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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2010 A/450/2010

26 mai 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,877 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/450/2010 ATAS/572/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 26 mai 2010

En la cause Madame S__________, domiciliée à CHÊNE-BOURG, représentée par CARITAS GENEVE, Madame T_________

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sise route de Chêne 54, GENEVE intimée

A/450/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame S__________, née en1975, de nationalité guinéenne, célibataire, est arrivée en Suisse en date du 1er décembre 2002 où elle a déposé une demande d’asile. 2. L’intéressée perçoit des allocations familiales pour sa fille SA________, née à Genève en 2008, depuis le mois d’avril 2008. 3. Par décision du 15 octobre 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressée et prononcé le renvoi de Suisse. L’exécution du renvoi n’étant pas exigible, elle est remplacée par une admission provisoire, valable jusqu’à sa levée ou à son extinction. L’intéressée est au bénéfice d’un permis de séjour F. 4. Par courrier du 27 août 2009, l’intéressée, représentée par CARITAS GENEVE, a sollicité des allocations familiales en faveur de sa fille aînée, SB________, née en 1999, résidant à Conakry, République de Guinée. 5. Par décision du 1er octobre 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), soit la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la CAFAC), a nié le droit aux allocations familiales pour la période antérieure au 31 décembre 2008, au motif que l’intéressée était requérante d’asile. Par ailleurs, en raison des restrictions fédérales sur l’exportation des allocations familiales applicables depuis le 1er janvier 2009, la caisse a rejeté la demande, motif pris qu’il n’existe pas de convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Guinée, pays de résidence de l’enfant. 6. L’intéressée, par l’intermédiaire de sa mandataire, a formé opposition en date du 29 octobre 2009. Elle ne conteste pas l’absence de droit à compter de janvier 2009, mais conclut au versement des prestations pour la période antérieure au 31 décembre 2009, étant donné qu’elle a été admise en Suisse à titre provisoire. 7. Par décision du 7 janvier 2010, la caisse a admis partiellement l’opposition et octroyé les allocations familiales en faveur de SB________ pour la période de juillet à décembre 2008 durant laquelle l’intéressée exerçait une activité lucrative dont le revenu était soumis à cotisations AVS. Pour les autres périodes, la caisse a considéré que l’intéressée ne pouvait prétendre aux allocations familiales, au motif qu’elle a été admise provisoirement en Suisse en date du 15 octobre 2009 seulement et que le nouvel article 14 al. 2 bis LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2007, fait obstacle à son assujettissement à l’AVS. 8. L’intéressée, par l’intermédiaire de sa mandataire, interjette recours en date du 8 février 2010. Elle fait valoir qu’elle a été employée en qualité d’aide-soignante

A/450/2010 - 3/6 auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 1er au 11 janvier 2008, puis qu’elle a été mise au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage du 12 janvier au 19 mars 2008, ensuite d’allocations fédérales de maternité du 20 mars au 25 juin 2008 et enfin d’allocations cantonales de maternité du 26 juin au 9 juillet 2008. Dès lors qu’elle a cotisé à l’assurance AVS/AI par le biais de son activité salariée d’une part, et des indemnités de chômage et de maternité d’autre part, la recourante conclut à l’octroi d’allocations familiales pour les mois de janvier à juin 2008, avec intérêts à 5% depuis le 30 mars 2008, sous suite de frais et dépens. 9. Le 4 mars 2010, la caisse a informé le Tribunal de céans qu’après avoir pris connaissance des écritures de la recourante et examen des pièces versées à la procédure et de vérification auprès de l’extrait du compte individuel de la recourante au Registre fédéral, il apparaît qu’elle n’a pas exercé d’activité lucrative en 2007 et que le compte individuel ne mentionne aucun revenu réalisé en janvier 2008 qui aurait été versé par les HUG. En revanche, de janvier à mars 2008 elle a bénéficié d’indemnités journalières de chômage auxquelles s’ajoute le supplément pour enfant. Partant, il lui appartient de revendiquer les prestations y relatives auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage. Par décision notifiée à la recourante en date du 3 mars 2010, la Caisse d’allocations familiales pour les personnes non actives (CAFNA) lui a octroyé des allocations familiales en faveur de SB________ pour la période courant d’avril à juin 2008. La caisse constate que le recours devient dès lors sans objet. 10. Invitée à se déterminer, la recourante a déclaré maintenir son recours pour les mois de janvier et mars 2008, dès lors qu’elle a un droit proprement dit aux allocations familiales. Elle soutient que le supplément pour enfant prévu par l’art. 22 al. 1 LACI est subsidiaire au droit aux allocations familiales. 11. L’écriture de la recourante a été communiquée à la caisse le 7 avril 2010. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a entraîné des modifications de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10) .

