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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2012 A/450/2012

3 mai 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,435 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/450/2012 ATAS/617/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2012 3ème Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée à Salobrena, ESPAGNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DE DARDEL Nils recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/450/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Par courrier du 3 février 2010, le Service des prestations complémentaires (SPC) a informé Madame F__________ - alors domiciliée à Genève - qu’il cesserait de lui verser des prestations à compter du 1 er février 2010. Par ailleurs, le SPC réclamait à sa bénéficiaire la restitution d'un montant de 99'761 fr. 95 correspondant à celui des prestations, subsides et participations aux frais médicaux qui lui avaient été versés pour la période du 1 er mars 2005 au 31 janvier 2010 (pièce 1 rec.). 2. Cette décision n’ayant pas été contestée, elle est entrée en force. 3. La bénéficiaire, par courrier du 18 février 2010, a demandé la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé (pièce 2 rec.), demande que le SPC a rejeté le 3 mai 2010 (pièce 3 rec.). 4. Par courriers des 11 mai et 29 juillet 2010, PRO INFIRMIS a écrit au SPC au nom de l’assurée en indiquant à ce dernier qu'en l'état actuel du marché de l'immobilier en Espagne, il était douteux que sa bénéficiaire puisse vendre son immeuble rapidement. PRO INFIRMIS a également souligné que l’assurée ne pouvait vivre en dessous du minimum vital. 5. Par courrier du 28 octobre 2010, l'assurée a demandé au SPC de réexaminer sa situation. 6. A la fin de l'année 2010, l'assurée a décidé de s'installer en Espagne, dans l'appartement dont elle était propriétaire et qu'elle n'arrivait pas à vendre. 7. Par courrier du 9 mars 2011 le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l’assurée (pièce 7 rec.). 8. Le 19 septembre 2011, le SPC a imparti à l'assurée un délai au 15 octobre 2011 pour lui indiquer où en étaient ses démarches pour vendre son bien immobilier. 9. L'assurée allègue que ce courrier ne lui est parvenu qu'en date du 25 octobre 2011 et que c'est en se rendant à Genève pour rendre visite à sa fille à la fin du mois de novembre 2011 qu'elle l'a remis à son conseil. 10. Ce dernier, par courrier du 2 décembre 2011, a expliqué au SPC que sa mandante vivait au-dessous du minimum vital et qu’elle ne pouvait espérer vendre son bien immobilier vu la crise. 11. Par courrier du 7 décembre 2011 adressé à l’assurée à Grenade (Espagne) - et que cette dernière affirme n’avoir reçu qu’en date du 26 janvier 2012 -, la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION l’a informée qu'à compter de janvier 2012, une

A/450/2012 - 3/5 retenue de 1'000 fr. par mois en faveur du SPC serait opérée sur sa rente d’invalidité. 12. Par courrier du 26 janvier 2012, le SPC a répondu à sa bénéficiaire qu'il estimait qu'une retenue de 1'000 fr. par mois n'entamait pas son minimum vital. Il a expliqué s'être adressé le 24 novembre 2011 à la Caisse de compensation pour demander une retenue de cet ordre. 13. Le 24 février 2012, l’assurée, par le biais d’un avocat espagnol, a contesté le décompte du 7 décembre 2011 auprès de la Caisse de compensation (annexe à la pce 26 SPC). 14. Par écriture du 9 février 2012, Madame F__________ a déclaré former recours contre la « décision » du SPC du 24 novembre 2011 demandant à la Caisse de compensation de retenir un montant de 1'000 fr. par mois sur sa rente d'invalidité. La recourante soutient n’avoir reçu aucune décision formelle quant au prélèvement de 1'000 fr. opéré par mois sur sa rente d'invalidité et que la décision que semble avoir rendue le SPC en date du 24 novembre 2011 doit être purement et simplement déclarée nulle. Elle conclut, sur mesures provisionnelles, à la restitution de l'effet suspensif et, quant au fond, à l'annulation de la « décision » du SPC du 24 novembre 2011. 15. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 23 février 2012, a fait remarquer qu'il n'avait rendu aucune décision et qu’en date du 24 novembre 2011, il s’est contenté d'adresser à la caisse de compensation un mandat de compensation. Il conclut dès lors à l'irrecevabilité du recours faute pour celui-ci d'avoir été intenté à l'encontre d'une décision sur opposition. L'intimé ajoute qu'en matière de compensation, c'est à la caisse débitrice qu'il incombe de rendre une décision, ce qui, en l'espèce, a bel et bien été fait en date du 7 décembre 2011. 16. Par écriture du 2 avril 2012, l'assurée a répliqué en alléguant que l’intimé aurait dû rendre une décision, la caisse de compensation n’ayant fait qu'exécuter sa demande du SPC. 17. Une audience s'est tenue en date du 19 avril 2012 à l’issue de laquelle les parties ont campé sur les positions.

A/450/2012 - 4/5 - EN DROIT 1. Se pose au préalable la question de savoir si le recours est recevable et, notamment, si c’était à l’intimé de rendre une décision de compensation, comme le soutient la recourante. 2. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a déjà eu l’occasion, dans un arrêt récent rendu le 4 mai 2011 (ATAS/437/2011), de constater que ce n’était pas au SPC de rendre une décision de retenue sur rente AVS pour compenser une créance en restitution mais bel et bien à la caisse de compensation versant la rente AVS en question. (consid. 5ss de l’arrêt susmentionné). 3. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette solution est corroborée par le chiffre 10924 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Il est en effet précisé que l’ayant droit doit être avisé de la compensation par la caisse de compensation, au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou dune décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. En l’occurrence, le SPC a certes donné mandat à la caisse de compensation de procéder à une retenue sur rente d’invalidité, mais c’est à cette dernière qu’il incombait de rendre une décision formelle en ce sens, ce qu’elle a d’ailleurs fait en date du 7 décembre 2011, en omettant toutefois de mentionner les voies de droit, ce qui n’a pas empêché l’assurée de s’opposer en bonne en due forme par écriture d’un avocat espagnol à laquelle force est de constater que la caisse de compensation n’a jamais donné suite en rendant une décision sur opposition comme elle aurait dû le faire. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est intenté contre la « décision » du SPC. Il y a en revanche lieu de transférer la cause à la caisse de compensation suisse à charge pour cette dernière de statuer dans les meilleurs délais sur l’opposition formée par l’assurée à la décision de compensation rendue le 7 décembre 2011.

A/450/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Constate que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre une « décision » du SPC. 2. Transfert la cause à la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION à charge pour cette dernière de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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