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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2014 A/4499/2011

30 septembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·588 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4499/2011 ATAS/1042/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 septembre 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri recourante

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DERIVAZ Olivier

intimée

A/4499/2011 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 10 février 2010, confirmée sur opposition le 18 novembre 2011, la SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ciaprès SUVA) a reconnu le droit de Madame A______ à une rente d’invalidité de CHF 511.-, à compter du 1 er janvier 2009, correspondant à une perte de gain de 14%, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 8% ; Que par arrêt du 17 décembre 2013, la chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par l’assurée, annulé les décisions litigieuses - dans la mesure où le taux de la rente d’invalidité était de 14% -, fixé le taux à 23%, confirmé le taux d’atteinte à l’intégrité de 8% et renvoyé la cause à la SUVA pour calcul des prestations, ainsi que pour nouvelle décision ; qu’elle a par ailleurs alloué à l’assurée une indemnité à titre de dépens de CHF 1'500.- ; Que par arrêt du 10 septembre 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par la SUVA, en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 20% ; qu’il a annulé le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt de la chambre de céans portant sur les dépens ; qu’il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à l’assurée une indemnité à titre de dépens, celle-ci ayant obtenu partiellement gain de cause, et de maintenir dès lors à CHF 1'500.- le montant dû par la SUVA à l’assurée à titre de participation à ses frais et dépens ;

***

A/4499/2011 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2014 (8C_88/2014) réformant son arrêt du 17 décembre 2013 (ATAS/1261/2013). 2. Condamne la SUVA à payer à l’assurée la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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