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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.02.2009 A/4501/2006

24 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,564 mots·~38 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4501/2006 ATAS/208/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 février 2009

En la cause

Madame L__________, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4501/2006 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame L__________, née en février 1971, travaillait depuis janvier 2001 en tant qu'administratrice dans l’entreprise X__________ SA, appartenant à la famille de son mari. 2. En 1991, l'assurée a été victime de deux accidents de la circulation routière et en 1994 d'une chute dans les escaliers, avec chaque fois traumatisme cervical et arrêt de travail de longue durée. En date du 7 mars 2001, elle a subi un accident de voiture, se faisant emboutir par l'arrière alors qu'elle était passagère, et a présenté une incapacité de travail totale depuis cette date. 3. L'assurance-accidents de son employeur, LA BÂLOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCES, a versé des indemnités journalières complètes jusqu'au 22 mars 2002, puis de 25% jusqu'au 31 décembre 2002, après avoir fait diligenter une expertise neurologique (par le Dr A_________), une expertise psychiatrique (par le Dr B_________), ainsi qu'une deuxième expertise neurologique (par le Dr C_________). L'assurée s'est opposée à la décision de suppression des prestations, et l'assurance-accidents a confirmé sa décision initiale. L'assurée a alors saisi le Tribunal de céans, qui a ouvert une procédure en matière d'assuranceaccidents. 4. Les 11 avril et 9 juillet 2002, l'assurée a été soumise à une expertise neurologique, conduite par le Dr A_________, dans le cadre de l'assurance-accidents. Dans son rapport du 19 juillet 2002, ce médecin a diagnostiqué un status à 16 mois après un traumatisme cervical indirect récidivant (premiers accidents de 1994 et 1991), une récidive de nuco-crânialgies en partie post-traumatiques et de tension, et en partie par réactivation d'une migraine, une récidive d'une fibromyalgie extensive, un "restless legs syndrome" et mouvements périodiques des membres pendant le sommeil, ainsi qu'une réaction psychique initialement anxio-dépressive contribuant aux troubles du sommeil, de l'attention, de la concentration et de la mémoire. L'expertisée avait des antécédents très complexes et susceptibles d'avoir aggravé les conséquences de l'accident de 2001. L'expert pensait ainsi que l'état anxio-dépressif se répétait et évoluait vers un état somatoforme douloureux avec négation des problèmes psychiques de façon identique aux fois précédentes; cela ne constituait pas une évolution faisant partie des conséquences d'un traumatisme cervical. Il estimait que cette évolution somatoforme avec négation des problèmes anxiodépressifs avait pris de l'importance entre mars 2002 et son examen du 9 juillet 2002, date à laquelle le nombre de points douloureux de fibromyalgie avait encore augmenté. L'état n'était pas stabilisé, car tant les facteurs directement posttraumatiques que ceux extérieurs à l'accident pouvaient évoluer. 5. En date des 12 novembre et 1er décembre 2003, l'assurée a été soumise à une expertise psychiatrique, conduite par le Dr B_________, également dans le cadre