A/450/2010 - 4/6 - Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). En l’espèce, la loi fédérale sur les allocations n’est pas applicable et le présent litige sera examiné à la lumière de la LAF en sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 (aLAF). 3. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38A aLAF ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ). 4. Avec sa réponse, l’intimée a joint copie de la nouvelle décision notifiée à la recourante, soit l’octroi, par la CAFNA, d’allocations familiales pour sa fille SB________, pour la période d’avril à juin 2008. Pour la période de janvier à mars 2008, l’intimé considère que la recourante, qui bénéficiait d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, doit revendiquer le supplément d’allocations familiales prévues par la loi sur l’assurance-chômage. La recourante, tout en admettant avoir perçu des indemnités de chômage, conteste ce point de vue, considérant qu’elle a un droit propre aux allocations familiales selon la loi cantonale. Seul demeure ainsi litigieux et soumis à l’examen du Tribunal de céans, l’éventuel droit aux allocations familiales pour les mois de janvier et mars 2008. 5. Selon l’art. 2 al. 1 aLAF, sont notamment assujetties à la loi, les personnes salariées au servide d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales (let. a), de même que les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (let. c). Le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre (cf. art. 9 al. 1 aLAF). Sous réserve des dispositions particulières du règlement d’exécution ou des conventions et accords visés à l’art. 45 al, 2, les allocations prévues par la présente loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d’une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international (art. 9 al. 2 aLAF). Le Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales, du 10 octobre 2001, (RAF ; RS J 5 10.01), en sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, précise à son article 3 les règles sur le cumul. Ainsi, l’allocation pour enfant (art. 4 al. 4 let. c) aLAF) ne peut être cumulée avec les allocations familiales versées par

A/450/2010 - 5/6 les caisses de chômage, en sus des indemnités journalières et des gains intermédiaires (cf. art. 3 al. 4 aRAF). 6. En l’espèce, la recourante soutient avoir été employée par les HUG du 1er janvier au 11 janvier 2008 et produit copie d’un document établi par la Direction des ressources humaines des HUG en date du 9 mars 2007. Selon le document, elle aurait exercé une activité d’aide hospitalière auxiliaire en neurochirurgie du 12 mars 2007 au 11 mars 2008. Le Tribunal de céans constate toutefois que ledit document n’est pas signé et que l’extrait du compte individuel de la recourante ne mentionne aucun revenu versé par les HUG en 2008. Elle ne produit par ailleurs aucun document justifiant le versement d’un salaire et le retrait des cotisations sociales. Par conséquent, l’exercice d’une activité lucrative soumise à cotisations n’est, en l’état, pas établie. Cela étant, la situation de la recourante n’est pas claire, dans la mesure où l’Office cantonal de l’emploi a attesté, le 23 janvier 2008, qu’elle était inscrite au chômage et que son délai-cadre va du 12 janvier 2008 au 11 janvier 2010. L’on ignore cependant si la recourante remplissait les conditions pour se voir ouvrir un droit à l’indemnité de chômage, s’agissant plus particulièrement de la période de cotisations, et, le cas échéant, si et pour quelle période elle a obtenu le versement d’indemnités de chômage, auquel cas il lui incomberait de solliciter auprès de la caisse de chômage le supplément d’allocations lui revenant. Quoi qu’il en soit, cela ne change rien quant à l’issue du présent litige, la preuve d’une activité salariée soumise à cotisations n’ayant pas été rapportée pour les mois de janvier et mars 2008. 7. Le recours, mal fondé, est rejeté.

A/450/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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