 68 par. 2 du règlement 883/2004 ; chiffre 435 des Directives de l’OFAS pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales – DAFam – version du 12 mai 2011). b) Toutes les prestations familiales servies aux membres de la famille dans l’État de résidence sont prises en compte dans le calcul comparatif, y compris les prestations remplissant un objectif particulier ou soumises à des conditions spécifiques (cf. chiffre 7.2.2 du Guide). Il résulte de l’attestation de la CAF que les recourants ont perçu, en 2014, une allocation familiale (AF) pour chacun des trois enfants et, en plus, pour le troisième enfant E______, né le ______ 2013, le CLCA, versé chaque mois. Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une prestation exportable, à prendre en compte dans le cadre du calcul d’un complément différentiel (cf. chiffre 9.3.1 du Guide). L’intimée, considérant que le CLCA est une prestation forfaitaire, l’a toutefois répartie sur les trois enfants, selon un calcul qui lui est propre, contrairement à ce qui ressort de l’attestation de la CAF. Cette interprétation et le procédé mis en œuvre par l’intimée ne sont toutefois pas conformes au droit.

A/4502/2015 - 10/12 - La chambre de céans relève en premier lieu que le CLCA n’est pas une allocation forfaitaire. Il fait partie des prestations liées à la naissance et à l’accueil de la petite enfance, regroupées dans la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje). Le complément de libre choix d’activité, attribué pour les enfants nés avant 2015, non soumis à une condition de ressources, permet au parent de suspendre son activité professionnelle ou de la réduire afin de s’occuper de son enfant. La durée de son versement est en revanche liée au nombre d’enfants composant la famille. Il est ainsi servi pendant six mois pour un enfant de rang 1. Pour les enfants de rang 2 et plus, l’allocation est servie jusqu’aux trois ans de l’enfant (cf. Le régime français de protection sociale, chapitre IV, Les prestations familiales, site internet www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france4.html). Le CLCA s’éteint ainsi le mois précédant le 3ème anniversaire du plus jeune des enfants (cf. CLCA, fiche pratique, p. 3, pièce 5 intimée). Le CLCA n’est pas davantage une allocation unique, comme l’allocation de rentrée scolaire (ARS), versée en une seule fois au mois d’août, qui elle, doit être répartie sur toute l’année (cf. chiffre 7.2.2. 2ème paragraphe du Guide). Par conséquent, force est de constater que le CLCA n’est attribué qu’en faveur d’un enfant âgé de moins de trois ans révolus. En second lieu, c’est à partir des renseignements fournis sur le formulaire E411 ou au moyen d’une attestation équivalente que la caisse de compensation pour allocations familiales procède à la comparaison décrite à l’art. 68 par. 2 du règlement n° 883/04. La comparaison s’effectue pour chaque membre de la famille, enfant par enfant. (cf. chiffre 7.2 du Guide). Or, en l’occurrence, l’attestation de la CAF mentionne clairement que le CLCA a été versé chaque mois pour l’enfant E______, âgé de moins de trois ans, les deux autres enfants de la famille étant âgés de plus de trois ans révolus en 2014. 8. L’intimée a produit deux attestations établies par la CAF en date 5 février 2016 dans d’autres cas, qui mettraient en évidence des pratiques différentes adoptées par ladite CAF. Cet argument n’est pas pertinent. En effet, l’analyse attentive des documents précités démontre au contraire que chaque enfant âgé de moins de trois ans révolus en 2015 dans les cas d’espèce donne droit à un CLCA versé par la CAF. 9. Au vu de ce qui précède, le CLCA ne constituant ni une prestation forfaitaire, ni une prestation unique, l’intimée n’est pas en droit de déroger à l’attestation de la CAF, établie en conformité du droit français. C’est par conséquent en violation de la loi et de manière arbitraire que l’intimée a réparti le CLCA sur tous les enfants de la famille. Il lui incombe de calculer le complément différentiel sur la base de l’attestation de la CAF, enfant par enfant. 10. Bien fondé, le recours est admis.

A/4502/2015 - 11/12 - 11. La décision de l’intimée est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu’elle procède au calcul du complément différentiel dû au recourant pour la période de janvier 2014 au 31 juillet 2014 conformément aux considérants. 12. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE E 5 10). ***

A/4502/2015 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de la Caisse Alfa Banques du 27 novembre 2015. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul du complément différentiel dû à Monsieur A______, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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