A/4501/2006 - 3/18 de l'assurance-accidents. L'expert a posé les diagnostics de réaction à un facteur de stress sévère et de modification durable de la personnalité après un "whiplash associated disorders". L'assurée avait déjà développé après un précédent traumatisme survenu en 1994 une symptomatologie de type "whiplash associated disorders", qui n'était peut-être pas entièrement résolue au moment de l'accident du 7 mars 2001, mais qui ne semblait pas avoir été alors compliquée de troubles anxieux et d'une modification de la personnalité. Les troubles psychiques s'étaient développés dès les premières semaines après l'accident. Ce tableau initial correspondait à celui qu'on observait typiquement après un traumatisme de type "whiplash". Les complications secondaires (réaction à un facteur de stress sévère, modification durable de la personnalité) pouvaient être considérées comme psychogènes. On ne pouvait pas considérer que l'assurée présentait avant l'accident du 7 mars 2001 des troubles de la personnalité. La survenance du trouble psychogène était à expliquer par un vécu de perte de contrôle devant une symptomatologie subjective pénible, impossible à modifier par la volonté, et par un mécanisme d'épuisement progressif. Une guérison partielle paraissait malheureusement nettement moins probable qu'une persistance des troubles sous une forme chronique fluctuante. Les troubles liés à une modification durable de la personnalité avaient par définition un caractère permanent. Un traitement psychiatrique devrait surtout viser au développement d'une attitude d'acceptation des troubles. Il pourrait en résulter une amélioration qui pourrait s'avérer non négligeable au plan de la qualité de vie mais qu'il paraissait difficile de qualifier d'importante. L'assurée ne présentait aucune capacité de travail et il n'était pas réaliste d'attendre d'un traitement psychiatrique une amélioration de ladite capacité de travail (cf. rapport d'expertise du Dr B_________ du 10 janvier 2004). 6. En date du 16 mars 2004, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI), visant à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OCAI a réuni différents certificats médicaux, ainsi que certaines attestations et expertises issues du dossier de l'assurance-accidents. 7. Dans son rapport du 1er juin 2004 à l'OCAI, le Dr D_________, spécialiste en maladies rhumatismales et médecin traitant, a diagnostiqué des troubles associés au whiplash, avec trouble de l'adaptation mixte anxio-dépressif avec somatisation depuis 2001. L'incapacité de travail était totale depuis mars 2001. Ce médecin a précisé qu'il y avait une évolution des troubles douloureux tout d'abord cervicaux qui s'étaient étendus et qui étaient associés à un cortège de troubles neurovégétatifs, réalisant un tableau de fibromyalgie. Durant toute l'évolution, il n'y avait pas eu de déficit neurologique. Par ailleurs, le bilan radiologique n'avait pas montré de lésions significatives. L'évolution était marquée par la persistance d'une fatigabilité, d'un état dépressif avec troubles du sommeil et de la concentration. L'assurée pouvait tenir la position assise pendant deux heures, la position debout pendant deux

A/4501/2006 - 4/18 heures, elle pouvait alterner les positions assises et debout et son fonctionnement intellectuel était normal. 8. En date des 13 février et 3 mars 2005, l'assurée a été soumise à une nouvelle expertise neurologique, conduite par le Dr C_________, toujours dans le cadre de l'assurance-accidents. Cet expert a diagnostiqué un "whiplash associated disorders", une réaction à un facteur de stress sévère, des migraines sans aura, une fibromyalgie et un "restless legs syndrom". Les premier et deuxième diagnostics se traduisaient par des symptômes mixtes, neurologiques, neuropsychologiques et psychiatriques. Pour ce qui était de l'aspect psychiatrique, on notait une symptomatologie anxio-dépressive, elle-même vraisemblablement responsable d'une aggravation des troubles cognitifs et des douleurs chroniques. L'assurée avait vraisemblablement déjà présenté un "whiplash associated disorders" lors de l'accident de 1994, qui n'était peut-être pas complètement résolu au moment de l'accident du 7 mars 2001. Toutefois la patiente fonctionnait alors relativement bien, travaillant à 100 %, durant la période précédant le dernier accident. Compte tenu de cela, il était possible que les accidents précédents et particulièrement celui de 1994 puissent être responsables d'une certaine forme de fragilisation dont le dernier accident avait été le facteur révélateur. L'activité professionnelle de directrice dans l'entreprise familiale ne semblait actuellement pas exigible en raison des importants troubles neuropsychologiques. L'expertisée présentait des limitations. Il s'agissait essentiellement de troubles neuropsychologiques qui comportaient une dysorthographie, des troubles exécutifs, particulièrement dans la planification et l'organisation, des troubles mnésiques, des troubles attentionnels ainsi qu'un ralentissement avec des performances sévèrement déficitaires dans les épreuves de dénomination. Compte tenu du résultat de l'examen neuropsychologique, de la symptomatologie anxio-dépressive et des douleurs chroniques (nucalgies et migraines), toute activité semblait difficilement pouvoir être exercée. Le pronostic semblait fortement compromis et tout traitement paraissait difficilement pouvoir améliorer tant l'état de santé que la capacité de travail (cf. expertise du Dr C_________ du 6 mai 2005). 9. Du 1er au 2 mai 2006, l'assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation de la SUVA aux fins d'être soumise à une expertise pluridisciplinaire sollicitée par l'OCAI. Elle a fait l'objet d'un examen clinique, d'une expertise psychiatrique, d'une expertise neurologique, d'un examen neuropsychologique et d'un examen psychologique (tests projectifs). De l'examen clinique, il ressortait que l'expertisée était en arrêt total de travail depuis mars 2001. Ses plaintes principales consistaient en des cervicalgies présentes jour et nuit. Sur ce fond de cervicalgies survenaient des épisodes de céphalées en casque procédant par crise de quelques jours, environ une à deux fois par mois. L'assurée signalait aussi une fatigue chronique et estimait que son moral était mauvais. Elle avait fréquemment des idées noires et des angoisses. L'assurée avait beaucoup de peine le matin en raison de ses troubles du sommeil. Elle ne faisait pas les travaux ménagers qui étaient confiés à une aide.

A/4501/2006 - 5/18 - Elle confectionnait occasionnellement les repas. L'après-midi, elle faisait en général une sieste de plusieurs heures, parfois une promenade lorsqu'elle se sentait bien. Elle avait dû abandonner toutes ses activités sportives et avait beaucoup de peine à se concentrer pour la lecture, mais regardait par contre volontiers la télévision. Les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, retenus par le collège des experts, étaient les suivants : troubles dissociatifs multiples chez une personnalité limite inférieure à traits caractériels et dépendants et "late whiplash syndrome" avec "whiplash associated disorders". Le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail était celui de syndrome des jambes impatientes. Dans le domaine orthopédique, l'expertisée présentait des séquelles de distorsion cervicale, subjectivement importantes depuis le dernier accident de mars 2001. Sur le plan neurologique, le Dr E_________ a trouvé un examen dans les limites de la norme, sans signe d'atteinte médullaire ou radiculaire. Il n'a pas relevé de syndrome cervical notable, mais a mentionné des autolimitations. Sur le plan neuropsychologique, l'examen pratiqué démontrait de nombreuses discordances, en particulier entre le discours et l'attitude. La persistance de troubles, notamment une dysorthographie, une baisse des performances mnésiques avec apparition d'une désorientation partielle était signalée, compatible avec des troubles cognitifs diffus sévères. La nature du tableau, l'intensité des déficits observés et leur évolution négative ne pouvaient s'expliquer par une hypothétique atteinte cérébrale liée aux accidents subis. Sur le plan psychiatrique, la Dresse F________ a diagnostiqué des troubles dissociatifs multiples chez une personnalité limite inférieure à traits caractériels et dépendants. Il s'agissait d'une longue et grave évolution, dans le cadre d'un trouble de la personnalité démasqué et décompensé à la suite de l'accident de 2001. L'importance du trouble de la personnalité était confirmée par des tests projectifs de personnalité réalisés lors d'une évaluation psychologique. Sur le plan professionnel et toutes pathologies confondues, les experts ont considéré qu'une incapacité de travail d'au moins 70% était justifiée, quelle que soit l'activité envisagée. 10. Dans un avis du 14 août 2006, les Dresses G________ et H________, médecins au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après le SMR), ont relevé des contradictions entre les diagnostics retenus par les différents psychiatres qui avaient examiné l'expertisée. Dès lors, il était impossible de déterminer quelles conclusions il convenait de retenir, aucun psychiatre n'ayant expliqué pour quelle raison il s'écartait des diagnostics de ses confrères. En outre, les examens somatiques ne montraient aucune limitation fonctionnelle et ne permettaient pas d'expliquer les plaintes de l'assurée. Ainsi, selon le SMR, l'on se trouvait devant un tableau de majoration des symptômes, sans corrélation avec le substrat organique. Les médecins du SMR ont enfin mis en doute le fait que l'assurée présentât des troubles cognitifs sévères au vu des discordances entre son discours et son attitude et ont également relevé la discordance entre les plaintes et les constatations des différents

A/4501/2006 - 6/18 experts qui avaient été amenés à intervenir. Dès lors, les médecins du SMR ont préconisé l'ordonnance d'une nouvelle expertise psychiatrique. 11. Par courriers des 22 août, 4 septembre et 6 octobre 2006, l'assurée s'est opposée à l'ordonnance d'une nouvelle expertise psychiatrique et a sollicité une décision. 12. Par décision du 31 octobre 2006, l'OCAI a rejeté la demande de prestations. 13. Par courrier du 1er décembre 2006, l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant préalablement à l'audition des Drs B_________, C_________, F________ et E_________, notamment, et principalement à l'octroi, sous suite de dépens, d'une rente entière d'invalidité dès mars 2002. Elle a relevé que la décision avait été rendue sur la base de l'art. 43 al. 3 LPGA, selon lequel l'assureur pouvait se prononcer en l'état du dossier et ne pas entrer en matière si l'assuré refusait de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction. Cet argument était infondé et relevait de mauvaise foi tant il était vrai qu'elle avait subi six expertises depuis 1995. Elle s'était d'ailleurs soumise à une expertise pluridisciplinaire ordonnée par l'intimé luimême, qui avait écarté ce rapport d'expertise sans motif valable. Ce faisant, l'OCAI avait fait montre de partialité, et il appartenait désormais au Tribunal de céans de fixer le degré d'invalidité et le début du droit à la rente. S'agissant de l'expertise de la Clinique romande de réadaptation, elle remplissait l'ensemble des critères pour lui octroyer pleine valeur probante et confirmait les rapports d'expertise antérieurs des Drs B_________ et C_________. Le dossier de la recourante était aujourd'hui complet, et son invalidité à 70% au moins ne pouvait qu'être admise. Il était dès lors hors de question de la soumettre à une nouvelle expertise. 14. Par arrêt du 2 octobre 2007, ATAS/1055/2007, le Tribunal de céans a rejeté le recours de l'assurée en matière d'assurance-accidents, au motif que le caractère adéquat du lien de causalité entre l'accident du 7 mars 2001 et les troubles psychiques dont elle souffrait devait être nié. L'assurée a porté cette cause devant le Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 3 juillet 2008, 8C_694/2007, l'a rejetée. 15. Par ordonnance du 4 décembre 2007 (ATAS/1394/2007) rendue dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal de céans a confié au Dr I________, médecin adjoint au service de psychiatrie adulte, département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève, le soin d'effectuer une expertise psychiatrique de la recourante, en précisant les raisons pour lesquelles il retenait tel diagnostic et pourquoi, le cas échéant, il s'écartait des diagnostics posés par les autres experts psychiatres. En effet, il était apparu au Tribunal de céans que malgré le nombre important d'expertises au dossier, la cause n'était pas en état d'être jugée, lesdites expertises étant contradictoires quant aux diagnostics retenus et les experts ne s'étant pas prononcés sur les critères permettant d'apprécier si, en cas de fibromyalgie, celle-ci était invalidante ou non.

A/4501/2006 - 7/18 - 16. En date des 21 mai, 5 et 12 juin 2008, la recourante s'est soumise à l'expertise psychiatrique conduite par le Dr I________. Elle a également fait l'objet d'un examen neuropsychologique en date des 13 et 16 juin 2008, conduit par Mesdames M________, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP et N________, psychologue diplômée FSP. Dans leur rapport du 23 juin 2008, les expertes ont relevé que l'assurée avait été victime de multiples traumatismes rachido-cervicaux suite à des accidents sur la voie publique et de chutes (1991, 1994, 1997), malgré lesquels la patiente avait pu reprendre son activité professionnelle. Le 7 mars 2001, elle avait été victime d'un nouvel accident (passagère d'une voiture percutée par l'arrière) sans perte de connaissance ni amnésie circonstancielle. A l'entrée aux Hôpitaux Universitaires de Genève, l'IRM cervicale ne montrait pas de pathologie notable. Étant donné une évolution défavorable, la patiente avait connu de multiples hospitalisations. En ce qui concernait le mode d'évolution du tableau cognitif, l'assurée décrivait une apparition insidieuse de ses déficits après l'accident. Ses troubles avaient évolué de manière lentement progressive, en concomitance avec l'installation de douleurs cervicales et d'une symptomatologie dépressive. Le tableau neuropsychologique actuel était globalement superposable aux performances observées auparavant, et témoignait de troubles sévères affectant la majorité des sphères cognitives investiguées. L'association des résultats dans les tests psychométriques et les observations cliniques des psychologues semblaient dépasser le cadre des séquelles du whiplash dont avait été victime l'assurée en 2001. En effet, la sévérité des troubles mis en évidence, de même que l'évolution progressive de la symptomatologie neuropsychologique ne pouvaient être expliquées par l'accident. Ce tableau semblait devoir être mis en relation avec une problématique d'ordre psychique. Les psychologues indiquaient par ailleurs que la fatigue, de même que les migraines dont se plaignait l'expertisée pendant l'évaluation étaient susceptibles d'avoir majoré les déficits cognitifs objectivés. Dans son rapport du 17 novembre 2008, le Dr I________ a posé le diagnostic d'autres modifications durables de la personnalité (F62.8). Il a expliqué qu'il retenait ce diagnostic car il définissait un changement de la personnalité n'étant imputable ni à une expérience catastrophe ni à une maladie psychiatrique. Ce changement était survenu dans les suites de l'accident de 2001, ce qui n'impliquait pas que le "whiplash syndrome" en rende compte totalement. Les manifestations cliniques les plus évidentes et les plus invalidantes en étaient l'apathie, le désintérêt, l'apragmatisme, le détachement affectif, la labilité émotionnelle, l'existence d'états de dépersonnalisation et/ou de déréalisation, ainsi que des troubles cognitifs sévères, manifestes dans les entretiens et clairement mis en évidence par l'examen neuropsychologique. L'expertisée présentait aussi une symptomatologie dépressive et anxieuse (fatigue et asthénie, anhédonie, baisse de l'estime de soi, baisse de l'appétit et perte de la libido, crises anxieuses aiguës, etc.), qui se superposait partiellement aux manifestations cliniques relevant de la modification de la personnalité, pour donner un tableau clinique particulièrement complexe, et, en ce

A/4501/2006 - 8/18 qui concernait spécifiquement l'humeur, changeant et déroutant (la tristesse semblait avoir cédé la place à un état d'indifférence, mais sur un mode dissocié, inauthentique). En tout état de cause, le diagnostic d'épisode dépressif ne saurait rendre compte de l'ensemble du tableau clinique et des particularités évolutives de la psychopathologie. L'expert I________ était donc d'accord avec le Dr B_________ quant au diagnostic principal. S'agissant de l'expertise médicale multidisciplinaire effectuée à la Clinique romande de réadaptation en mai 2006, elle avait conclu au diagnostic de troubles dissociatifs multiples chez une personnalité limite inférieure à traits caractériels et dépendants, de "late whiplash syndrome" avec "whiplash associated disorders", essentiellement cervicalgies, céphalées, troubles mnésiques, cognitifs et conatifs, avec répercussion sur la capacité de travail. Le diagnostic de troubles dissociatifs multiples méritait discussion. Selon la CIM-10, les troubles dissociatifs (de conversion) avaient en commun une perte partielle ou complète des fonctions normales d'intégration des souvenirs, de la conscience de l'identité et des sensations immédiates, et du contrôle des mouvements corporels. Rappelant que dans le passé les troubles dissociatifs avaient été placés sous divers types d'hystérie de conversion, la CIM-10 en décrivait les principales caractéristiques : l'amnésie, la fugue, la stupeur, l'état de transe ou de possession, les troubles dissociatifs de la motricité et des organes des sens (troubles moteurs, convulsions, anesthésie et atteintes sensorielles). S'y ajoutait le trouble dissociatif mixte, association de plusieurs types d'expériences dissociative. Aussi le diagnostic de troubles dissociatifs multiples posés à la Clinique romande de réadaptation supposait-il que l'expertisée ait manifesté cliniquement plusieurs des troubles énumérés ci-dessus. Or, aucun argument ni anamnestique, ni clinique, ne permettait de soutenir ce point de vue. On pourrait à la rigueur évoquer une amnésie dissociative, mais celle-ci concernait surtout des éléments stressants traumatisants récents. Or les troubles mnésiques décrits par l'expertisée n'étaient pas de cette nature. Par ailleurs, la Dresse F________ avait relevé que les angoisses de l'expertisée s'accompagnaient d'une impression de devenir une autre, de perdre le contact avec la réalité. Il s'agissait-là précisément d'une expérience subjective de dépersonnalisation et de déréalisation. Le tableau clinique décrit par la Dresse F________ était très voisin du sien. La divergence concernait donc le diagnostic que l'expert ne retenait pas pour les raisons développées ci-dessus, et non l'appréciation des conséquences des troubles sur la capacité de travail. Le trouble de modification de la personnalité était d'un degré sévère; il jouait un rôle majeur dans l'incapacité de travail de l'expertisée. Ses manifestations, décrites ci-dessus, étaient par ailleurs étroitement impliquées à des signes et symptômes des lignées anxieuse et dépressive : apathie et fatigue, désintérêt, démotivation, perte de confiance en soi. Le trouble de modification de la personnalité avait valeur de maladie. La lecture du dossier apprenait que le symptôme douloureux avait longtemps été au premier plan des manifestations cliniques et des plaintes de l'expertisée. L'expert n'engagerait cependant pas la discussion visant à déterminer si

A/4501/2006 - 9/18 les plaintes rapportées (douleurs cervicales, céphalées, vertiges, etc.) étaient ou n'étaient pas entièrement expliquées par le "whiplash syndrome", car, bien que des douleurs invalidantes persistassent incontestablement (cf. plaintes de l'expertisée), elles ne représentaient pas la cause première de l'incapacité de travail actuelle. C'étaient en effet les perturbations des fonctions cognitives (attention, concentration, mémoire, fonction exécutive, calcul et écriture) et les modifications profondes de la personnalité (apathie, désintérêt, détachement émotionnel, labilité affective, tendance à l'irritabilité et à l'agressivité, états transitoires de dépersonnalisation et de déréalisation) qui étaient cause de l'incapacité de travail. Bien que ne retenant pas le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, l'expert a néanmoins répondu à certaines des questions posées dans ce cadre, dans le souci de livrer toutes les informations utiles. Il fallait de l'avis de l'expert considérer les céphalées mixtes à composante migraineuse et tensionnelle ("whiplash associated disorders") ainsi que le syndrome des jambes sans repos, diagnostics posés lors du séjour en février 2008 à la Clinique de Genolier, comme des affections corporelles chroniques. La recourante ne subissait pas de perte d'intégration sociale. Elle était très entourée et soutenue par son mari et sa famille. Cependant, du fait de ses troubles, sa vie sociale s'était considérablement réduite. Les traitements ambulatoires et stationnaires avaient échoué. Des mesures de réadaptation ne seraient d'aucune utilité, en raison de la gravité des troubles psychiques et de la détérioration sévère du fonctionnement cognitif, qui avaient des conséquences très délétères sur les capacités d'apprentissage de l'expertisée. La recourante était absolument incapable de mettre en œuvre sa volonté, totalement paralysée par les troubles psychiques dont elle souffrait. Il convenait de relever à cet égard qu'elle s'était toujours considérée comme une personne très volontaire, et même volontariste, et que la perte de cette caractéristique de sa personnalité était cause d'un profond désarroi. La recourante présentait en outre des troubles neuropsychologiques. Le bilan pratiqué en juin 2008 témoignait de troubles sévères affectant la majorité des sphères cognitives investiguées. Lors de l'examen neuropsychologique, la recourante présentait des éléments de désorientation temporelle et spatiale, et les résultats obtenus à l'ensemble des tests pratiqués avaient révélé des troubles mnésiques et attentionnels sévères, un dysfonctionnement exécutif sévère, des perturbations touchant l'écriture, le calcul, les aptitudes visuo-constructives, ainsi que des déficits dans une épreuve de raisonnement logique en modalité visuelle. L'origine des troubles neuropsychologiques n'était pas facile à déterminer. Ceux-ci pouvaient être mis sur le compte de l'altération de la personnalité, en particulier de l'apathie, de aboulie et de la démotivation, du vécu de déréalisation en situation de stress, eux-mêmes en lien avec le syndrome douloureux chronique ("whiplash") et la symptomatologie anxio-dépressive associée. Les graves perturbations de l'état psychique de la recourante, ainsi que les altérations sévères de ses capacités cognitives l'empêchaient d'exercer une quelconque activité lucrative. C'était à la suite de

A/4501/2006 - 10/18 l'accident de mars 2001 qu'étaient progressivement apparus les changements marqués de personnalité et les sévères altérations cognitives qui étaient la cause principale de son incapacité de travail. L'expertisée présentait depuis plusieurs années une symptomatologie et une évolution clinique constituant un syndrome psychopathologique complexe et déroutant. Les liens entre l'altération sévère de la personnalité et l'effondrement des performances neuropsychologiques restaient obscurs. L'assurée connaissait des états transitoires de dépersonnalisation et de déréalisation, se traduisant par une forme d'absence à soi-même, d'indifférence, par une discordance entre les affects exprimés et le contenu du discours, pouvant donner une impression de faux self. Devant cette présentation clinique, on était amené à rechercher des antécédents de traumatismes psychiques, mais l'anamnèse n'en révélait aucun, à l'exception de la répétition des accidents. L'image que l'expertisée avait d'elle-même et qu'elle donnait à voir à autrui formait un contraste saisissant avec les caractéristiques de personnalité et de comportement qui avaient été les siennes dans le passé. Autrefois active et battante, aujourd'hui apathique, sans réaction ni motivation, sans ressources psychiques. Elle s'était spontanément décrite comme perfectionniste, avec des traits obsessionnels marqués ; son volontarisme avait déjà été relevé par d'autres experts. On pouvait faire l'hypothèse que le syndrome douloureux chronique et les affects anxio-dépressifs associés avaient entraîné l'effondrement d'une modalité défensive de type anankastique et favorisé l'émergence de défenses plus archaïques et immatures. L'existence de liens entre l'organisation de personnalité de type obsessionnelle-compulsive et la tendance à la dépersonnalisation-déréalisation avait été soulignée à maintes reprises dans la psychopathologie de la clinique psychiatrique. Enfin, il fallait insister sur la labilité du tableau clinique, particulièrement dans la sphère de l'humeur et de l'expression de l'affect, et sur le fait que la discordance, observée par plusieurs investigateurs, entre le discours et le comportement, faisait partie de la psychopathologie de l'expertisée. 17. Dans ses observations après expertise du 15 janvier 2009, l'intimé, concluant à l'ordonnance d'une nouvelle expertise psychiatrique, a indiqué qu'il avait soumis le rapport d'expertise du Dr I________ au SMR. Or, il apparaissait que l'expert ne s'était pas prononcé sur les éléments soulevés par le SMR dans son avis du 14 août 2006. De plus, le Dr I________ n'expliquait pas les raisons pour lesquelles il avait conclu à une incapacité totale de travail. Par conséquent, le rapport d'expertise ne pouvait se voir reconnaître de valeur probante. Dans l'avis du SMR annexé, du 12 décembre 2008, la Dresse G________ a conclu qu'il appartenait à l'OCAI de déterminer la suite à donner à ce dossier. 18. Dans ses observations après expertise du 16 janvier 2009, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. Il découlait du rapport d'expertise qu'elle souffrait de troubles psychiques sous forme d'une modification de la personnalité, d'affections corporelles chroniques sous forme de "whiplash associated disorders", du syndrome des jambes sans repos et de troubles neuropsychologiques sévères

A/4501/2006 - 11/18 l'empêchant d'exercer une quelconque activité lucrative. Il ne s'agissait pas d'un problème de volonté puisque l'expert constatait que la recourante était absolument incapable de mettre en œuvre sa volonté, paralysée qu'elle était par les troubles psychiques dont elle souffrait. Selon l'expert, l'incapacité de travail totale avait débuté en mars 2001 et c'était donc à juste titre que la recourante avait conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès mars 2002. 19. Sur ce, les différents courriers ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel commandent ainsi l'examen du bien-fondé de la décision du 31 octobre 2006 à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux prévus par l’art. 60 LPGA est recevable. 4. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Le présent cas est soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

A/4501/2006 - 12/18 - En revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (à l'exception de l'art. 68quater entré en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2007), ne sont pas applicables au cas d'espèce. 5. Il convient en l'occurrence de déterminer si la recourante présente des atteintes à sa santé invalidantes lui ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité. a) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations

A/4501/2006 - 13/18 cliniques - plaintes douloureuses diffuses - sont pour l'essentiel similaires et qu'il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l'origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un cas concret. Aussi convient-il également, en présence d'une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50). Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 354 et 131 V 50), que l'on peut transposer au contexte de la fibromyalgie. On retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (voir en matière de troubles somatoformes douloureux ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la

A/4501/2006 - 14/18 fibromyalgie est susceptible d'entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in : Praxis 94/2005, p. 2007 ss.). Demeurent réservés les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3). b) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il

A/4501/2006 - 15/18 importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'occurrence, le Tribunal de céans a constaté dans son ordonnance du 4 décembre 2007 que la cause n'était pas en état d'être jugée, malgré le nombre d'expertises au dossier. En effet, les experts, psychiatres et neurologues, qui avaient examiné la recourante posaient tous des diagnostics différents, sans expliquer pourquoi ils s'écartaient des diagnostics retenus par leurs confrères. Enfin, certains avaient posé le diagnostic de fibromyalgie, sans pour autant se prononcer sur les critères permettant de déterminer si celle-ci était invalidante ou non. Au vu des conclusions divergentes des expertises, le Tribunal de céans a confié une expertise judiciaire au Dr I________, psychiatre, en lui posant différentes questions, et demandant qu'il explique pourquoi il retenait tel diagnostic plutôt que tel autre, eu

A/4501/2006 - 16/18 égard à l'avis de ses confrères. En date du 17 novembre 2008, l'expert a déposé son rapport, accompagné d'un examen neuropsychologique du 23 juin 2008. Il convient dès lors de déterminer si le rapport d'expertise du Dr I________ a pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. À cet égard, il y a lieu de relever que les médecins du SMR se sont rapportés à l'appréciation de l'OCAI sur la question. En l'occurrence, le rapport d'expertise est particulièrement complet et explicite. L'expert y expose sa position, de manière claire et circonstanciée, expliquant pourquoi il retient tel diagnostic par rapport à ses confrères plutôt que tel autre, pourquoi il s'écarte de la position d'un autre expert ou pourquoi il la rejoint. Il répond longuement aux questions posées par le Tribunal de céans. Le rapport d'expertise comporte des anamnèses détaillées, tient compte des plaintes de l'expertisée, pose des diagnostics clairs ainsi que des conclusions dûment motivées. Le Tribunal de céans constate ainsi que cette expertise a pleine valeur probante au sens de la jurisprudence fédérale et que ses conclusions emportent conviction. Celles-ci seront par conséquents suivies. Par ailleurs, il sied de relever qu'aucun autre médecin spécialiste ne les met sérieusement en doute ou soulève des arguments faisant douter de sa valeur probante. Ainsi, l'expert pose le diagnostic d'autres modifications durables de la personnalité. Les manifestations cliniques de cet état les plus évidentes et les plus invalidantes en sont l'apathie, le désintérêt, l'apragmatisme, le détachement affectif, la labilité émotionnelle, l'existence d'états de dépersonnalisation et/ou de déréalisation, ainsi que des troubles cognitifs sévères, manifestes dans les entretiens et clairement mis en évidence par l'examen neuropsychologique. La recourante présente également une symptomatologie dépressive et anxieuse (fatigue et asthénie, anhédonie, baisse de l'estime de soi, baisse de l'appétit et perte de la libido, crise anxieuse aiguë, etc.), qui se superpose partiellement aux manifestations cliniques relevant de la modification de la personnalité, pour donner un tableau particulièrement complexe. Toutefois, le diagnostic d'épisode dépressif ne saurait rendre compte de l'ensemble du tableau clinique et des particularités évolutives de la psychopathologie. Le trouble de modification de la personnalité est d'un degré sévère. Il joue un rôle majeur dans l'incapacité de travail de l'expertisée et a valeur de maladie. L'expert estime que le symptôme douloureux qui avait longtemps été en premier plan des manifestations cliniques et des plaintes de la recourante est actuellement au deuxième plan. Ce sont en effet les perturbations des fonctions cognitives (attention, concentration, mémoire, fonctions exécutives, calcul et écriture) et les modifications profondes de la personnalité (apathie, désintérêt, détachement émotionnel, labilité affective, tendance à l'irritabilité et à l'agressivité, états transitoires de dépersonnalisation et de déréalisation) qui sont cause de l'incapacité de travail. Celle-ci est totale depuis mars 2001 date de l'accident à la suite duquel sont progressivement apparus les changements marqués de personnalité et les sévères altérations cognitives qui sont la cause principale de l'incapacité totale de

A/4501/2006 - 17/18 travail de l'assurée. Il convient enfin de relever que l'ensemble des experts qui se sont prononcés est d'accord sur le degré d'incapacité de travail de la recourante, évalué entre 70 % au moins et 100 %. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que la recourante présente une incapacité totale de travail depuis mars 2001 pour des raisons psychiques et a dès lors droit à une rente entière d'invalidité dès mars 2002. 7. Le recours, bien-fondé, sera donc admis. La recourante, qui obtient gain de cause, aura droit à des dépens, fixés à 2'500 fr.

A/4501/2006 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'intimé du 31 octobre 2006. 4. Constate que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2002 pour une durée indéterminée. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante un montant de 2'500 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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